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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 16 juin 2025, n° 22/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
16 Juin 2025
N° RG 22/00037 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MJK2
Code NAC : 53D
[O] [D]
C/
S.A. BANQUE POSTALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 16 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Première Vice-Présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 04 Novembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [O] [D], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florenne GARCIA, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 421 100 645 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Jean-Philippe GOSSET, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[O] [D] a souscrit deux crédits immobiliers auprès de la SA BANQUE POSTALE selon une offre acceptée le 17 mai 2015 pour l’acquisition et la construction d’une maison d’habitation.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé réception du 22 novembre 2019.
[O] [D] conteste les impayés et la déchéance du terme.
Procédure
[O] [D], représentée par Me. [K], a fait assigner la SA BANQUE POSTALE devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d’huissier du 29 novembre 2021 afin de contester la déchéance du terme et d’être indemnisée de son préjudice.
La SA BANQUE POSTALE a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. ADOSSI et a fait signifier des conclusions d’incident d’incompétence.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
dit que la demande de radiation de l’inscription d'[O] [D] au FICP relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection de Pontoise et non de la compétence du tribunal judiciaire de Pontoise,déclaré le tribunal judiciaire de Pontoise compétent pour le surplus des demandes et débouté la SA BANQUE POSTALE de sa demande d’incompétence matérielle,condamné la SA BANQUE POSTALE à verser à [O] [D] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 26 octobre 2023,condamné la SA BANQUE POSTALE aux dépens.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 novembre 2024. Le délibéré a été fixé au 13 janvier 2025 et prorogé au 16 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [O] [D]
Par conclusions signifiées le 29 mai 2024, [O] [D] sollicite du tribunal qu’il :
juge que les prêts n’étaient pas valablement en phase d’amortissement à la date du 22 novembre 2019,juge nul et de nul effet la déchéance du terme des prêts 2015 A10 DV2 R 00001 et 2015 A10 DV2 R 00002 prononcée le 22 novembre 2019 par la banque,subsidiairement :
juge qu’au 22 novembre 2019, [O] [D] était créancière de la somme 2.723,13 € envers la BANQUE POSTALE par compensation entre les sommes dues par la débitrice au titre du remboursement des prêts 2015 A10 DV2 R 00001 et 2015 A10 DV2 R 00002 et la somme due par la banque postale au titre du remboursement du chèque de banque caduc émis le 18 mai 2017,constater l’absence d’arriérés de paiement des prêts à taux zéro et à taux fixe souscrits par [O] [D] à la date du 22 novembre 2019,subsidiairement :
juge que la banque a procédé à la déchéance du terme des contrats sur la base d’une dette non certaine,déclare nul et de nul effet la déchéance du terme des prêts 2015 A10 DV2 R 00001 et 2015 A10 DV2 R 00002 prononcée le 22 novembre 2019 par la banque,juge que la SA BANQUE POSTALE a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi les contrats souscrits par [O] [D],condamne la SA BANQUE POSTALE à verser à [O] [D] la somme de 5.0000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la banque,
condamne la SA BANQUE POSTALE à verser à [O] [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’elle a souscrit le 17 mai 2017 deux prêts auprès de la SA BANQUE POSTALE, un à taux zéro et un prêt à taux fixe, pour l’acquisition d’un terrain et l’édification d’une maison d’habitation, que le 24 mai 2017 les prêts sont entrés en phase d’amortissement, les fonds ayant été selon la banque entièrement mis à disposition d'[O] [C] [T] et que, dans le cadre de l’opération de construction, elle a demandé à la banque d’établir un chèque de banque d’un montant de 5.731,20 € le 18 mai 2017 correspondant aux 5% du solde de réception du chantier, chèque qui n’a jamais été encaissé par l’entrepreneur, qu’elle a reçu le 24 octobre 2019 une mise en demeure de régler quatre échéances impayées des deux prêts, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire, que la déchéance du terme a alors été prononcée et elle a été fichée au FICP.
Elle conteste la déchéance du terme, prononcée sans fondement alors qu’elle n’était pas défaillante. Elle soutient que si le solde de remboursement des crédits était négatif de 3.008,07€, elle était créancière de la banque d’une somme de 5.731,20 €, correspondant à la restitution du montant du chèque de banque jamais encaissé et jamais restitué.
Elle fait valoir que :
le chèque aurait pu servir à apurer sa dette d’autant qu’elle l’a demandé à la banque par un mail du 29 février 2020,la première échéance impayée est intervenue trois mois après la fin de validité du chèque émis le 18 mai 2017 et le chèque aurait dû être crédité sur son compte ce qui lui aurait permis de régler l’échéance d’août 2018 et les suivantes,si le chèque ne pouvait être affecté au remboursement du capital du prêt, il aurait dû être déduit du capital à rembourser et conduire à un nouveau calcul du montant des échéances à la baisse,ce chèque correspondait à la mise à disposition du solde des crédits consentis, condition nécessaire pour la mise en place du plan de remboursement,les prêts n’auraient jamais dû entrer en phase d’amortissement en l’absence de décaissement de ces fonds et madame a donc réglé des sommes non exigibles, par anticipation,l’argument de la banque selon lequel elle ne connaît pas la comptabilité afférente à tous les prêts décaissés est inopérant, les dysfonctionnements de la banque ne devant pas être supportés par les emprunteurs et le contrat devant être exécuté de bonne foi.Sur sa demande de dommages-intérêts, elle se prévaut de son préjudice lié à l’absence de bonne foi de la banque qui a refusé toute solution amiable, n’a pas été diligente dans les recherches sur le chèque non encaissé et a préféré engager une procédure de saisie immobilière plutôt que de remettre en place un plan de remboursement des deux prêts immobiliers.
