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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 17 sept. 2024, n° 22/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 17 Septembre 2024
N° RG 22/01690 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HOZD
DEMANDEUR
Comité Social et Economique de la Mission Locale de l’Agglomération Mancelle, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Maître Paul CAO, membre de la SCP IN-LEXIS, avocat au Barreau de SAUMUR
DEFENDERESSE
MISSION LOCALE DE L’AGGLOMERATION MANCELLE, association prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Nadège COURCIER, membre de SOFIGES, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 09 avril 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 2 Juillet 2024 prorogé au 17 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 17 Septembre 2024
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Nadège COURCIER – 50, Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS le
N° RG 22/01690 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HOZD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire délivré le 23 juin 2022, le Conseil social et économique de la Mission Locale de l’agglomération mancelle (le CSE) a fait assigner la Mission locale de l’agglomération mancelle (la Mission Locale) devant le Président du tribunal judiciaire du Mans selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner l’association à compléter la base de données économiques, sociales et environnementale (la BDESE) pour l’année 2020, à instituer celle-ci pour l’année 2021 et à y intégrer les perspectives pour les années 2023, 2024, 2025 conformément à l’article L2312-15 du code du travail.
L’affaire a été fixée au rôle de la première chambre civile du tribunal, les parties ont régulièrement échangé des conclusions écrites, puis la procédure a été clôturée le 1er février 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 avril 2024, à laquelle les deux parties ont été entendues dans leur plaidoirie et s’en sont rapportées à leurs écritures, puis mise en délibéré au 2 juillet suivant.
En cours de délibéré, les parties ont été invitées à s’exprimer sur les modalités procédurales ; pour ce faire, la décision a été prorogée au 17 septembre suivant.
Dans le cadre de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 23 juin 2023, reprises oralement par son conseil et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, le CSE a actualisé ses demandes en sollicitant désormais de la juridiction de :
— condamner la Mission Locale à compléter la BDESE pour les années 2022 et 2023, à mettre en place la BDESE pour l’année 2023 et à intégrer les perspectives pour les années 2024, 2025, 2026, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de trente jours après signification du jugement à intervenir ;
— se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamner la Mission Locale à lui payer la somme de 10 001 € en réparation du préjudice résultant de la violation de ses obligations légales résultant de l’article L3212-36 du code du travail ;
— condamner la Mission Locale à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le demandeur fait valoir qu’en application de l’article L3212-18 et suivants du code du travail, il existe une obligation pour l’employeur de permettre l’accès à la délégation élue à une BDESE, comprenant un certain nombre de dispositions définies à l’article L2312-7 du même code, dont certaines d’ordre public en fonction de la taille de l’entreprise, données qui doivent être mises à jour régulièrement. Il soutient qu’en dépit de ses demandes, la base de données n’a pas été mise à jour conformément aux dispositions légales, les explications reçues étant insatisfaisantes. Il relève que la base de données de la mission locale n’est pas déclinée selon les thèmes prévus par les articles L2312-21 et L2312-36 du code du travail, qu’elle ne comporte pas les informations sur les écarts de rémunération homme/femme et sur les actions mises en œuvre pour les supprimer, que le tableau du nombre de CDD a été mis à jour la dernière fois en juin 2021. Il relève également que ne figure dans cette base de données aucune information relative aux fonds propres, à l’endettement, aux impôts et que n’y figure pas non plus la rémunération des dirigeants et en l’occurrence du seul directeur alors que l’objet de cette base de données est précisément de connaître la rémunération des dirigeants, rappelant qu’auparavant cette donnée y figurait. Enfin, le CSE affirme qu’il n’existe pas d’information sur les activités sociales et culturelles, et sur la rémunération de financeurs, alors que les thèmes sont obligatoires.
Le CSE soutient qu’envoyer par courriel les informations concernées ne peut être satisfaisant dans la mesure où l’intérêt d’une base de données est justement que tous les élus y aient accès, notamment les nouveaux élus non destinataires des précédents messages.
