Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQIY
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de Lyon, substitués par Me Myriam TOUZAN, avocate au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQIY
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 28 novembre 2022, la société COFIDIS a consenti à M. [B] [K] un crédit à la consommation d’un montant de 10000 euros, remboursable en 72 mensualités de 161,89 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,18 % et un taux annuel effectif global de 526 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2024, mis en demeure M. [B] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024, la société COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, la société COFIDIS a ensuite fait assigner M. [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
10127,10 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 28 novembre 2022, outre intérêts au taux contractuel de 5,18 % à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de de preuve de la remise d’une fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
À l’audience, la société COFIDIS maintient l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [B] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 novembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 28 novembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société COFIDIS ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte.
La clause par laquelle M. [B] [K] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société COFIDIS de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société COFIDIS de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité et ne constitue qu’un indice qui doit être corroboré par d’autres éléments.
Si la société COFIDIS produit bien aux débats une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document, qui ne comporte aucune signature de l’emprunteur, émane du seul prêteur. Le fichier de preuve de signature électronique mentionne d’ailleurs que seul le document intitulé « contrat.pdf » a été signé par M. [B] [K]. Ainsi, ce document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause type contenue dans l’offre de prêt.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter la preuve de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société COFIDIS s’établit comme suit :
montant total du financement : 10000 euros,sous déduction des versements faits par M. [B] [K], à savoir 1074,35 euros,soit 8925,65 euros.
M. [B] [K] sera donc condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 8925,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette exigence, il convient d’écarter l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux légal ne sera donc pas majoré.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du crédit souscrit le 28 novembre 2022 par M. [B] [K],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la société COFIDIS la somme de 8925,65 euros (huit mille neuf cent vingt-cinq euros et soixante-cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, sans majoration possible du taux d’intérêt,
DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 10 juillet 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contrat de mariage ·
- Révocation
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Résidence ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
- Turquie ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Pilotage ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Signature ·
- Partie ·
- Inexécution contractuelle ·
- Mission ·
- Malfaçon
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Centre pénitentiaire ·
- Agence régionale ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Siège ·
- Suspensif
- Contrainte ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Concessionnaire ·
- Immeuble ·
- Qualités ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Architecture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Chèque ·
- Amortissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Offre de prêt ·
- Remboursement ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Mise en demeure ·
- Code civil ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Effets ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Avocat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.