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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 mars 2025, n° 23/07997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ S.A. AXA FRANCE IARD, MUTUELLE ENTORIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07997 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3U4M
AFFAIRE : Mme [R] [B] (Me Cyril SALMIERI)
— M. [E] [S] (Me Cyril SALMIERI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A. AXA FRANCE IARD (Me Pierre CECCALDI)
— MUTUELLE ENTORIA
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [R] [B] demeurant [Adresse 6], agissant en tant que représentant légal pour sa fille [K] [S] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 8],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° de sa mère : [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [S], né le demeurant [Adresse 7], agissant en tant que représentant légal pour sa fille [K] [S] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 8]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2022, à [Localité 8], [K] [S], née le [Date naissance 1] 2020, se trouvait dans les bras de son grand-père lorsqu’ils ont été heurtés, en qualité de piétons, par un bus de la RTM assuré par la SA AXA FRANCE IARD.
Le certificat médical initial, établi au service des urgences pédiatriques de l’hôpital de la Timone par le docteur [Z], fait état de :
— un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale,
— une plaie frontale peu profonde au coude droit,
— un hématome volumineux de la paupière côté droit,
— une dermabrasion de la main droite.
En phase amiable, une provision de 300 euros a été versée à [K] [S] et une expertise a été confiée au docteur [Y], lequel a rendu son rapport le 28 février 2023
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, [K] [S], représentée par ses parents Mme [R] [B] et M. [E] [S], a assigné, par actes de commissaire de justice des 4 juillet 2023 et 3 août 2023, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS MUTUELLE ENTORIA et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes suivantes :
— 600 euros pour les frais d’assistance à expertise,
— 372 euros pour la gêne temporaire partielle,
— 5 400 euros pour les souffrances endurées,
— 2 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
— 1 500 euros pour le préjudice esthétique permanent.
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Cyril SALMIERI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de Mme [R] [B] et M. [E] [S],
— fixer l’indemnisation du préjudice subi par [K] [S] du fait de l’accident du 23 mars 2023 à 5 004,60 euros, soit :
* 600 euros au titre des frais divers,
* 204,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— fixer l’indemnisation restant effectivement due par la société SA AXA FRANCE IARD, après déduction de la provision déjà versée de 300 euros, à la somme de 4 704,60 euros,
— rejeter toute autre prétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône et la SAS MUTUELLE ENTORIA n’ont pas constitué avocat.
La CPAM n’a pas communiqué au tribunal l’état de ses débours définitifs, comme l’y autoriserait l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2024.
A l’issue de l’audience du 3 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [K] [S] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 23 mars 2022 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 23 juin 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
— gêne temporaire partielle de classe 1 du 23 mars 2022 au 23 juin 2022,
— souffrances endurées : 2/7,
— dommage esthétique temporaire durant 1 mois : 1,5/7,
— dommage esthétique permanent : 0,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de [K] [S], âgée de 2 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
[K] [S] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, [K] [S] communique une note d’honoraires établie par le docteur [V] le 28 février 2023, d’un montant de 600 euros, pour une prestation d’assistance à expertise.
[K] [S] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [K] [S] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante : 93j x 30e x 0,1 = 279 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu du type de lésions, physique et psychiques, et des soins réalisés.
Il est rappelé que l’accident a entraîné :
— un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale,
— une plaie frontale peu profonde du côté droit,
— un hématome volumineux de la paupière côté droit,
— une dermabrasion de la main droite.
[K] [S] aurait eu des problèmes de sommeil pendant 2-3 mois par la suite.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 0,5 sur 7 pendant 1 mois.
Il est rappelé qu’un hématome volumineux de la paupière côté droit a été constaté sur la victime dans les suites de l’accident.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire à 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 0,5, ayant préalablement constaté une cicatrice de 1 cm localisée au niveau du front à droite hypochrome avec une sensation de relief.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 700 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 279 euros
— souffrances endurées 3 500 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— préjudice esthétique permanent 700 euros
TOTAL 5 579 euros
PROVISION A DEDUIRE 300 euros
RESTANT DÛ ..5 279 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser [K] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 mars 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux article 696 et 699 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Cyril SALMIERI.
En outre, [K] [S], représentée par ses parents, ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de [K] [S], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— frais divers : assistance à expertise .600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 279 euros
— souffrances endurées 3 500 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— préjudice esthétique permanent 700 euros
TOTAL 5 579 euros
PROVISION A DEDUIRE 300 euros
RESTANT DÛ.. .5 279 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à [K] [S], représentée par Mme [R] [B] et M. [E] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 279 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 23 mars 2022, déduction faite de la provision précédemment allouée,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à [K] [S], représentée par Mme [R] [B] et M. [E] [S], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Cyril SALMIERI,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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