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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 26 mars 2026, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
26 Mars 2026
RÔLE :
N° RG 24/00352
N° Portalis DBW2-W-B7I-MD6Z
AFFAIRE :
,
[T], [X]
C/
Compagnie d’assurance GMF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur, [T], [X]
né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représenté et plaidant par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, substitué à l’audience par Me Anna CAMPLAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, susbtitué à l’audience par Me Maeva MICHEL, avocat au barreau de VERSAILLES
CPAM des Bouches-du-Rhônes,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffier et
Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, après avoir entendu le conseil du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M., [T], [X] a été victime le 15 juin 2020, alors qu’il se trouvait conducteur de sa moto, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 22 juin 2021 au docteur, [A].
Il a été alloué amiablement puis judiciairement à M., [T], [X] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant total de 3 000 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 21 juillet 2023.
Par exploits en date du 10 octobre 2024, M., [T], [X] a fait citer devant la présente juridiction la SA GMF ASSURANCES et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M., [T], [X] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA GMF ASSURANCES, avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 2 143,69€
Frais divers (assistance par tierce personne): 26 358 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 50 000€
Assistance par tierce personne : 556 517,50€
Frais d’aménagement du véhicule : 3 040,75€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 6 963 €
Souffrances endurées : 20 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 000€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 47 820 €
Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
Préjudice d’agrément : 15 000€
Préjudice sexuel : 10 000€
M., [T], [X] demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire et avec distraction au profit de Maître Sonia MEZI.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut au débouté concernant les demandes relatives à l’assistance par tierce personne définitive, au préjudice d’agrément et au préjudice sexuel, et pour le surplus, à la réduction des sommes à accorder à M., [T], [X] en ce inclus la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce sous déduction de la provision versée.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 22 janvier 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M., [T], [X] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 15 juin 2020 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur, [A], lequel s’est adjoint deux sapiteurs dans les spécialités respectives de l’orthopédie et de la chirurgie de la main, que l’accident a entraîné pour la victime :
— un traumatisme crânien sans perte de connaissance
— une fracture du radius droit non déplacée
— une plaie du menton, du nez et de la lèvre
— des gonalgies droites
— des scapulalgies gauches
— des dermabrasions de l’arrête nasale, de la joue droite, de l’épaule droite, du genou gauche et de l’abdomen
— une fracture du scaphoïde gauche.
Son état a nécessité :
— une suture de la plaie du menton (3 points) et de la plaie du nez
— une immobilisation du poignet gauche par plâtre anté brachio palmaire et du poignet droit par manchette plâtrée substituée le 16 juin 2020 par la mise en place d’une orthèse thermoformée du poignet et du pouce droit et d’une attelle du poignet gauche qui seront conservées un mois
— le port d’une attelle du genou gauche conservée 1 mois à compter du 20 juin 2020
— la réalisation le 22 juin 2020 d’une IRM du genou gauche qui mettra en évidence une hémarthrose et une petite contusion osseuse de la partie inféro médiale de la patella
— la réalisation d’investigations radiographiques thoraciques le 17 juin 2020 qui confirmera l’absence de lésion osseuse traumatique
— la réalisation d’un scanner cérébral le 2 novembre 2020
— la réalisation d’échographie du poignet complétée par une IRM du poignet gauche le 9 février 2021 où il sera noté une fracture non reconstruite du scaphoïde associée à une lésion fissuraire du complexe ligamentaire triangulaire
— la réalisation le 8 mars 2021 d’un scanner du poignet droit qui mettra en évidence une fracture comminutive du scaphoïde avec large perte de substance
— la réalisation en ambulatoire le 25 mars 2021 d’une ostéosynthèse du scaphoïde gauche, avec immobilisation par attelle en résine conservée 6 semaines substituée par la suite par une attelle qui aurait été conservée jusqu’en septembre 2021
— l’ablation des broches scaphoïdiennes en ambulatoire le 25 novembre 2021.
