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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00871 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKUQ
Minute N° 25/00478
JUGEMENT du 07 AOUT 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [5] [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie MAGNIER du cabinet R&K, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 1]
Dispensée de comparution
Procédure :
Date de saisine : 19 juillet 2024
Date de convocation : 5 mars 2025
Date de plaidoirie : 12 juin 2025
Date de délibéré : 07 août 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé 19 juillet 2024 par la SAS [5] [Localité 3] en inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [R] des suites de l’accident du travail du 15 novembre 2021 pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Vu le recours administratif préalable obligatoire de la demanderesse et la décision explicite de la CMRA en date du 2 mai 2024,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 24 avril 2025 et celles de la caisse du 11 juin 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats à l’audience du 12 juin 2025 et la mise en délibéré au 7 août 2025,
Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme, pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux,
Attendu ensuite que la SAS [5] [Localité 3] sollicite l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à l’assuré du fait de l’accident litigieux au motif qu’elle n’a pas été destinataire des pièces médicales notamment prévues par l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Que pour autant, malgré ce qu’affirme l’employeur il apparait que la CMRA s’est exécutée en transmettant lesdites pièces au médecin consultant de la requérante le 27 mars 2024 de sorte qu’il a pu en prendre connaissance ; Que l’organisme en justifie par la production du courrier d’envoi des pièces dudit 27 mars 2024 ; Que dans ces conditions aucune violation du principe du contradictoire ne peut être caractérisée et qu’il y a conséquemment lieu de débouter la SAS [5] [Localité 3] de sa demande d’inopposabilité formulée sur ce fondement ;
Attendu néanmoins que le présent litige porte en second lieu sur une question d’ordre médical à savoir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’accident subi par Monsieur [R] ;
Que l’argumentaire versé au soutien des prétentions de l’employeur et notamment l’avis de son médecin consultant sont en l’occurrence succincts et se bornent à évoquer la longueur anormale des arrêts prescrits ou encore l’existence non étayée d’un état antérieur chez le salarié ; Que dans ces conditions, un tel argumentaire ne saurait suffire à faire douter de la légitimité des arrêts prescrits en présence par ailleurs d’une concordance des avis du service médical de la caisse et de la CMRA ; Que le recours à une expertise médicale supplémentaire ne se justifie donc pas en l’espèce ;
Qu’il convient, en l’absence d’autre moyen de contestation, de déclarer opposable à la SAS [5] [Localité 3] l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [R] consécutivement à l’accident du travail du 15 novembre 2021 ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la SAS [5] [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes, de confirmer la décision de la CMRA du 2 mai 2024 et de condamner la requérante aux entiers dépens ;
Qu’il n’y a en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DECLARE opposable à la SAS [5] [Localité 3] l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [R] consécutivement à l’accident du travail du 15 novembre 2021,
DEBOUTE la SAS [5] [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRME la décision de la CMRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 2 mai 2024,
CONDAMNE la SAS [5] [Localité 3] aux entiers dépens d’instance;
DEBOUTE la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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