Le CSE prétend encore que la Mission Locale ne respecte pas non plus la temporalité des données, qui doivent concerner les deux années passées, l’année en cours et une analyse prospective des trois années à venir.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 12 avril 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la Mission Locale conclut au débouté de l’ensemble des prétentions adverses, affirmant respecter ses obligations relatives à la BDESE et au registre unique du personnel, et à la condamnation du CSE aux dépens et à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 22/01690 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HOZD
La défenderesse soutient que l’ensemble des membres du CSE a un accès permanent à la BDESE et au complément fait mensuellement dans un fichier informatique sécurisé qui leur est réservé ; qu’elle a actualisé la base de données 2020 le 11 octobre 2021 ; que selon l’article R2312-10 du code du travail, les informations qui doivent figurer à la BDESE sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut sous forme de grandes tendances pour les années à venir ; que ces dispositions n’imposent aucun formalisme ni mode de présentation et qu’il convient uniquement que le contenu de chaque thème soit présent ; que s’agissant des CDD, la mention de leur nombre est suffisante et qu’elle y ajoute et transmet chaque mois un tableau de l’ensemble des contrats de travail conclus pour actualiser la base de données dans un fichier « complément BDESE » outre qu’un point RH est fait chaque mois à ce sujet. s’agissant de la rémunération du directeur, celle-ci est comprise dans la ligne cadre, afin de ne pas pouvoir identifier une personne individuellement pour respecter le principe de confidentialité ; que la loi n’exige qu’une répartition par catégorie professionnelle et que le poste de directeur n’en est pas une mais seulement un emploi-repère, et que la convention collective confirme que le directeur est rattaché à la catégorie des cadres. Que les mentions relatives aux stagiaires rémunérés et non rémunérés y figurent également, ainsi que les plans et prévisionnels de formation, qui sont en outre discutés lors des réunions mensuelles. l’employeur ajoute que les éléments financiers sont également envoyés régulièrement au CSE et à ses membres qui a accès aux bilans comptables, s’agissant de la rubrique fonds propres, endettement et impôts ; que le montant de la contribution aux activités sociales et culturelles est communiqué aussi au CSE et inscrite dans le bilan ; que la Mission Locale n’est pas concernée par les rubriques « rémunérations des financeurs », « partenariats », « transferts commerciaux et financiers » ni « cessions, fusions, acquisitions ».
Sur la demande d’indemnisation, la Mission Locale prétend que le CSE ne rapporte la preuve d’aucun préjudice, ni dans son principe ni dans son quantum.
MOTIFS
Sur la conformité de la BDESE :
L’article L2312-18 du code du travail dispose qu’ « une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce, et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l’article L. 1142-8 du présent code.
Les éléments d’information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat.
L’article R2312-8 du code du travail applicable en sa version en vigueur à la date d’assignation prévoit qu’ « en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-21, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, la base de données prévue à l’article L. 2312-18 comporte les informations suivantes», qu’il énumère ensuite sous forme d’un tableau décliné en différentes rubriques.
Il n’est pas contesté que la Mission Locale est assimilée à une entreprise de moins de 300 salariés et qu’il n’existe en matière de BDESE pas d’accord collectif pour en déterminer le contenu ni ses modalités d’accès, de sorte que les articles R2312-8, R2312-10, R2312-11, et R2312-12 du code du travail sont applicables.
1) Sur des modalités de présentation formelle de la BDESE et de son actualisation :
L’article R2312-10 du code du travail précise qu’ « En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-21, les informations figurant dans la base de données portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes. Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L’employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l’objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu’il précise. »
N° RG 22/01690 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HOZD
Les articles R2312-11 et R2312-12 du même code disposent que « Dans les entreprises dotées d’un comité social et économique central, la base de données comporte les informations que l’employeur met à disposition de ce comité et des comités d’établissement. Les éléments d’information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le présent code.
La base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2312-36 […] sur un support informatique ou papier pour les entreprises de moins de trois cents salariés. L’employeur informe ces personnes de l’actualisation de la base de données selon des modalités qu’il détermine et fixe les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la base. Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2312-36 d’exercer utilement leurs compétences respectives. »
En l’espèce, le CSE reproche à la Mission Locale de ne pas regrouper l’ensemble des données dans une seule et unique base, et de ce fait, de ne pas permettre l’accès à certains membres du CSE à ces informations.
