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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 mars 2026, n° 25/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 mars 2026
N° RG 25/01575 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXZM
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Claire FAVIER
Assesseur salarié : M. Jean-Pierre IRUELA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
[1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 14 novembre 2025
Convocation(s) : 03 décembre 2025
Débats en audience publique du : 22 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 13 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 10 juillet 2025, le département de l’Isère a notifié à Madame [D] [M] un indu s’élevant à la somme de 10.504,47 euros, correspondant au remboursement du volet aide humaine de la prestation de compensation du handicap attribuée à [P] [T], du 20 juillet 2023 au 30 juin 2025, prétendument versée à tort suite.
Par courrier du même jour, un indu s’élevant à la somme de 1.521,07 euros, correspondant au remboursement des frais spécifiques de la prestation de compensation du handicap attribuée à [P] [T], du 5 juin 2023 au 30 juin 2025, prétendument versée à tort suite.
Madame [D] [M] a formé un recours administratif préalable le 5 septembre 2025 devant le président du conseil départemental de l’Isère lequel n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 novembre 2025, Madame [D] [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 22 janvier 2026.
À l’audience, Madame [D] [M] a développé sa requête, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et demande au tribunal la remise totale du trop-perçu réclamé au titre de la PCH.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas commis d’omission volontaire puisque le changement d’établissement de sa fille a été réalisé après validation par les services du département.
Elle considère que la créance est prescrite en application de l’article L114-12 du code des relations entre le public et l’administration, la notification étant intervenue hors délai.
Elle invoque sa bonne foi et l’article 28 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, considérant qu’elle subirait une atteinte disproportionnée à sa situation familiale si elle devait supporter l’erreur de gestion commise.
Elle demande une remise gracieuse de sa dette.
En défense, le Conseil départemental de l’Isère, dûment représenté, demande la restitution de la somme de 12.025 euros, et sollicite le rejet des demandes de Madame [D] [M].
Il fait valoir que c’est la Maison Départementale des Personnes Handicapées qui ouvre le droit et non le conseil départemental en tant que tel, qui n’a pas eu connaissance du changement de structure de [P] [T].
Il précise que la demande de remise de dette n’a pas été examinée car elle n’a pas fait l’objet d’une demande préalable et que la requérante ne justifie pas de sa situation financière.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’indu initial au titre de la prestation de compensation du handicap volet aide humaine et frais spécifiques
Sur la recevabilité de la demande de remboursement
Il résulte de l’article L553-1 du code de la sécurité sociale que :
« L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans .
La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ».
L’article L133-4-6 du code de la sécurité sociale précise que :
« La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ».
Aux termes des articles 2240 et suivants du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance de sa dette par le débiteur, et par une demande en justice.
Il résulte par ailleurs de l’article 2224 du code civil que le délai court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la demande de remboursement concerne la période du 20 juillet 2023 au 30 juin 2025 pour les sommes versées au titre de la prestation de compensation du handicap volet aide humaine, et la période du 5 juin 2023 au 30 juin 2025 pour la demande au titre de la prestation de compensation du handicap volet frais spécifiques.
Si Madame [D] [M] indique que le placement en établissement de sa fille a été réalisé en accord avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Isère, celle-ci dispose d’une personnalité morale distincte du département, s’agissant d’un groupement d’intérêt public, si bien que l’information portée à la connaissance de la Maison Départementale des Personnes Handicapées ne peut être considérée d’emblée comme connue du conseil départemental.
Il ressort des pièces produites par Madame [D] [M] que le département de l’Isère connaît le placement de [P] [T] au sein de l’établissement [Adresse 3] depuis le 26 juillet 2023, date à laquelle il écrivait audit établissement pour lui notifier la décision de prise en charge des frais d’hébergement et d’admission à l’aide sociale.
C’est donc cette date qui peut être retenue au titre du point de départ du délai de prescription, puisque le conseil général ne pouvait plus, à compter de cette date, ignorer que les prestations au titre de la prestation de compensation du handicap n’étaient plus justifiées. C’est donc à compter de cette date que le délai de deux ans a commencé à courir.
Madame [D] [M] indique avoir reçu notification des indus le 10 juillet 2025.
Cette notification est donc intervenue dans le délai de deux années à compter du point de départ du délai.
En conséquence, la demande de remboursement n’est pas prescrite, puisque la demande a bien été formée dans le délai de deux années, et elle est donc recevable.
Sur le quantum des sommes réclamées au titre des sommes indument versées
En application des dispositions de l’article 1302 du Code civil tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition.