2. En défense : la SA LA BANQUE POSTALE
Par conclusions signifiées le 18 juin 2024, la SA LA BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
juger que la SA BANQUE POSTALE n’a pas engagé sa responsabilité,débouter [O] [D] de l’intégralité de ses demandes,condamner [O] [D] à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses écritures, elle rappelle que par courrier du 24 mai 2017, elle a informé [O] [D] que ses prêts entraient en phase d’amortissement, les fonds ayant été entièrement mis à sa disposition, qu’elle a envoyé une mise en demeure le 24 octobre 2019 suite à des impayés à hauteur de 3.007,80 € et prononcé la déchéance du terme le 22 novembre 2019 en l’absence de régularisation.
Elle juge la déchéance du terme régulière, le non-paiement des échéances mensuelles étant une cause contractuelle de déchéance.
Elle rappelle que :
le chèque de 5.731,20 € correspondant au dernier appel de fonds de 5% a été libellé le 18 mai 2017, à l’ordre du constructeur, à la demande d'[O] [D], jusqu’à la déchéance du terme, [O] [D] n’a jamais demandé à la banque la restitution du chèque et elle n’a jamais été informée du litige entre sa cliente et le constructeur,dès que [O] [D] a évoqué ce chèque, elle a effectué des recherches et elle lui a indiqué que cette somme devait être imputée en diminution du capital emprunté,l’emprunteur n’a jamais été créancier de la somme de 2.720 € après compensation,le chèque litigieux n’a aucun lien avec les échéances mensuelles impayées,elle n’est pas responsable de l’absence de remise à l’encaissement du chèque et il ne lui appartenait pas de créditer le compte d'[O] [D] d’une somme correspondant à un chèque émis au bénéfice d’une tierce personne,les prêts sont régulièrement entrés en phase d’amortissement et les montants des échéances n’étaient pas erronés.Sur la demande de dommages-intérêts, la banque l’estime injustifiée, tant en son principe qu’en son quantum qui est excessif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la demande de nullité de la déchéance du terme
[O] [D] a accepté le 17 mai 2015, deux offres préalables de crédit immobilier, consentie par la SA BANQUE POSTALE pour l’acquisition d’un terrain à [Localité 6] et la construction d’une maison d’habitation :
un prêt PTZ PLUS n°2015 A10DV2 R / 00001 de 49.923 €, à taux zéro, remboursable en 264 mois,un prêt PAS n°2015 A10DV2 R / 00002 de 115.940 €, au taux de 2,60%, remboursable en 288 mensualités.
Il ressort de l’offre de prêt que le prêt de 115.940 € a été assorti d’une période d’anticipation en franchise d’intérêt d’une durée maximale de 24 mois. Il est précisé qu’en tout état de cause, au bout de 24 mois à compter de l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, sauf demande expresse de la part de ce dernier, et sous réserve d’acceptation par le prêteur, le nominal du prêt sera réduit aux montant effectivement débloqués et le prêt commencera à être amorti.
Par courrier du 24 mai 2017, la SA BANQUE POSTALE a informé [O] [D] que les deux prêts souscrits entraient en phase d’amortissement suite à la mise à disposition de la totalité des fonds et un tableau d’amortissement a été joint pour chacun des prêts.
Les conditions générales de l’offre de prêt prévoient que « indépendamment des cas légaux d’exigibilité anticipée, la totalité de la créance, majorée de l’indemnité légale comme indiquée ci-dessous, deviendra immédiatement exigible de plein droit, si bon semble au prêteur, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire par la seule survenance quelconque des évènements ci-après :
Cas d’exigibilité anticipée :
renseignement personnel ou confidentiel inexact de l’emprunteur ou de la caution ayant une incidence sur l’objet du crédit ou le risque du prêteur,fausse déclaration de l’emprunteur ou de la caution ayant une incidence sur l’objet du crédit ou le risque du prêteur,non-paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur dans les conditions définies au présent contrat […]Et plus généralement, en cas d’inexécution de l’un quelconque des engagements contractuels stipulés dans l’acte de prêt ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2019, la SA BANQUE POSTALE a mis en demeure [O] [D] de régler les impayés des deux crédits pour le 8 novembre 2019, dernier délai.
La mise en demeure étant restée vaine, la SA BANQUE POSTALE s’est prévalue de la déchéance du terme des deux prêts, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2019.
[O] [D] conteste la déchéance du terme prononcée par la banque.
La consolidation des deux prêts avec entrée en phase d’amortissement ne peut être contestée par l’emprunteur compte tenu, d’une part, de la libération totale des fonds, évènement indépendant de l’encaissement du dernier chèque par le bénéficiaire, et d’autre part, de l’information donnée par la banque le 24 mai 2017 et non contestée par [O] [D] pendant près de trois ans.
En revanche, au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation et de la Cour de justice de l’Union Européenne, se pose la question du caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme, par application de l’article L.112-1 du Code de la consommation.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur ce moyen soulevé d’office par le tribunal.
Dans l’attente, le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Révoque l’ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats à l’audience de mise en état électronique du jeudi 16 octobre 2025 à 9h30,Invite les parties à conclure sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme prévue dans les conditions générales de l’offre de prêt de la SA BANQUE POSTALE, selon le calendrier suivant : conclusions de la SA BANQUE POSTALE pour le 24 juillet 2025,conclusions d'[O] [D] pour le 2 octobre 2025,Dans l’attente, sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,Réserve les dépens.
Ainsi jugé le 16 juin 2025, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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