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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 24 juin 2025, n° 25/20158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
24 Juin 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20158 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTQM
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F]
né le 06 Mars 1972 à [Localité 6] (94)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [C] [P]
née le 26 Septembre 1976
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 27 Mai 2025, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 24 Juin 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Juin 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [F] et Mme [C] [P] sont cogérants de la SCI MADREASS, conformément aux statuts de la société et à la délibération extraordinaire en vue de la modification des statuts du 25 septembre 2014.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 avril 2025, M. [I] [F] a assigné Mme [C] [P] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
À l’audience du 27 mai 2025, M. [I] [F], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Il demande de :
Désigner tel administrateur provisoire qui plaira selon la mission précisée dans son assignation ;
Juger que la mission de l’administrateur provisoire aura une durée de 9 mois à compter de l’ordonnance à intervenir, avec possibilité de prolongation ;
Dire que la rémunération de l’administrateur provisoire sera supportée par la SCI MADREASS ;
Condamner Mme [C] [P] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [C] [P] aux entiers dépens.
À l’audience, il s’est opposé à la demande reconventionnelle de la défenderesse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il invoque les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile et soutient que, dans les sociétés civiles comme dans les sociétés commerciales, la désignation d’un administrateur provisoire peut être obtenue en apportant la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.
Il expose que la gestion de la société faite par la défenderesse ne permet pas un fonctionnement normal de la société dès lors que celle-ci ne règle plus ses taxes et impôts et ne procède pas au recouvrement des loyers. Il explique qu’il n’a aucun accès aux comptes de la société et qu’il ne peut donc pas régler les charges et taxes dont la société est redevable par lui-même.
Il fait valoir que le comportement de la défenderesse dans la gestion de la SCI MADREASS entraîne pour la société des difficultés économiques graves qui font courir un péril imminent. Il précise que la société semble être en état de cessation des paiements, sans qu’il ne puisse agir de quelconque façon.
Selon ses conclusions déposées à l’audience du 27 mai 2025, Mme [C] [P], représentée par son conseil, sollicite de :
Désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira à la présente juridiction avec mission de gérer et administrer en lieu et place des deux cogérants de la SCI MADREASS, selon les modalités précisées dans ses écritures ;
Juger que la mission de l’administrateur provisoire aura une durée de 9 mois à compter de l’ordonnance à intervenir, avec possibilité de prolongation ;
Dire que la rémunération de l’administrateur provisoire sera supportée par la SCI MADREASS ;
Condamner M. [I] [F] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [I] [F] aux entiers dépens.Elle acquiesce à la demande de désignation d’un administrateur provisoire, si et seulement si, il est désigné un administrateur provisoire pour la gestion et l’administration de la société civile immobilière en lieu et place des cogérants.
Elle oppose que M. [I] [F] est le seul destinataire des courriers adressés à la SCI MADREASS dès lors que le siège social de la société est situé au sein de sa résidence et qu’il a toujours eu accès aux comptes bancaires.
Elle soutient enfin que, s’il est acquis que les circonstances rendent impossibles le fonctionnement normal de la société, au point de compromettre son existence et de nuire gravement à son intérêt social, elle n’encourt aucune responsabilité de cet état de fait.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE DÉSIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIREAux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
M. [I] [F] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du président du tribunal de commerce en qualité de juge des référés. Il convient donc de redonner à cette demande son fondement exact, à savoir l’article 835 du code de procédure civile.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au demeurant, il est de droit que, en application de ce texte, le juge des référés peut désigner judiciairement un administrateur provisoire d’une personne morale, avec une mission générale de gestion en lieu et place des dirigeants sociaux.
Cependant, dans la mesure où la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, elle suppose que soit rapportée la preuve de circonstances qui rendent impossible le fonctionnement normal de la société et menacent celle-ci d’un dommage ou d’un péril imminent.
Sur le principe de la désignation d’un administrateur provisoire, si les parties sont en désaccord sur les motifs de la désignation d’un tel administrateur, elles s’accordent à retenir la nécessité d’une administration provisoire au regard des difficultés financières que connaît la société.
En effet, il est patent qu’il existe une profonde mésentente entre les associés gérants de la SCI MADREASS, à la suite de la séparation du couple [S], qui a conduit à une rupture totale du dialogue. Cet état de fait, outre qu’il interroge sur la persistance de l’affectio societatis essentiel à la permanence du contrat de société, a entraîné de profondes carences dans la gestion budgétaire et financière de la société.
À ce titre, il ressort des observations fournies par les parties et des pièces versées aux débats que plusieurs procédures civiles d’exécution, et notamment des saisies, ont été mises en œuvre car la société est débitrice de nombreuses sommes à l’égard de divers créanciers : Direction des Finances Publiques, [Adresse 5].
De l’ensemble de ces éléments, et spécialement en l’absence de contestation sur le principe de la désignation d’un administrateur provisoire, il en résulte l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société la menaçant d’un péril imminent.
Il sera donc fait droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société, selon la mission confiée aux termes de l’ordonnance à intervenir.
Par ailleurs, conformément à l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
M. [I] [F] et Mme [C] [P] sollicitent que la rémunération de l’administrateur provisoire soit supportée par la SCI MADREASS, laquelle n’a toutefois pas été assignée ni appelée à la cause.
Dès lors, leur demande sera déclarée irrecevable et ils seront condamnés solidairement au paiement de la rémunération de l’administrateur ainsi désigné.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLESEn application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’administration provisoire de la SCI MADREASS ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’administrateur provisoire :
M. [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
02-47-20-47-50
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;
et avec une mission générale d’administration et de gestion de la SCI MADREASS,
DIT que l’administrateur provisoire restera saisi de l’ensemble de ses missions pour une durée de 9 mois à compter de l’ordonnance à intervenir, avec possibilité de prolongation ;
DIT qu’il appartiendra à l’administrateur provisoire ou aux parties, le cas échéant, de solliciter la prorogation de la mission, qui pourra être ordonnée sur simple requête ;
DIT que l’administrateur provisoire dressera un rapport définitif de l’accomplissement de ses missions qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours jusqu’à son dessaisissement au terme de ses missions ;
DIT que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de la mesure seront réglées, à la demande des parties ou à l’initiative de l’administrateur provisoire, par le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé ou sur requête ;
DIT que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire seront supportés solidairement par M. [I] [F] et Mme [C] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
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