L’article 1302-1 du même code dispose que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Les articles L 161-1-5 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale régissent la procédure de recouvrement en matière d’indu versé par les organismes de sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte d’un courrier adressé à Madame [D] [M] le 10 juillet 2025, que le département de l’Isère lui a notifié un indu s’élevant à la somme de 10.504,47 euros, correspondant au remboursement du volet aide humaine de la prestation de compensation du handicap attribuée à [P] [T], du 20 juillet 2023 au 30 juin 2025, et il résulte d’un autre courrier du même jour la notification d’un indu s’élevant à la somme de 1.521,07 euros, correspondant au remboursement des frais spécifiques de la prestation de compensation du handicap attribuée à [P] [T], du 5 juin 2023 au 30 juin 2025.
Il est constant entre les parties que les sommes réclamées correspondent à des prestations versées alors que l’accueil en établissement de [P] [T] ne la rendait plus éligible pour percevoir ces prestations.
Il résulte en effet de la décision du président du conseil départemental de l’Isère du 26 juillet 2023 qu’elle a été admise au sein d’un établissement dont les frais d’hébergement ont été pris en charge au titre de l’aide sociale à compter du 5 juin 2023.
Ni le caractère indu, ni le quantum des sommes versées indument ne sont contestés.
Madame [D] [M] fait valoir sa bonne foi, et le retard dans la cessation du versement des prestations alors que le département de l’Isère aurait dû immédiatement tirer les conséquences du placement de sa fille en établissement et cesser les versements au titre de la prestation de compensation du handicap.
Cependant, la mauvaise foi du prestataire ne conditionne pas le droit d’obtenir le remboursement de la somme indument versée par le conseil départemental, et l’erreur de l’organisme ne l’empêche pas non plus d’obtenir la restitution des sommes versées indument.
Madame [D] [M] invoque par ailleurs le caractère disproportionné de la demande de restitution, dont la charge de la preuve lui incombe.
Or, les prestations dont la restitution est sollicitée l’ont été en plus de la prise en charge des frais d’hébergement de [P] [T] suite à son accueil à l’établissement [2].
Les prestations indument versées n’apparaissent donc pas d’emblée indispensables pour subvenir à ses moyens d’existence, si bien que l’atteinte disproportionnée ne peut pas être déduite de la seule demande de restitution.
Madame [D] [M] ne produit par ailleurs aucun élément sur les ressources financières, ni l’état de son patrimoine et notamment ses comptes bancaires de la bénéficiaire.
La preuve d’une atteinte disproportionnée causée par la demande de restitution des sommes indument versées n’est pas démontrée.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation de Madame [D] [M] à restituer les sommes indûment perçues.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L 256-4 du Code de sécurité sociale « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale précise par ailleurs que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale que la requête saisissant le tribunal doit être accompagnée d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Il en résulte que le prestataire doit former une demande de remise de dette, puis former ensuite un recours administratif préalable obligatoire dans l’hypothèse d’un rejet de sa demande, avant de saisir éventuellement le tribunal d’une contestation si le rejet de sa demande est confirmé implicitement ou explicitement.
En l’espèce, Madame [D] [M] ne justifie pas avoir saisi le conseil départemental d’une demande de remise de dette.
En effet, sa lettre de contestation de la demande de restitution de l’indu, dans laquelle elle sollicite une « remise totale du trop-perçu », ne constitue pas en elle-même une demande initiale de remise de dette puisqu’elle est invoquée pour la première fois dans la lettre constituant le recours préalable à l’encontre d’une autre décision.
Il appartient donc à Madame [D] [M] de former une demande de remise de dette si elle souhaite invoquer une situation de précarité en justifiant de sa situation financière.
En conséquence, la demande de remise de dette formée par Madame [D] [M] sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il sera jugé que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’exécution provisoire n’apparaît pas adaptée au litige, et il sera dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable la demande de restitution des indus comme non prescrite ;
CONDAMNE Madame [D] [M] à restituer au département de l’Isère pris en la personne du président du conseil départemental de l’Isère la somme 10.504,47 euros, correspondant au remboursement du volet aide humaine de la prestation de compensation du handicap attribuée à [P] [T], du 20 juillet 2023 au 30 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [D] [M] à restituer au département de l’Isère pris en la personne du président du conseil dépatemental de l’Isère la somme de 1.521,07 euros, correspondant au remboursement des frais spécifiques de la prestation de compensation du handicap attribuée à [P] [T], du 5 juin 2023 au 30 juin 2025 ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [D] [M] de remise de dette ;
DEBOUTE Madame [D] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 4].
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