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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 25 nov. 2025, n° 25/05907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 25 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A. ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE
C/ S.A.S.U. BO MARKET DISTRIBUTION
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05907 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FT3
DEMANDERESSE
S.A. ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE
[Adresse 4],
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant, Maître Astrid GALY, avocat au barreau de NICE et pour avocat postulant, Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [6], substitué par Maître Laura SOMMER, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BO MARKET DISTRIBUTION
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 8 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de NICE a notamment condamné la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE à payer à la société BO MARKET DISTRIBUTION, à titre provisionnel, la somme de 67 053,49 € ainsi que la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 3 juillet 2025, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé l’ordonnance précitée en toutes ses dispositions y ajoutant, a débouté la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné cette dernière aux dépens d’appel.
Le 18 août 2025, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE à la demande de la société BO MARKET DISTRIBUTION pour le recouvrement de la somme de 72 884,69 € en principal, accessoires et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2025, la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE a donné assignation à la société BO MARKET DISTRIBUTION d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir :
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 18 août 2025,
En tout état de cause,
— condamner la société BO MARKET DISTRIBUTION à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société BO MARKET DISTRIBUTION aux dépens conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 octobre 2025.
Lors de l’audience, la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
La société BO MARKET DISTRIBUTION, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation précitée ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence de la société défenderesse, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « dire que », « constater que », ou « donner acte de », de sorte que le juge ainsi sais n’a pas à y répondre.
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article L111-3 du code des procédures civiles des voies d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires : 1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En vertu des articles 675 et 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement aux parties elles-mêmes.
Il est rappelé que l’arrêt d’appel doit être notifié selon les règles prescrites par le droit commun de la notification des jugements.
Il est constant que la saisie pratiquée en vertu d’une décision qui n’a pas, au préalable, été notifiée encourt la nullité, sans qu’il soit en ce cas nécessaire d’établir un grief et qu’il est indifférent que le débiteur ait eu connaissance du titre exécutoire, ait lui-même interjeté appel ou qu’il ait lui-même fait signifier le titre exécutoire (Cass, Civ. 2ème 4 juin 2020, n°18-18.385).
Il est également rappelé que l’exécution forcée des condamnations résultant d’une décision de première instance, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de la décision de première instance et de l’arrêt d’appel (Cass, Civ. 2ème 30 juin 2022, n°21-10.229).
Au préalable, il est également indiqué que la notification préalable de la décision aux représentants des parties lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en l’espèce, n’exclut pas la notification obligatoire aux parties elles-mêmes qui fait courir le délai de recours.
En l’espèce, la seule mention sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente que les titres exécutoires ont été notifiés par avocat, respectivement le 30 septembre 2024 pour l’ordonnance de référé et le 29 juillet 2025 pour l’arrêt d’appel, ne permet ni d’établir la réalité de cette notification, ni d’établir et de justifier de la signification des titres exécutoires aux parties elles-mêmes et de justifier dès lors de la notification préalable aux parties des titres exécutoires sur lesquels se fonde le commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux.
Or, en l’occurrence, il n’est pas justifié de la signification des titres exécutoires à la société débitrice, pouvant autoriser la pratique des voies d’exécution forcée à son encontre.
En conséquence, la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 18 août 2025 sera prononcée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, la société demanderesse n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande et ne pourra dès lors qu’être déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société BO MARKET DISTRIBUTION, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la société BO MARKET DISTRIBUTION sera condamnée à payer à la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 18 août 2025 par la société BO MARKET DISTRIBUTION à l’encontre de la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE pour un montant de 72 884,69 € ;
Déboute la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société BO MARKET DISTRIBUTION à payer à la société ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BO MARKET DISTRIBUTION aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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