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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 4 nov. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/0092
DOSSIER : N° RG 25/00460 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDSI
AFFAIRE : [I] [S], [R] [F] épouse [S] / [D] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT rendu le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
Monsieur [I] [S], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
Madame [R] [F] épouse [S], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [D] [P], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [I] [S] et condamné M. [D] [P] à démolir les constructions érigées sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] sur la commune de PERRIGNIER lui appartenant qui empiètent sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] sur la commune de PERRIGNIER appartenant à Mme [R] [F] épouse [S] et, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard à l’issue de ce délai.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, Mme [R] [F] épouse [S] et M. [I] [S] ont fait assigner M. [D] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en liquidation de l’astreinte.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [R] [F] épouse [S] et M. [I] [S] demandent au juge de l’exécution de :
Constater le désistement de M. [I] [S], Rejeter la demande de nullité de la signification, Liquider l’astreinte à la somme de 4.500 € sauf à parfaire, Condamner M. [D] [P] à payer à Mme [R] [F] épouse [S] la somme de 4.500 €, Prononcer une astreinte définitive de 100 € par jour de retard pendant six mois, Condamner M. [D] [P] à leur verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du constat d’huissier du 24 janvier 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] [P] demande au juge de l’exécution de :
A titre liminaire : Déclarer irrecevables ou rejeter les demandes formulées par M. [I] [S], Le condamner à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A titre principal : Annuler la signification du jugement du 20 juin 2024, Rejeter les demandes adverses,A titre subsidiaire : Supprimer l’astreinte prononcée le 20 juin 2024 et dire n’y avoir lieu à liquidation, Subsidiairement : la réduire à de plus justes proportions, En tout état de cause : Rejeter les demandes adverses, Condamner Mme [R] [F] épouse [S] à lui payer la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 9 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le désistement de M. [I] [S]
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du code de procédure civile dispose que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, M. [I] [S] indique se désister de son instance. M. [D] [P] ne s’y oppose pas, de sorte que le désistement sera constaté.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article 678 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est par ailleurs constant que l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief. (Civ. 2ème, 29 septembre 2022, n°21-13.625)
En l’espèce, l’absence de signification du jugement du 20 juin 2024 à l’avocat de M. [D] [P] n’est pas contestée. Il n’est pas contesté non plus que M. [D] [P] a partiellement exécuté l’obligation qui lui avait été imposée par cette décision.
Or ce jugement a prononcé une astreinte pour l’exécution d’une obligation dont l’étendue n’a manifestement pas été comprise par M. [D] [P]. L’absence de signification du jugement à son conseil l’a donc privé de la possibilité d’en comprendre les termes, alors même qu’une astreinte était prononcée.
Dès lors, M. [D] [P] établit le grief imposé par les articles précités. La signification du jugement sera annulée.
En conséquence, la demande de liquidation de l’astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’assignation ayant été délivrée à la demande de M. [I] [S] et de Mme [R] [F] épouse [S], cette dernière succombant en ses demandes, ceux-ci seront condamnés aux dépens. Mme [R] [F] épouse [S] sera condamnée à payer à M. [D] [P] la somme de 1.700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en dépit de son désistement, M. [I] [S] a contraint le défendeur à conclure sur sa qualité à agir, de sorte qu’il sera condamné à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [I] [S] ;
ANNULE la signification à M. [D] [P], par exploit en date du 22 juillet 2024, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 20 juin 2024 ;
REJETTE la demande de liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE M. [I] [S] et de Mme [R] [F] épouse [S] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [S] à payer à M. [D] [P] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [F] épouse [S] à payer à M. [D] [P] la somme de 1.700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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