Il persiste au niveau du genou gauche des manifestations algiques résiduelles au niveau du genou gauche de l’interligne médiale avec petit rabot horizontal sur état antérieur ainsi que des douleurs au niveau des deux poignets mais majorées à gauche.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 juin au 31 juillet 2020 puis du 25 mars au 30 septembre 2021 puis du 25 novembre au 1er décembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire total les 25 mars et 25 novembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % du 15 juin au 15 juillet 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 16 au 31 juillet 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er août 2020 au 24 mars 2021 et du 26 mars au 28 juin 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 29 juin au 24 novembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 25 novembre 2021 au 10 janvier 2022
— une assistance par tierce personne temporaire : 2 h par jour pendant la période de DFT à 66 % puis 1 h par jour pendant la période de DFT à 50 %
— des souffrances endurées : 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 15 juin au 15 septembre 2020 puis 1/7 du 16 septembre au 24 mars 2021 puis 2/7 du 25 mars au 25 juin 2021 et enfin 1,5/7 jusqu’à la consolidation
— une consolidation au 10 janvier 2022
— un déficit fonctionnel permanent : 9 %, soit 1 % pour les douleurs au genou gauche et 8 % pour les douleurs aux poignets
— un préjudice esthétique permanent :1,5/7
— aucune assistance par tierce personne permanente
— une incidence professionnelle : gêne à la manutention de charges supérieures à 15 kg
— un préjudice d’agrément : gêne algique à la pratique du vélo
— pas de préjudice sexuel.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M., [T], [X] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M., [T], [X] justifie avoir exposé la somme de 1 950 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production des trois factures établies par ce dernier. Cette demande est acceptée par la société d’assurance.
Par ailleurs, il convient de rappeler le juge a l’obligation d’évaluer le préjudice au jour où il statue si bien qu’il convient, comme sollicité par la victime, d’actualiser sa demande tenant compte de l’érosion monétaire due à l’inflation entre l’année au cours de laquelle les frais ont été exposés et celle du jugement, soit celles des dernières données disponibles de l’INSEE de mars 2026.
Cette revalorisation doit être calculée ainsi :
— facture acquittée en mars 2021 : 750 €, soit 866 € après actualisation
— facture acquitée en février 2022 : 600 €, soit 680 € après actualisation
— facture acquittée en février 2023 : 600 € , soit 647 euros après actualisation
soit une somme totale à allouer de 2 193 €.
Il convient ensuite de relever que dans le corps de ses écritures, M., [X] indique avoir exposé une somme de 1 600 € pour faire établir un rapport privé d’ergothérapie « qu’il conviendra de prendre en charge ». Or, outre le fait que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions, il doit être considéré que ces frais ne sont pas imputables à l’accident. En effet, ainsi qu’il sera exposé ci-après, ce rapport non contradictoire et non étayé par d’autres éléments produits au débat, ne présente pas de valeur probante suffisante pour être utile au présent litige.
En conséquence, au titre des frais divers, c’est bien la somme de 2 193 € qui sera allouée.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert retient le besoin en tierce personne temporaire suivant :
— 2 h par jour pendant la période de DFT à 66 % pour l’aide et la préparation des repas, aux déplacements, au ménage, l’aide à la toilette et l’habillage
— puis 1 h par jour pendant la période de DFT à 50 % pour l’aide ponctuelle à la préparation des repas.
M., [T], [X] sollicite la somme de 26 358 €. Il demande à ce que le besoin en tierce personne suivant soit retenu :
— 4 h par jour pendant la période de DFT à 66 %, rappelant qu’il était quasiment immobilisé du fait d’une orthèse à un poignet, d’une attelle à l’autre et d’une attelle également au genou gauche, si bien qu’il ne disposait que de très peu d’autonomie, qu’il ne pouvait se déplacer et qu’il ne pouvait utiliser ses deux mains
— 3 h par jour durant la période de DFT à 50 % car les deux poignets et la main droite directrice étaient toujours plâtrés et immobilisés et les douleurs au genou entrainaient une boiterie
— 2h par jour durant la période de DFT à 25 %, puisqu’il n’était pas en mesure de se mouvoir correctement et qu’il avait toujours une attelle en résine puis une attelle amovible au niveau du poignet gauche
— 12 h par semaine durant la période de DFT à 15 % du fait du port de l’attelle au poignet gauche si bien qu’il ne pouvait pas conduire alors qu’il entamait une intense période de rééducation, ni porter de poids
— 10 h par semaine durant la période de DFT à 10 % car suite à l’ablation des broches, il a continué une rééducation intense et ne pouvait pas porter de casseroles remplies ou mobiliser ses poignets trop intensément.
