Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 13 mars 2026, n° 25/01575
TJ Grenoble 13 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Bonne foi et prescription de la créance

    La cour a estimé que la demande de remboursement n'était pas prescrite, car elle a été formée dans le délai de deux ans à compter du moment où le département a eu connaissance des faits justifiant la cessation des versements.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la situation familiale

    La cour a jugé que les prestations réclamées ne sont pas indispensables pour subvenir à ses moyens d'existence, et que la preuve d'une atteinte disproportionnée n'a pas été démontrée.

  • Rejeté
    Demande préalable de remise de dette

    La cour a déclaré la demande de remise de dette irrecevable, car elle n'a pas été précédée d'une demande formelle auprès du conseil départemental.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 mars 2026, n° 25/01575
Numéro(s) : 25/01575
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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