Il est démontré par la Mission Locale, et non contesté sur ce point, premièrement qu’il existe un document intitulé BDES (anciennement) pour les années 2018, 2019 et 2020 au sein de l’entreprise, ces versions successives ayant été versées aux débats. En revanche, les parties n’ont pas estimé utile de produire les dernières versions alors que leurs dernières conclusions datent de 2023. La juridiction examinera donc la dernière base de données produite, à savoir celle de 2020, dont il était demandé la modification au sein de l’acte introductif d’instance.
Il n’est pas davantage contesté par les membres du CSE qu’ils ont un accès effectif à cette base de données, y compris aux tableaux complémentaires dont l’employeur indique qu’ils ont vocation à la compléter mensuellement.
Il en résulte que l’accès du CSE aux données de la BDESE est assuré par l’employeur.
Par ailleurs, les textes relatifs à la forme du contenu de la base de données ne prévoient pas d’autres précisions que le fait qu’il doit y avoir des données chiffrées, et que le contenu des rubriques imposées doit y figurer, de sorte que la déclinaison par thème de 1° à 10° selon un déroulement exactement conforme à celui figurant à l’article R2312-8 du code du travail n’est pas nécessaire pour que la BDESE soit conforme à la loi. En l’espèce, la présentation de la BDESE de la Mission Locale telle qu’elle est produite aux débats fait apparaît les thèmes prévu par le texte sous forme de tableaux qui reprennent les contenus imposés. L’absence de déclinaison par thème de manière exactement conforme à l’article R2312-8 du code du travail est donc sans incidence sur la conformité de la BDESE de la Mission Locale.
S’agissant enfin de l’actualisation de la base de données, les écritures des parties permettent d’affirmer que celle-ci n’est pas réalisée systématiquement au sein de la base mais que l’employeur y procéderait par l’envoi de tableau mensuels complémentaires, notamment s’agissant des contrats de travail en cours.
Or, l’article R2312-8 prévoit une actualisation mensuelle des effectifs par type de contrat, par âge et par ancienneté, données mensuelles qui ne figurent pas dans la base de 2020, qui fait état uniquement ces chiffres par année.
Si les textes ne prévoient pas formellement que les informations soient regroupées en un seul et unique document, il en ressort que le législateur a entendu faciliter la lecture des données nombreuses en les regroupant dans un seul et même document, notamment lorsqu’il évoque le principe d’une actualisation.
Dans ce contexte, il doit être considéré que l’ajout de données complémentaires par l’envoi ou la mise à disposition des instances représentatives du personnel de documents distincts, fut-ce dans un fichier se situant au même endroit que la BDESE, complexifie pour ses destinataires la lecture des données déjà nombreuses. La Mission Locale devra donc, à compter de la présente décision, actualiser la base de données dans un délai utile pour que les membres du CSE puissent exercer leur mission, c’est-à-dire en remplaçant ou complétant les données déjà présentes dans la base et non en y juxtaposant de nouvelles données dans un autre document.
N° RG 22/01690 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HOZD
2) Sur le contenu des rubriques :
* L’égalité homme/femme :
L’article R2312-8 précité prévoit notamment que la base de données comporte, en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective, d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, une analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, la description de l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise, ainsi qu’une stratégie d’action exposant les mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle, le bilan des actions de l’année écoulée et de l’année précédente, une évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus, les explications sur les actions prévues non réalisées, outre les objectifs de progression pour l’année à venir et indicateurs associés, la définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre, une évaluation de leur coût et un échéancier des mesures prévues. »
Or, à la lecture de la BDESE 2020, seules des données chiffrées à ce sujet sont présentées dans un tableau, sans aucune analyse ni stratégie pour remédier aux inégalités éventuellement constatées.
Par conséquent, la Mission Locale devra mettre la base de données en conformité en y intégrant une analyse des données chiffrées, et les éléments de la stratégie adoptée pour remédier aux inégalités constatées, selon les éléments précisément décrits par ce texte.
