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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 nov. 2025, n° 24/02655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02655 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LMP
Jugement du 25 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02655 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LMP
N° de MINUTE : 25/02656
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0177
DEFENDEUR
S.A. [15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Gaëlle MERIC de l’AARPI MERIC LEVY-BISSONNET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1411
*[13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, Maître Gaëlle MERIC de l’AARPI MERIC LEVY-BISSONNET
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02655 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LMP
Jugement du 25 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 12 mars 2019, la [8] ([11]) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge la maladie professionnelle du 20 avril 2018 – asthme – inscrite au tableau n° 62 des maladies professionnelles de M. [D] [N], salarié de la [16] ([15]), société anonyme.
Par jugement du 8 septembre 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— dit que la maladie professionnelle dont souffre M. [D] [N] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société d’économie mixte pour l’étude et l’exploitation d’équipements collectifs ;
— sursis à statuer sur la demande en majoration de la rente et la demande d’expertise dans l’attente de la décision de la [9] sur la consolidation et les séquelles de M. [D] [N] ;
— sursis à statuer sur la demande tendant à obtenir le bénéfice de l’action récursoire présentée par la [9].
Par message RPVA du 1er septembre 2023, le conseil de M. [D] [N] a transmis au tribunal des conclusions aux fins de réinscription et a demandé au tribunal d’ordonner une expertise, la consolidation de son client étant acquise.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal a ordonné la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, fait droit à l’action récursoire de la [10], ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices et accordé à M. [N] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions aux fins de réenrôlèment et ouverture de rapport déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [D] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner la [15] à lui payer les sommes suivantes :
— 20 700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 30 000 euros au titre du préjudice professionnel ;
— 5 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 4 800 euros au titre de l’assistance à une tierce personne ;
— 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— condamner la [15] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [15] demande au tribunal de :
A titre principal, la condamner à payer à M. [N] les sommes de :
4 309,38 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;1 500 euros au titre des souffrances endurées ;1 311,39 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;15 187,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;A titre subsidiaire, la condamner à payer à M. [N] les sommes de :
8 618,75 au titre du déficit fonctionnel temporaire ;3 000 euros au titre des souffrances endurées ;2 622,78 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;20 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;En tout état de cause,
débouter M. [N] de ses demandes au titre du préjudice professionnel, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;débouter M. [N] de ses demandes au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;débouter M. [N] de ses autres demandes.
La [12], représentée par son conseil, par des conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
limiter la réparation des préjudices subis par M. [N] comme suit : sur les souffrances physiques et morales : 3 000 euros ; sur l’assistance par tierce personne : 3 198,89 euros ;sur le déficit fonctionnel temporaire : 8 693,75 euros ;sur le déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros ; débouter M. [N] de ses demandes de perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur”.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 14 septembre 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation. Les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1, 1° et L. 432-1 à L. 432-4),
— les frais de déplacement (article L. 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L. 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1, 1° et L. 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L. 433-1 et L. 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales avant consolidation
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante)
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel
— déficit fonctionnel permanent,
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
En l’espèce, par décision du 12 mars 2019, la [8] ([11]) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge la maladie professionnelle du 20 avril 2018 – asthme – inscrite au tableau n° 62 des maladies professionnelles de M. [D] [N].
Le certificat médical initial du 20/04/2018 rédigé par le Docteur [K] [H] constate : « Asthme confirmé et objectivé par [14], sensibilisation aux isocyanates confirmée par test. Tableau 62 du régime général ».
Le docteur [X] conclut que : « les lésions imputables à la maladie professionnelle du 20/04/2018 sont un asthme confirmé et objectivé par [14] et que les séquelles imputables à la maladie professionnelle du 20/04/2018 sont constituées par une gêne à l’effort, une dyspnée aussi au repos, un syndrome obstructif nécessitant la poursuite d’un traitement de fond et d’un suivi spécialisé. »
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
M. [U] [N] sollicite la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise.
La [15] fait valoir que les souffrances présentées par M. [N] sont également la conséquence de ses affections multiples et particulièrement une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) post-tabagique et une pneumopathie bactérienne.
