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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 24 nov. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSWS
MINUTE N° : 25/01925
S.C.I. PROCOM
c/
[G] [E], [U] [C], [P] [X]
Copie certifiée conforme le :
au Préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Yves DUPUIS
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 24 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR:
S.C.I. PROCOM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Yves DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
Madame [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [P] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 02 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 28 Février 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 Octobre 2025, et jugée le 24 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2023, la SCI PROCOM a donné en location à Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à GONESSE (95500).
Suite à des échéances impayées, la SCI PROCOM a fait délivrer le 12 novembre 2024 à Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3067,16 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de novembre 2024 inclus.
De plus, la SCI PROCOM a dénoncé ledit commandement à Monsieur [P] [X].
Par acte du commissaire de justice, la SCI PROCOM a fait assigner, Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C] le 28 février 2025 ainsi que Monsieur [P] [X] devant Madame La juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
— la condamnation solidiare de Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C] et Monsieur [P] [X] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 3.785,78 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée ;
— l’expulsion de Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 3] à [Localité 10] ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C] et Monsieur [P] [X] en sa qualité de caution au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 10] ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C] ainsi que Monsieur [P] [X] à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 31 mars 2025.
Lors de l’audience, la SCI PROCOM a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues. De plus, ils ont indiqué que s’agissant du montant de leur créance, octobre 2025 inclus, elle s’élève à la somme de 8.625,12 euros. Elle indique que l’acte de cautionnement est valable.
Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
Monsieur [P] [X] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé;
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 31 mars 2025 soit plus de deux mois avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 5 mai 2023 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C] le 12 novembre 2024 et qui reproduit les mentions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 3067,16 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 13 janvier 2025.
Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C] reste redevable des loyers jusqu’au 12 janvier 2025 et à compter du 13 janvier 2026 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C] est occupant sans droit ni titre depuis le 13 janvier 2026 causant ainsi un préjudice à la SCI PROCOM qui ne peut disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C] est redevable de la somme de 8625,12 au titre de la dette locative, mois de octobre 2025 inclus.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C] au paiement de la somme de 8625,12 euros correspondant à la dette locative, mois de octobre 2025 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il convient également de condamner solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er novembre 2025.
Sur le cautionnement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de jurisprudence constante que dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité d’un contrat au défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Ainsi, une vérification minimale du bien-fondé d’une demande en matière contractuelle impose de s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en ses deux derniers alinéas, que : « Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.”
L’article 1367 du même code expose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il ressort de l’article 1367 du code civil, ensemble l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’il met en œuvre une signature électronique qualifiée.
L’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 précise qu’une signature électronique qui est liée au signataire de manière univoque, qui permet de l’identifier, qui a été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et qui est liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable n’est qu’une signature avancée. En application de ces dispositions, la fiabilité de toute autre signature électronique qu’une signature qualifiée n’est pas présumée et doit être corroborée par des éléments extérieurs qui manifestent le consentement du contractant.
Pour permettre à la juridiction de vérifier la fiabilité d’une signature électronique soumise, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du contrat comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, la SCI PROCOM aux débats un exemplaire papier du cautionnement, sur laquelle figure la mention de la signature électronique, le nom du signataire, et la date de signature. Elle ne verse aux débats ni l’attestation de signature électronique de son prestataire ni le fichier de preuve retraçant les étapes chronologiques de la signature, ni aucun autre élément de nature à établir la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée répondant aux conditions des dispositions légales précitées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de certitude sur l’identité du signataire par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé àMonsieur [P] [X] .
La preuve de l’existence d’un engagement de cautionnement n’est donc pas rapportée.
Par voie de conséquence, la SCI PROCOM sera déboutée de sa demande contre Monsieur [P] [X].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX ainsi que le coût du commandement de payer .
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C] verseront in solidum à la SCI PROCOM une somme qu’il est équitable de fixer à 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 5 mai 2023 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 13 janvier 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 5 mai 2023 liant les parties et DIT que Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 10] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DEBOUTE la SCI PROCOM de ses demandes à l’encontre de Monsieur [P] [X] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C] à payer à la SCI PROCOM la somme de 8.625,12 euros correspondant à la dette locative, mois de octobre 2025 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C] à payer à la SCI PROCOM, à compter du 1er novembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C] ainsi que Monsieur [P] [X] et Madame [H] [D] à payer à la SCI PROCOM la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [U] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait à [Localité 9], le 24 novembre 2025.
La greffière La juge
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