* La rémunération du directeur :
S’agissant de la rubrique « Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments », le même texte précise que la base de données doit contenir les frais de personnel y compris les cotisations sociales, les évolutions salariales par catégorie et par sexe, le salaire de base minimum, le salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle (…)
Il résulte de la lecture des textes que la BDESE a pour vocation de permettre notamment aux instances représentatives du personnel de rassembler les informations sur les grandes orientations économiques et sociales de l’entreprise afin de donner une vue d’ensemble de la formation et de la distribution de la valeur produite par l’entreprise.Cette base n’a pas vocation à permettre de récolter des données individuelles relatives aux personnels de l’entreprise de sorte que la présence du salaire d’un individu identifiable ne répond pas aux objectifs de cette base de données.
Au demeurant, l’article R2312-8 du code du travail n’exige pas qu’y figure explicitement la rémunération du seul dirigeant, prévoyant uniquement une répartition des informations sur la rémunération par catégorie professionnelle.
L’absence d’identification du salaire du directeur dans cette base au cas d’espèce est donc conforme dans un contexte où sa rémunération est cependant effectivement prise en compte au titre de la catégorie professionnelle des « cadres », regroupant plusieurs personnes.
Le CSE sera débouté de cette demande.
* sur les autres rubriques :
S’agissant de la rubrique « fonds propres, endettement, impôts », force est de constater que les informations y figurent effectivement dans la BDESE 2020 en page 25.
Concernant le montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE, il sera relevé qu’il ne figure pas dans la BDESE 2020, même si la Mission Locale indique qu’elle le communique dans le bilan au CSE. La rubrique rémunération des financeurs n’est pas davantage remplie ; cependant, la Mission Locale affirme en pas être concernée.
En revanche, contrairement à ce qui est prétendu par le demandeur, la rubrique « flux financiers à destination de l’entreprise » est complétée sur huit années dont les trois années prévisionnelles prévues par les textes.
N° RG 22/01690 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HOZD
S’agissant enfin de la rubrique 10°, force est de constater qu’aucune information n’est renseignée sur le thème de l’environnement, de sorte que la BDESE n’est pas conforme sur ce point.
La Mission Locale sera donc condamnée à mettre en conformité la BDESE à compter de la décision.
Cependant, la juridiction n’ordonnera pas astreinte au sens de l’article L131-1 du code de l’exécution dans la mesure où le prononcé d’une astreinte telle que demandée n’apparaît pas compatible avec la nature des obligations de l’employeur, soumis à une obligation de faire mensuelle et sans terme, de sorte qu’il s’agirait d’une astreinte non délimitée dans le temps.
Sur le préjudice :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, si la BDESE n’était pas totalement conforme aux dispositions légales, pour autant, il n’est ni développé, ni encore moins justifié en quoi cette non conformité aurait causé, d’une quelconque façon, un préjudice aux membres du CSE dans le cadre de l’exercice de leurs attributions pour lesquelles ils doivent avoir accès à cette base de données. Si le demandeur affirme que l’envoi par email de tableaux d’actualisation de la base de données, sans modification de celle-ci, aurait pu empêcher les nouveaux élus d’avoir accès aux informations de la BDESE, il ne cite nommément aucune personne qui en aurait été privée, et ne fait pas valoir que cette éventuelle absence d’information aurait eu un quelconque impact.
Un préjudice hypothétique ne saurait être indemnisé.
En conséquence, à défaut de préjudice, le CSE sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Mission Locale, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y aura lieu en l’espèce de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais par elle exposés, sans faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE la Mission Locale de l’agglomération mancelle, prise en la personne de son représentant légal, Mme [V] [U], à compléter et actualiser la base de données économiques, sociales et environnementales actuellement en vigueur, notamment en y intégrant :
— les données de l’année en cours et des deux années la précédant, ainsi que les perspectives pour les trois années à venir conformément à l’article R2312-8 du code du travail ;
— au sujet de l’égalité salariale entre hommes et femmes, une analyse littérale et les perspectives de stratégie dans ce domaine ;
— le montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE ;
CONDAMNE la Mission Locale de l’agglomération mancelle, prise en la personne de son représentant légal, Mme [V] [U], à actualiser le seul document « Base de données économiques, sociales et environnementales » en le modifiant mensuellement pour les domaines dans lesquels ces données doivent être renseignées chaque mois ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la Mission Locale de l’agglomération mancelle, prise en la personne de son représentant légal, Mme [V] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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