La [11] propose une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 3 000 euros.
L’expert a évalué les souffrances à 2,5/7 en raison de plusieurs hospitalisations, d’un suivi régulier tous les six mois et parfois plus par un pneumologue et d’un traitement régulier par bronchodilatateurs.
Aux termes de son rapport, l’expert prend le soin de rappeler que les hospitalisations de 2019 et 2020 sont motivées par une décompensation d’un asthme d’origine professionnelle. L’expert a par ailleurs tenu compte de l’état antérieur de M. [N] dans l’évaluation de ses préjudices.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à M. [U] [N] la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [N] sollicite la somme de 7 000 euros aux motifs que suite à la déclaration de sa maladie, il ne peut plus pratiquer la boxe.
La [15] conclut au débouté de ce poste de préjudice au motif qu’hormis ses propres déclarations, il ne ressort d’aucune pièce du dossier la pratique régulière antérieure d’une activité sportive ou de loisir par M. [N].
La [11] s’associe aux développements de l’employeur.
L’expert conclut son rapport s’agissant de ce poste de préjudice en ces termes : « Monsieur [D] [N] n’a pas repris ses activités de sport et de loisirs, gêné par la dyspnée d’effort. »
En l’absence de justificatifs produits permettant de démontrer une activité de boxe en club, M. [N] sera débouté de sa demande s’agissant de ce poste de préjudice.
Sur les préjudices professionnels
En droit, la victime d’une faute inexcusable ne peut obtenir réparation des préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La perte de gains professionnels, qu’ils soient actuels ou futurs, est réparée par le livre IV, versement des indemnités journalières puis capital ou rente majorée.
Un poste de préjudice de perte de chance de promotion professionnelle, résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, est indemnisable au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il doit résulter de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et non de la perte professionnelle déjà réparée par l’allocation du capital ou de la rente majorés. Il appartient à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable.
Aussi, la victime doit avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans la maladie ou l’accident du travail, ce cursus aurait continué et qu’en raison de la maladie ou de l’accident du travail et de ses conséquences, elle ne peut plus progresser dans son métier.
M. [N] sollicite la somme de 30 000 euros au titre d’un préjudice de perte ou diminution de possibilité professionnelle. Il fait valoir qu’au jour de son licenciement pour inaptitude résultant de la faute inexcusable de son employeur, il bénéficiait d’une ancienneté de onze années au cours desquelles il a su donner parfaite satisfaction à son employeur justifiant l’évolution de ses fonctions ; passant du poste d’ouvrier d’entretien à ouvrier de maintenance. Il ajoute qu’il avait encore a minima dix années de travail à effectuer au sein de la [15] et que cette longue période de travail aurait sans nul doute donné lieu à une évolution de carrière avec le cas échéant l’encadrement d’une équipe.
La [15] verse aux débats une attestation de son directeur général aux termes de laquelle celui-ci indique notamment que M. [N] a eu, à de multiples reprises, des comportements et propos agressifs et menaçants envers ses collègues. Elle verse également l’attestation d’un salarié de la société, M. [I], qui déclare avoir subi un incident violent de la part de M. [N] lors d’une pause déjeuner. Elle ajoute que M. [N] s’est vu proposer des postes de reclassement avant d’être licencié et les a tous refusé. Elle indique que le préjudice en lien avec l’ancienneté de [N] est déjà réparé par la rente majorée qui lui est servie.
La [11] s’associe aux développements de l’employeur s’agissant de ce poste de préjudice
Aux termes de son rapport, l’expert indique s’agissant de la situation professionnelle de l’intéressé : « Monsieur [D] [N] n’a pas repris son activité professionnelle. Il a été licencié 25/03/2022 suite à un avis d’inaptitude médicale du médecin du travail le 16/06/2021. Il n’y avait pas de possibilité de progression, ni de stage prévu au moment de la maladie professionnelle. Actuellement et depuis la consolidation, il n’a pas repris d’activité. Il est inscrit à pôle emploi et en fin de droits. Il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 08/03/2023. »
En l’état des pièces produites, il n’est pas démontré que M. [N] avait vocation à évoluer vers à un autre poste au sein de la société [15].