La société d’assurance propose une somme de 7 158,02 €, en indiquant se baser sur les seules conclusions de l’expert mais en calculant cette indemnité à partir d’une période de DFT à 66 % de 283 jours et une période de DFT à 50 % de 95 jours et en appliquant un coefficient correspondant au pourcentage du DFT de la période considérée.
Force est de constater qu’alors que M., [X] était assisté d’un médecin conseil et d’un avocat, aucun dire de contestation n’a été formé auprès de l’expert concernant ses conclusions au titre de la tierce personne temporaire.
Répondant à un dire concernant la tierce personne permanente, l’expert a cependant confirmé son évaluation, précisant que la quantification de ce besoin a été appréciée au vu des difficultés pour accomplir les actes essentiels de la vie courant mais également les autres nécessités pour le déplacement, les taches administratives, les différents entretiens du domicile et du jardin et le droit à la vie familiale et sociale, et qu’elle a été établie à la lecture de la thérapie entreprise et du documentogramme produit. Il confirmait en outre qu’au-delà de la période de DFT à 50 %, aucune aide humaine n’apparaissait justifiée et que d’ailleurs le sapiteur en chirurgie de la main n’avait pas établi d’aide humaine durant les périodes de DFT à 25, 15 et 10 %.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que :
— durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 %, soit du 15 juin au 15 juillet 2020, la victime a porté une immobilisation du poignet gauche par plâtre anté bracio palmaire et du poignet droit par manchette plâtrée substituée par la mise en place d’une orthèse thermoformée du poignet et du pouce droit et d’une attelle du poignet gauche, outre une attelle du genou gauche, ce qui doit conduire à considérer que M., [X] nécessitait un besoin important en aide humaine pour les actes du quotidien du fait de la grande difficulté à se servir de ses mains, outre une difficulté à se déplacer, et qui doit être évalué à 4 h par jour
— durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 16 au 31 juillet 2020, la victime présentait toujours une immobilisation aux deux poignets et des douleurs au niveau du genou, si bien qu’il convient de retenir un besoin en tierce personne de 3 h par jour comme sollicité par M., [X].
S’agissant des trois dernières périodes de déficit fonctionnel partiel, aucun élément ne permet de retenir un besoin en tierce personne, hormis la période durant laquelle la victime a conservé une immobilisation par attelle en résine soit à compter du 25 mars 2021 et durant 6 semaines substituées par la suite par une attelle qui aurait été conservée jusqu’au 22 septembre 2021. En effet, la présence de cette attelle pouvait entrainer une gêne pour les actes à réaliser à deux mains et pour la conduite de son véhicule. Toutefois, durant cette période, M., [X] ne réalisait aucun suivi de rééducation. En effet, si l’expert évoque dans ses conclusions « un suivi rééducationnel de juin à septembre 2021 », force est de constater que ce suivi ne résulte pas des différents certificats reproduits et que l’expert indique au contraire et seulement en page 8 de son rapport « 15 séances de massage rééducation du poignet droit sont documentés du 24 juillet au 13 novembre 2020 ». De plus, M., [X] était en arrêt de travail, si bien que ces contraintes de déplacements étaient d’autant plus limitées, étant précisé toutefois qu’il était marié et surtout père de deux enfants alors mineurs qui pouvaient nécessiter le besoin d’être véhiculé. Il sera donc retenu un besoin en aide humaine pour les gestes du quotidien nécessitant l’utilisation des deux mains et notamment pour les déplacements, à raison de 2 h par semaine.
Au-delà, aucun besoin en tierce personne ne sera retenu et en particulier, il doit être considéré qu’une simple gêne au port de charges supérieures à 15 kg ne saurait justifier un besoin en tierce personne au sens de la définition précitée.
Le nombre d’heures de ce besoin s’élèvent ainsi à :
4 h x 31 jours + 3 h x 16 jours + 2 x (182/7) semaines = 124+ 48 + 52 = 224 heures.
Les parties s’opposent ensuite sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23 €.
Le calcul de l’indemnité est donc le suivant : 224 h x 23 € = 5 152 €.
