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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 29 oct. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : [P] [I] épouse [M]
[Y] [I]
c/
S.A. CNP ASSURANCES
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3YH
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96la SCP HAMANN – BLACHE – 56
ORDONNANCE DU : 29 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES :
Mme [P] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 15] ([Localité 12])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [Y] [I]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 13] ([Localité 12])
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentées par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [G] épouse [I] est décédée le [Date décès 4] 2023, laissant pour lui succéder ses trois filles : [P] [I] épouse [M], [Y] [I] et [B] [I] épouse [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, Mmes [P] [I] épouse [M] et Mme [Y] [I] ont assigné la SA CNP Assurances en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner à la société CNP Assurances de leur communiquer sous 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard le contrat d’assurance vie régularisé au nom de Mme [F] [I] née [G], GMO n°977 069003 00, souscrit le 9 mai 2023, l’historique de l’ensemble des versements et prélèvements effectués, des clauses bénéficiaires et, le cas échéant, les dates de changement des clauses bénéficiaires et la liste de ses bénéficiaires si un changement est intervenu .
— condamner la société CNP Assurances à leur payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Les consorts [I] exposent que :
le notaire en charge de la succession de leur mère a notamment rédigé un décompte successoral ne faisant apparaître qu’un actif net de 3 052,69 € à partager entre les trois filles de la défunte ;
elles ont ainsi été toutes deux très surprises de la modicité de ce montant dans la mesure où le compte CNP de leur mère présentait un encours de 50 000 € en 2014. De plus, leur mère avait vendu son appartement en 2015 pour la somme de 85 000 € et bénéficiait de ressources mensuelles d’environ 2 000 € pour 850 € de frais fixes mensuels ;
le notaire en charge de la succession les a informées que des versements d’un montant de 1 330 700 € avaient été effectués sur un contrat d’assurance vie souscrit par leur mère auprès de la société CNP Assurances tandis que le capital décès s’élevait à 60 830, 90 € ;
étonnées du fait que cette assurance vie, initialement souscrite au bénéfice des trois filles de Mme [I], ait été libérée au profit d’un tiers, elles ont sollicité de plus amples informations auprès de la société CNP Assurances ;
toutefois, malgré plusieurs demandes en ce sens, la société défenderesse a systématiquement refusé de leur communiquer ces documents relatifs au contrat d’assurance vie litigieux en invoquant des raisons de confidentialité ;
cependant, il ressort d’un décompte des mouvements réalisés sur le contrat litigieux que près de 30 000 € de retrait ont été réalisés entre le 4 janvier 2021 et [Date décès 4] 2023, en violation des droits des héritiers ;
bien que tenue au secret professionnel, la société d’assurance peut communiquer ses documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge. Dès lors, une telle injonction est justifiée afin de démontrer le cas échéant une atteinte à la réserve héréditaire en raison du caractère manifestement exagéré du montant des primes d’assurance versées ;
il y a aussi lieu d’adjoindre cette condamnation d’une astreinte.
À l’audience du 10 septembre 2025, les consorts [I] ont maintenu leurs demandes.
La société CNP Assurances demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la communication des éléments sollicités, sous réserve qu’elle soit bien en possession desdits éléments ;
— débouter les consorts [I] de leur demande d’astreinte ;
— débouter les consorts [I] de leur demande de frais irrépétibles ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société CNP Assurances fait valoir que :
elle ne s’oppose pas à la demande de communication des pièces mais demeure dans l’attente d’une autorisation expresse du juge. Elle est effet soumise à un devoir de confidentialité lui interdisant de divulguer les contrats d’assurance souscrits auprès d’elle, sauf à commettre une faute civile ;
de plus, les capitaux décès et les primes versées en exécution d’un contrat d’assurance-vie ne sont pas rapportables à la succession et ne sont pas soumis aux règles de rapport et réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ;
dès lors, en respectant le droit positif, elle n’a commis aucune faute à l’égard des demanderesses ; elle ne saurait ainsi être condamnée au paiement d’une astreinte, de frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de production de pièces
L’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner, à la demande de tout intéressé, les mesures d’instruction légalement admissibles, qui peuvent comprendre la production de pièces, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, Mme [P] [I] épouse [M] et Mme [Y] [I], en leur qualité de précédentes bénéficiaires du contrat en question et d’héritières de leur mère, justifient d’un motif légitime pour obtenir la communication des pièces demandées auprès de la société CNP Assurances.
Il convient de donner acte à la société CNP Assurances de ce qu’elle ne s’y oppose pas dès lors qu’elle y sera autorisée par la présente ordonnance et qu’elle soit bien en possession de ces documents.
Il est en conséquence fait droit à la demande, sans toutefois qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte dès lors que la société CNP Assurances se soumettra à la décision de justice.
Sur les dépens
Eu égard à la nature du litige et au respect par la société CNP Assurances de la règle de droit en refusant d’adresser les documents demandés sans autorisation du juge, il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour les mêmes motifs, Mme [P] [I] épouse [M] et Mme [Y] [I] sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Condamnons la SA CNP Assurances à communiquer à Mmes [P] [I] épouse [M] et Mme [Y] [I] le contrat d’assurance vie régularisé au nom de Mme [F] [I] née [G], GM0 n°977 069003 00, souscrit le 9 mai 2003, l’historique de l’ensemble des versements et prélèvements effectués, des clauses bénéficiaires et, le cas échéant, les dates de changement des clauses bénéficiaires et la liste des bénéficiaires si un changement est intervenu ;
Déboutons Mmes [P] [I] épouse [M] et Mme [Y] [I] de leurs demandes d’astreinte et de frais irrépétibles ;
Disons que Mmes [P] [I] épouse [M] et Mme [Y] [I] et la société CNP Assurances conserveront la charge de leurs dépens.
Le Greffier Le Président
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