En l’absence de pièces produites permettant de démontrer la réalité d’un projet professionnel futur, M. [N] qui ne justifie pas d’un préjudice professionnel indemnisable, sera débouté de cette demande.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, M. [N] sollicite la somme de 20 700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire en se fondant sur les termes du rapport d’expertise et en proposant de retenir une base de journalière de 35 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total et une base journalière de 15 euros pour le DFT de classe 2.
La [15] se fonde également sur les termes du rapport d’expertise, en retenant une base journalière pour une gêne totale à 100 % de 25 euros. Elle sollicite par ailleurs de réduire ce préjudice au motif que les dyspnées présentées ne peuvent être rattachées à sa seule maladie professionnelle plutôt qu’à sa bronchopneumopathie chronique obstructive post tabagique.
La [11] propose une indemnisation à hauteur de 8 693,75 en se fondant sur les termes du rapport d’expert et en prenant une base journalière de de 25 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Sur ce poste de préjudice, l’expert conclut :
« Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) pendant la période d’hospitalisation et/ ou d’immobilisation totale à domicile :
— Hospitalisation :
*Du 23/04/2018 au 23/04/2018, urgences hôpital [5] pour détresse respiratoire au travail.
*Du 04/07/2019 au 11/07/2019 à l’hôpital [5] en service de pneumologie pour détresse respiratoire aiguë sur crise d’asthme.
*Du 20/02/2020 au 02/03/2020, hospitalisation hôpital [5] et en unité de soins continus pour détresse respiratoire d’un patient suivi pour asthme professionnelle.
*Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) : – Classe 2 : Du 20/04/2018 à la date de la consolidation après chaque sortie d’hospitalisation
Soit du :
20/04/2018 au 22/04/2018
24/04/2018 au 03/07/2019
12/07/2019 au 19/02/2020
03/03/2020 au 07/12/2021
Pour traitements, examens spécialisés et contrôle pneumologique tous les trois mois, [14]. »
Au regard de l’ensemble des éléments rappelés par l’expert il convient d’indemniser M. [N] sur la base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, soit l’indemnisation suivante :
DFT
de
à
nombre de jours
indemnisation
total
23/04/2018
23/04/2018
1
25
04/07/2019
11/07/2019
8
200
20/02/2020
02/03/2020
12
300
classe II
20/04/2018
22/04/2018
3
18,75
24/04/2018
03/07/2019
436
2725
12/07/2019
19/02/2020
223
1393,75
03/03/2020
07/12/2021
645
4031,25
total
8693,75
L’ensemble des périodes d’hospitalisation retenues par l’expert sont motivées par l’asthme. Il n’y a pas lieu de réduire l’indemnisation par deux dès lors que l’expert a pris le soin de faire état de l’état antérieur pathologique dans l’évaluation des postes de préjudice.
Par conséquent, il sera ainsi alloué à M. [N] la somme globale de 8 693,75 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur l’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne. Les courses et l’entretien de la maison entrent dans ces actes de la vie quotidienne.
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [N] se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise et sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 4 800 euros en retenant un taux horaire de 25 euros.
La [15] et la [11] propose d’indemniser l’assistance temporaire de M. [N] à hauteur de 18 euros de l’heure, s’agissant d’une aide tierce personne affectée à des tâches ménagères et d’aide au déplacement.
Aux termes de son rapport, l’expert indique : « Monsieur [D] [N] nécessitait pendant la période de classe II l’aide d’une tierce personne pour les déplacements, les activités ménagères, à raison de 4 heures par semaine jusqu’à la consolidation, pendant les trois mois qui suivent chaque hospitalisation.
Soit du :
— Du 20/04/2018 au 22/04/2018 avant hospitalisation pour détresse respiratoire
— Du 24/04/2018 au 24/07/2018
— Du 12/07/2019 au 12/10/2019
— Du 03/03/2020 au 03/07/2020. »
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’indemniser les besoins en assistance par tierce personne temporaire de M. [N] sur une base de 18 euros par heure dès lors qu’il s’agit d’une assistance non spécialisée soit la somme globale de 3 198,89 euros.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
M. [N] sollicite le versement d’une somme de 3 000 euros en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire.
La [15] conclut au débouté au motif qu’aucun lien n’est démontré, dans le dossier, entre l’asthme professionnel et le préjudice sexuel allégué par le demandeur.