Cela étant, et afin de ne pas statuer infra petita, il sera alloué la somme offerte par la société d’assurance, soit 7 158,02 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
M., [T], [X] sollicite une somme de 50 000 € au titre de la pénibilité accrue dans le cadre de son activité. Il soutient qu’il est gérant d’un bureau de tabac avec mission de recevoir les livraisons de tabac et autres éléments affiliés ; qu’il doit également effectuer la mise en rayon de magazines et d’autres produits qui peuvent être lourds. Il en déduit qu’il fournit un effort régulier et important dans le cadre de son travail qui l’oblige à mobiliser avec douleurs ses deux poignets. Il ajoute que l’ergothérapeute a retenu un besoin de 2 h par jour de tierce personne dans le cadre de son activité professionnelle. Il précise encore avoir engagé un employé afin de palier au port de charges lourdes mais que pour le reste, il continue avec douleur et pénibilité à mettre en rayon et manipuler les produits qu’il vend et doit réapprovisionner les rayonnages de son établissement.
La société d’assurance propose une somme de 5 000 €.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
En l’espèce, l’expert retient, s’agissant de l’activité professionnelle de la victime, une gêne à la manutention de charges supérieurs à 15 kg.
Cela étant, il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur de prouver l’état de sa situation professionnelle avant et après l’accident.
Or en l’espèce, M., [X] affirme qu’il est gérant d’un bureau de tabac et qu’il effectue quotidiennement des tâches de manutention mais ses explications ne reposent sur aucun élément de preuve versé aux débats.
Ainsi, non seulement le tribunal ignore tout de l’activité professionnelle de la victime, mais il n’est pas justifié de sa fiche de poste, alors que M., [X] explique lui-même qu’il travaille avec au moins un autre salarié, si bien qu’il est possible qu’il soit cantonné à tenir la caisse. De même, il n’est remis aucune attestation de ses collègues ou avis de la médecine du travail qui viendraient confirmer la pénibilité alléguée dans son quotidien professionnel.
En conséquence, il sera alloué la somme de 5 000 € offerte par la société d’assurance.
Sur l’assistance par une tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M., [T], [X] sollicite la somme de 556 517,50 €, en se basant sur les conclusions du rapport établi par Mme, [L], qui est ergothérapeute. Selon lui, il résulte de ce rapport qu’il subit une importante perte d’autonomie imputable à l’accident qui justifie de lui reconnaître un besoin en tierce personne viager à hauteur de 10 h par semaine pour effectuer le petit ménage, le bricolage, le jardinage, entretenir son linge, préparer les repas, faire les courses et avoir une vie sociale.
La société d’assurance conclut au débouté car ce poste a été exclu par l’expert, conclusion justifiée par le fait que l’état séquellaire de M., [X] n’équivaut en rien à une perte d’autonomie personnelle. Elle ajoute que le rapport d’ergothérapie produit ne met en évidence qu’un souhait de confort et d’optimisation du quotidien, ce qui ne saurait être indemnisé au titre de la réparation intégrale.
L’expert a exclu ce poste de préjudice. Répondant au dire présenté sur ce point, il indique qu’ il semble difficile de quantifier une aide humaine à 4 h par semaine à titre viager alors qu’aucune aide humaine n’était nécessaire avant la date de consolidation durant les périodes de DFT à 25, 15 et 10 %.
Or il doit être rappelé que le besoin en aide humaine ne saurait résulter des constatations réalisées par un ergothérapeute dans le cadre d’une visite établie de manière non contradictoire, et d’un rapport non soumis à l’expert, dès lors que ces constatations ne sont pas corroborées par d’autres éléments versés au débat.
En l’espèce, il n’est produit aucun témoignage ni aucun médical qui viendrait confirmer l’analyse de Mme, [L] quant à la perte d’autonomie alléguée et ainsi remettre en cause les conclusions de l’expert.
En effet, la nature des séquelles conservées, à savoir les douleurs notamment aux deux poignets représentant un déficit fonctionnel de 9 %, et qui entrainent principalement une gêne pour le port de charges supérieures à 15 kg, soit une activité inhabituelle dans le cadre de la vie quotidienne contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, ne saurait justifier le recours à un tierce personne.
M., [X] sera en conséquence débouté de cette prétention indemnitaire.
Sur les frais d’aménagement du logement
Il s’agit des dépenses liées à l’adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d’aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat.
Il en résulte que la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté commande que l’assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap, et si besoin le coût d’acquisition d’un logement.
