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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/51249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/51249 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CG7
N° : 3
Assignation du :
17 Février 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juin 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des propriétaires du [Adresse 19] [Localité 10], représenté par son Syndic en exercice, la Société CASTIN GILLES VILLARET, Société par actions simplifiée
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS – #K0122
DEFENDERESSE
S.C.I. DES [Adresse 3] 2EME SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
[Adresse 1]
[Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, l’un des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 19] PARIS, la société [Adresse 4] SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, aux fins de faire procéder à la suppression d’un raccordement sur le réseau d’alimentation commun et de retirer le climatiseur posé sur une partie commune, et ce, sous astreinte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] [Localité 14] soutient oralement les termes de son assignation et sollicite :
« Vu l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCI [Adresse 2] ET [Adresse 8] 2EME SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE d’avoir à supprimer le raccordement sur le réseau d’alimentation d’eau commun du Syndicat des propriétaires du [Adresse 18] à 75002 PARIS et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Condamner la Société [Adresse 3] 2EME SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE à retirer l’appareil de climatisation qui a été posé sur une partie commune du [Adresse 18] sous la même astreinte.
Condamner la Société 39 ET [Adresse 5] [Adresse 17] [Adresse 13] 2EME SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE à verser au Syndicat des propriétaires du [Adresse 19] 75002 [Adresse 15], à titre provisionnel, la somme de 12.338 € correspondant à la surconsommation d’eau liée au raccordement sauvage de la SCI 39 ET [Adresse 6] CHOISEUL-[Localité 14] 2EME SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE sur Ie réseau commun.
Condamner la SCI [Adresse 2] ET [Adresse 7]—PARIS 2EME SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE à verser au Syndicat des propriétaires du [Adresse 19] 75002 [Adresse 15] la somme de 5.000 € au titre de l’articIe 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Condamner la SCI [Adresse 2] ET [Adresse 6] CHOISEUL-[Localité 14] 2EME SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 17 octobre 2024.".
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions à l’acte introductif d’instance ; seules écritures en cette affaire, la société défenderesse n’étant pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
SUR CE,
Sur le trouble manifestement illicite et les travaux de remise en état subséquents
Le syndicat des copropriétaires précité soutient, au visa des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, que la société défenderesse a procédé à la pose d’un climatiseur au niveau des caves, parties communes, et a effectué un branchement sauvage, avant le compteur général d’eau de la copropriété, en sorte qu’elle consomme depuis plusieurs mois de l’eau dont le paiement, en raison de son branchement, incombe à l’ensemble des copropriétaires.
Sur ce,
En vertu des dispositions des articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de Maître [P], commissaire de justice de son état, en date du 17 octobre 2024 qu’un climatiseur et un branchement, avant le compteur général d’eau de la copropriété en cause, a été posé, pour le premier cité, et effectué, pour le second cité, "à côté de la porte de la cave 39-41. Je constater que cette climatisation est raccordée à un tuyau, indiqué comme étant le tuyau d’alimentation du [Adresse 18] avant le compteur de l’immeuble."
Par suite, s’il ne saurait être contesté qu’au vu des relevés du compteur d’eau général de l’immeuble qu’une consommation dont l’augmentation a été conséquente au cours des derniers mois, il n’en demeure pas moins qu’au vu des pièces produites, il n’est pas établi qu’elle est due par ce branchement et ce climatiseur.
En outre, le seul procès-verbal précité ne permet pas, à l’évidence, d’imputer le bénéfice de ce branchement et de ce climatiseur à la société défenderesse.
Faute de preuves, la charge de la dépose de ce branchement et de ce climatiseur ne sauraient être mis à la charge de la société [Adresse 3] 2EME SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE.
Cela étant posé, au vu des procès-verbaux d’assemblée générale produits, il ne saurait être contesté que l’assemblée générale des copropriétaires n’a jamais autorisé, et par suite, saisie, de la pose d’un tel climatiseur au niveau des parties communes et de ce branchement effectué avant le compteur divisionnaire d’eau.
En conséquence, et dès lors que des autorisations auraient dû être sollicitées pour de tels travaux auprès de l’assemblée générale des copropriétaires, il existe une violation manifeste d’une règle de droit qui conduit à autoriser le syndicat des copropriétaires, à ses frais avancés, à déposer l’installation et le raccordement litigieux.
Sur la demande de provision
Au vu du sens de la décision et dès lors qu’il n’est pas démontré, à l’évidence, que la société défenderesse est à l’origine de ce branchement, de la pose du climatiseur et que les surconsommations dénoncées par le syndicat des copropriétaires le sont à son bénéfice, il convient de rejeter la demande de provision formée à ce titre.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires verra sa demande de provision, au stade des référés, rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu du sens de la décision, le syndicat des copropriétaires aura à sa charge les dépens d’instance.
La demande formée au titre des frais irrépétibles, dès lors que la société défenderesse ne saurait être considérée à ce stade comme une partie perdante en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe,
Autorisons, à ses frais avancés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à [Localité 16] à supprimer le raccordement sur le réseau d’alimentation d’eau commun, lequel se situe avant le compteur divisionnaire d’eau de la copropriété et qui n’a pas été posé à la demande ou après autorisation du syndicat des copropriétaires précité;
Autorisons, à ses frais avancés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à [Localité 16] à retirer l’appareil de climatisation de marque AIRWELL situé à côté de la porte de la cave 39-41 qui a été posé sur une partie commune du [Adresse 18] à [Localité 16] ;
Rejetons le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à [Localité 16] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à [Localité 16] ;
Rappelons que l’ordonnance est assortie, de droit, de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 14] le 12 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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