La [11] s’associe aux développements de l’employeur.
L’expert indique sur ce point : « Avant la consolidation, le préjudice sexuel est compris dans le DFT. À la consolidation, il n’y a pas d’atteinte des organes sexuels. Monsieur [D] [N] allègue une diminution de la libido, et une gêne dans la réalisation de l’acte sexuel. Néanmoins, il faut noter l’existence d’autres pathologies pouvant interférer (pathologie cardiovasculaire, pathologie hypertensive, BPCO, et diabète). »
Compte tenu des termes du rapport et en l’absence de pièces produites par le demandeur au soutien de ses allégations, la demande au titre du préjudice sexuel sera rejetée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il est désormais admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celui-ci peut par suite être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
M. [N] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 30 375 euros en se fondant sur les termes du rapport d’expertise. La [11] conclut à la même évaluation de ce poste de préjudice.
La [15] sollicite que soit retenu un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 7,5 % au motif que le médecin conseil de la [11] a fixé une incapacité permanente partielle de 10% et compte tenu de la [7] de stade 3 présentée par M. [N].
L’expert conclut son rapport sur ce poste de préjudice en ces termes :
« Le déficit fonctionnel permanent est évalué à partir du barème indicatif des taux d’incapacité en droit commun. (Corrélé au barème ON/AM, décret 2003 – 314 du 04/04/2003, page 69: Dyspnée à la marche normale à plat, à la montée d’un étage avec CV diminué et VEMS. De 5 à 15%). Barème indicatif droit commun : Chapitre appareil respiratoire : • Dyspnée à la montée d’un étage à la marche rapide ou en légère pente avec : Soit CV au CPT entre 70 et 80 % soit VEMS entre 70 et 80 %, entre 5 et 15 %. • Asthme : Il s’agit d’un asthme intermittent nécessitant un traitement de fond de 5 à 10%, en cas d’anomalie permanente des EFR on se reportera l’évaluation de l’insuffisance respiratoire. En tenant compte d’une perturbation liée à un tabagisme ancien et à une BPCO constatée par le scanner du 07/05/2018, confirmée dans le courrier du Professeur [R] du 28/05/2018, au vu des doléances du patient dyspnée à un étage, de l’EFR au moment de la consolidation, il existe un asthme sévère qui justifie d’un taux de DFP à 15%. »
Le déficit fonctionnel permanent, poste de préjudice en droit de la réparation du préjudice corporel est une notion différente de celle de l’incapacité permanente partielle prévue par le droit de la sécurité sociale.
Par ailleurs, dans le cadre de son évaluation, l’expert s’est fondé sur le barème indicatif des taux d’incapacité en droit commun corrélé au barème Oniam et a tenu compte de la perturbation liée à un tabagisme ancien et à une [7].
Compte tenu de l’âge de M. [N] au moment de la consolidation, des constatations et conclusions de l’expert, il convient donc d’indemniser le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 30 375 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [U] [N] sera réparé comme suit :
4 000 euros au titre des souffrances endurées,
8 693,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3 198,89 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
30 375 euros.au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le demandeur sera débouté de ses autres demandes indemnitaires.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La provision allouée par le tribunal de céans, dans son jugement du 19 janvier 2024, doit être déduite.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le centre hospitalier sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, la [15] sera condamnée à verser à M. [U] [N] la somme de 4 000 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation de M. [U] [N] en réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle du 20 avril 2018 comme suit :
4 000 euros au titre des souffrances endurées,
8 693,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3 198,89 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
30 375 euros.au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Déboute M. [U] [N] de ses autres demandes indemnitaires ;
Dit que la [10] versera les sommes allouées à M. [U] [N] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Condamne la société d’économie mixte pour l’étude et l’exploitation d’équipements collectifs à payer à M. [U] [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d’économie mixte pour l’étude et l’exploitation d’équipements collectifs aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-314 du 4 avril 2003
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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