M., [T], [X] sollicite une somme de 3 040,75 €, au titre des frais inhérents au changement de la baie vitrée donnant sur sa terrasse en se basant sur le rapport d’ergothérapie qui retient que cette fenêtre est trop lourde et qu’il serait judicieux de la rendre électrique pour permettre à M., [X] de l’ouvrir lui-même sans demander de l’aide à ses proches. Il estime ce coût à 800 euros mais demande une indemnisation basée sur 80 euros par an dont il demande une capitalisation viagère.
La société d’assurance n’a pas conclu sur ce poste.
En l’espèce, l’Expert n’a pas retenu la nécessité d’un tel aménagement, lequel ne lui avait pas été soumis par le demandeur.
Aucune doléance n’avait en effet été exprimée par la victime sur ce point.
De plus, force est de constater que la contrainte de cette adaptation du logement s’appuie sur le rapport non contradictoire d’ergothérapie sans être corroboré par le moindre élément de la procédure.
En conséquence, aucune indemnité ne pourra donc être allouée à ce titre.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M., [T], [X] sollicite une somme de 6 963 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 041,50 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 2 jours = 64€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % pendant 31 jours = 654,72 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 16 jours = 256€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 331 jours = 2 648 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % pendant 149 jours = 715,20 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 47 jours = 150,40 €
Total de la somme allouée : 4 488,32 €.
Sur les souffrances endurées
M., [T], [X] sollicite une somme de 20 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 7 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3,5/7 du fait des douleurs ressenties par le blessé au moment du fait traumatique, des différentes sutures, des soins de cicatrisation par IDE, des différentes immobilisations et des interventions chirurgicales associées au programme rééducationnel. Il convient également de prendre en compte la violence du choc traumatique elle-même et le traitement médicamenteux.
Eu égard par ailleurs à la durée de cette période avant consolidation, il convient d’allouer une somme de 9 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M., [T], [X] sollicite une somme de 2 000 €. Cette demande, non contestée, sera accueillie.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 2 000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M., [T], [X] sollicite une somme de 47 820 €, soit une indemnisation sur la base de 1 980 € le point, majorée de 15 000 € au titre de la douleur permanente puis encore de 15 000 € au titre de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
La société d’assurance propose une somme de 16 200 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 9 %, soit 1 % au titre des douleurs au genou et 8 % au titre des douleurs au poignet.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Sur ce point, il peut être relevé, s’agissant de l’impossibilité de pratiquer le vélo et la moto, que celle-ci fait l’objet d’une demande d’indemnisation distincte au titre du préjudice d’agrément.
En revanche, M., [X] a légitimement pu évoquer qu’il devait anticiper dans son quotidien les mouvements qui généraient une gêne ou une souffrance telle qu’ouvrir une portière. De plus, il a été retenu par l’expert, une gêne au port de charges supérieures à 15 kg.
Compte tenu de l’âge de la victime, 44 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 10 janvier 2022, il convient de fixer la valeur du point à 1 800 €, de majorer l’indemnisation de 5 000 € et d’accorder ainsi la somme de 21 200 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
M., [T], [X] sollicite une somme de 3 000 €, faisant valoir qu’il conserve des éléments cicatriciels et chirurgicaux particulièrement disgracieux.
La société d’assurance propose une somme de 2 000 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur une échelle de sept degrés du fait des éléments cicatriciels et chirurgicaux suivants :
— une cicatrice située à la face antérieure du poignet gauche, curviligne à concavité latérale, longue de 5 cm, de bonne qualité, un peu sensible à sa partie distale
— une cicatrice au niveau de la crête iliaque gauche, longue de 6 cm, élargie.
— au niveau du segment cranio-facial, un élément centimétrique élargi sur 3 mm situé en deçà de la narine gauche, alopécique, et un autre élément cicatrice à la pointe du menton, alopécique, de 1,5 cm sur 3 mm visible à distance sociale.
A défaut de production de photographies qui viendraient témoigner de l’ampleur alléguée, et tenant compte par ailleurs de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient d’allouer 2 500 €.
Sur le préjudice d’agrément
M., [T], [X] sollicite une somme de 15 000 €, faisant valoir que les séquelles de l’accident entraînent une lourde gêne à la pratique de ses loisirs antérieurs, à savoir la moto, le VTT et la musculation. Il entend notamment souligner sa passion pour le VTT comme en atteste l’achat d’un vélo très onéreux avant l’accident et le fait qu’il ne peut plus pratiquer ce sport qui sollicite beaucoup les poignets, notamment sur un terrain cahoteux.
