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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 20 mars 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Me Burcu GÜL – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW7X Minute n°
Ordonnance du 21 mars 2025
Nous, Monsieur Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats du 20 mars 2025 et au délibéré le 21 Mars 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE [Adresse 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [P] [W] [F] [H]
né le 14 Janvier 1992 à REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE, demeurant [Adresse 1]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 11 mars 2025 à 15h15
comparant, assisté de Me Burcu GÜL désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 17 Mars 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 11 mars 2025 à 14h55 par le docteur [N] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 11 mars 2025 à 15h15 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [P] [W] [F] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 11 mars 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [M] le 12 mars 2025 à 11h10,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [G] le 14 mars 2025 à 12h15,
Vu la décision administrative rendue le 14 mars 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [P] [W] [F] [H] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 15 mars 2025,
Vu l’avis motivé du 17 mars 2025 établi par docteur [M] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 18 mars 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [P] [W] [F] [H], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Burcu GÜL, avocat assistant M. [P] [W] [F] [H], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025 à 11h00.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du Juge des libertés et de la détention transmis par le Directeur du CH de la CHARTREUSE en date du 17 mars 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Monsieur [P] [W] [F] [H] le 11 mars 2025 à 15h15 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [P] [W] [F] [H] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 11 mars 2025 à 15h15 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du docteur [N] exerçant à SOS 21 le 11 mars 2025 à 14h55 faisant état d’un patient présentant un discours incohérent, et présentant un risque pour ses voisins.
Le certificat médical rédigé dans les 24 heures de son admission par le Docteur [M] le 12 mars 2025 à 11h10 fait état d’un patient hospitalisé dans le cadre d’une décompensation de son trouble bipolaire qui s’est manifesté par une agitation à son domicile vraisemblablement intervenue en suite d’une rupture de traitement. Il décrivait un patient présentant une accélération psychique et une agitation motrice, ayant dans un premier temps nécessité la mise en place d’une contention levée depuis, et il notait une conscience précaire de ses troubles altérant son jugement et faisant obstacle à ce qu’il consente aux soins de sorte qu’il se prononçait en faveur de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Me Burcu GÜL – 46
Cet avis était partagé par le Docteur [G] dans un certificat médical établi le 14 mars 2025 à 12h15 lequel relevait que Monsieur [P] [W] [F] [H] apparaissait davantage cohérent et moins désorganisé mais qu’il montrait toujours une logorrhée et tachypsychie, outre une certaine instabilité et que sa conscience de ses troubles demeurait partielle, tout comme I’adhésion aux soins.
L’avis motivé en date du 17 mars 2025 émanant du Dr [M] réitérait les élements précédemment constatés et indiquait que le patient admettait la nécessité des soins mais supportait mal le cadre hospitalier. Il exposait qu’un traitement était en cours d’administration et qu’à ce stade, le maintien de l’hospitalisation complète apparaissait toujours dans l’intérêt du patient.
A l’audience, Monsieur [P] [W] [F] [H] a indiqué être pris en charge pour son trouble bipolaire et observer son traitement. Il a indiqué ne pas s’être montré agressif à son arrivée à l’hôpital et a contesté toute rupture de traitement. Sur question il a indiqué que l’hospitalisation était nécessaire mais pas sous contrainte d’autant qu’il a expliqué avoir besoin de sortir pour réaliser des démarches (retrait d’argent, récupérer des vêtements etc). Il a exposé que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions mais en a sollicité la mainlevée pour reprendre son activité professionnelle ou au moins la levée de la contrainte pour pouvoir accéder à des sorties et des activités.
A l’audience, Maître GUL a contesté la régularité de la procédure indiquant que le certificat médical d’admission apparaissait lacunaire et incompréhensible sur les motifs de son admission en hospitalisation complète et en a sollicité la mainlevée considérant qu’il apparaissait insuffisamment circonstancié et sur le fond, elle a indiqué que le patient sollicitait la mainlevée de la mesure.
* * *
Sur l’insuffisance de motivation du certificat médical d’admission,
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation peut être décidée lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions de droit commun et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins.
En l’espèce, le certificat médical rédigé par le Dr [N] en vue de l’admission de Monsieur [W] [F] [H] en hospitalisation complète est rédigé comme suit : “Patient en crise avec discours incohérent risque pour ses voisins (…)”. Il se déduit de l’étude de cette pièce médicale que si la rédaction dudit certificat apparait effectivement très concise, il n’en demeure pas moins qu’il fait apparaitre que le patient apparaissait en crise, et tenait un discours incohérent ce qui établi suffisamment en quoi son état mental justifiait la mise en place d’une mesure de contrainte. Dès lors, le certificat médical remplit l’obligation de motivation de manière suffisante puisqu’il apparait circonstancié et permet au magistrat d’exercer son contrôle sur le bienfondé de la mesure, conduisant à écarter ce moyen.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [P] [W] [F] [H] lequel a connu une décompensation de son trouble bipolaire qui s’est manifestée par une agitation à son domicile vraisemblablement intervenue en suite d’une rupture de traitement. L’ampleur des troubles était telle lors de son admission qu’elle a nécessité la mise en place d’une contention pour amoindrir l’agitation motrice et la désorganisation psychique. De même, sa conscience de ses troubles est apparue précaire et son état n’a pas permis qu’il consente utilement aux soins pourtant nécessaires à son état.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur persistance bien que soit relevé une atténuation de leurs manifestations et une meilleure adhésion aux soins, il n’y apas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée dans l’attente de la bonne administration du traitement et de la stabilisation de son état psychique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [W] [F] [H],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 21 Mars 2025 à 11h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Mars 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Mars 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Mars 2025
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