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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00686 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IP4D
AFFAIRE : S.A.R.L. JASSIM INFOCOM, Société MJ SYNERGIE C/ [C] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. JASSIM INFOCOM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Société MJ SYNERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, ayant dégagée sa responsabilité
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 19 Décembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, la SARL JASSIM INFOCOM a consenti un prêt à Monsieur [C] [F] d’un montant de 35 000 euros.
Suivant jugement d’ouverture du 10 juillet 2024, la société JASSIM INFOCOM a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Etienne et la société MJ SYNERGIE a été désignée comme mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la SARL JASSIM INFOCOM et la SELARL MJ SYNERGIE ont fait assigner Monsieur [C] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile, ainsi que les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [F] à leur verser la somme provisionnelle de 35 700 euros comprenant le prêt principal et les intérêts arrêtés au 16 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu’à complet paiement et avec capitalisation, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle la SARL JASSIM INFOCOM et la SELARL MJ SYNERGIE maintiennent leurs demandes et exposent que le prêt a été consenti afin d’aider Monsieur [C] [F] à créer une société qui aurait pour objet de récolter des dons en ligne pour la recherche contre le cancer. Elles indiquent que le prêt a été consenti avec un remboursement différé de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2020, puis un remboursement pendant 48 mois, mais que la société n’a jamais été créée et que Monsieur [F] n’a jamais remboursé le prêt malgré plusieurs relances.
En réponse, Monsieur [C] [F] est représenté par son avocat qui n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, un contrat de prêt a été conclu entre la SARL JASSIM INFOCOM et Monsieur [C] [F] au mois de novembre 2019. Monsieur [C] [F] reconnait être redevable de la somme de 35 000 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [C] [F] à payer à la SARL JASSIM INFOCOM et à la SELARL MJ SYNERGIE la somme provisionnelle de 35 000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2024.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Selon l’article 1343-5 alinéa 1 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [F], qui succombe, est condamné aux dépens et à payer à la SARL JASSIM INFOCOM et à la SELARL MJ SYNERGIE la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à la SARL JASSIM INFOCOM et à la SELARL MJ SYNERGIE la somme de 35 000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2024 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement porteront eux-mêmes intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à la SARL JASSIM INFOCOM et à la SELARL MJ SYNERGIE la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL ABADA
COPIES
— DOSSIER
Le 19 Décembre 2024
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