La société d’assurance conclut au débouté en l’absence de justificatif quant à l’antériorité des loisirs allégués.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, l’expert retient que les séquelles présentées par la victime entrainent une gêne à la pratique du vélo.
Il est également indiqué dans le rapport que M., [X] a dû abandonner la moto. Si une impossibilité totale de la pratique de la moto ne saurait s’expliquer par la nature des séquelles physiques conservées, il convient toutefois d’admettre effectivement une gêne du fait de la nécessité de mobilisation des poignets.
S’agissant de la pratique du vélo, le demandeur remet deux attestations, l’une de sa compagne qui explique qu’ils faisaient régulièrement fait du vélo ensemble avant l’accident et l’une d’un ami, qui mentionne la réalisation de quelques sorties VTT sur, [Localité 2] et, [Localité 3] avant l’accident.
Ces éléments permettent donc de retenir une pratique antérieure du vélo et du VTT dans un cadre de loisir et à une fréquence qui ne peut, faut de précision en ce sens, être considérée comme importante.
Cette considération ne saurait par ailleurs être remise en cause par la facture produite par le demandeur relative à l’achat d’un VTT électrique onéreux quelques mois avant l’accident dès lors que celle-ci a été établie en son nom mais accolé à celui d’une société, si bien qu’il n’est pas possible de considérer, faute d’explication sur ce point, que cet achat a été réalisé pour son besoin personnel.
S’agissant de la pratique de la moto, aucun élément n’est produit mais il est constant que la victime était conductrice d’un deux roues au moment de l’accident, ce qui témoigne d’une pratique antérieure.
Enfin, rien ne permet de considérer que M., [X] serait gêné pour pratiquer la musculation et ce d’autant plus, qu’il ne justifie pas d’une pratique antérieure ni ne s’explique sur la gêne occasionnée.
Compte tenu enfin de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient d’allouer en réparation de ce poste la somme de 3 000 €.
Sur le préjudice sexuel
M., [T], [X] sollicite une somme de 10 000 €, faisant valoir qu’il subit une gêne positionnelle évidente car il ne fait aucun doute que certaines positions ne sont plus envisageables pour lui, à savoir celles qui nécessitent un appui sur les poignets, ce qui altère durablement la qualité de sa vie sexuelle. Il en conclut que toute activité sexuelle est nettement entravée par un défaut de mobilité et de fortes douleurs, et qu’il est difficile d’envisager une vie sexuelle épanouie pour lui.
La société d’assurance conclut au débouté.
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle : – le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, – le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir), – le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.). Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel.
La victime n’avait d’ailleurs exprimé aucune doléance sur ce point.
Dans le cadre de la procédure, M., [X] ne verse au débat aucun témoignage de sa compagne ou d’élément médical qui viendrait attester de ses difficultés.
Cela étant, il peut être retenu que la nature même des séquelles, soit les douleurs éprouvées au niveau des poignets, explique une certaine gêne positionnelle lors des actes sexuels.
Eu égard par ailleurs à l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient d’allouer la somme de 3 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA GMF ASSURANCES sera condamnée à payer à M., [T], [X] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 2 193 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 7 158,02 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 5 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 4 488,32 €
Souffrances endurées : 9 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 21 200 €
Préjudice esthétique permanent : 2 500 €
Préjudice d’agrément : 3 000 €
Préjudice sexuel : 3 000 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 3 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à M., [T], [X] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA GMF ASSURANCES aux dépens, en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire et avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Sonia MEZI.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M., [T], [X] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 15 juin 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à M., [T], [X], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 2 193 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 7 158,02 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 5 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 4 488,32 €
Souffrances endurées : 9 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 21 200 €
Préjudice esthétique permanent : 2 500 €
Préjudice d’agrément : 3 000 €
Préjudice sexuel : 3 000 €
Provision à déduire : 3 000 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M., [T], [X] de ses demandes d’indemnisation au titre du coût du rapport d’ergothérapie, de l’adaptation de son logement et de la tierce personne permanente ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à M., [T], [X] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES aux dépens, en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire et avec distraction au profit de Maître Sonia MEZI ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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