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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 7 avr. 2025, n° 24/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/00975 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVAP
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
Représentée par Me Quentin DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le 11 Avril 2000 à PONT AUDEMER (27500), demeurant 83, rue Hélène – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en date du 21 février 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la Société) a consenti à Monsieur [P] [V] un crédit affecté d’un montant de 16 263 € destiné à financer l’achat d’un véhicule de marque SEAT, modèle IBIZA, remboursable en 84 échéances de 236,80 €, moyennant un taux débiteur fixe de 5,90 % et un TAEG de 6,06 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé, le 11 octobre 2023, à Monsieur [V], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard dans un délai de 10 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [V] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2023.
Par acte du 18 septembre 2024, la Société a fait assigner Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme principale de 17 456,21 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,06 % sur la somme de 16 243,53 € à compter du 7 novembre 2023,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [V] à lui payer la somme principale de 17 456,21 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,06 % sur la somme de 16 243,53 € à compter du jugement,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [V] à lui restituer le véhicule de marque SEAT, modèle IBIZA, dont le descriptif est mentionné dans l’offre de prêt et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard 15 jours après la signification de la décision à intervenir, et, à défaut de restitution, autoriser tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner en tous les dépens.
A l’audience du 3 février 2025, la Société était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître DELABRE qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion ou de nullité, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [V], cité par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit la liasse contractuelle, la FIPEN, la fiche explicative, le point budget, la notice relative à la protection des données personnelles, le document d’information relative à un produit d’assurance emprunteur, la fiche conseil assurance, le document d’information relative à un produit d’assurance protexxio assistance, la fiche conseil protexxio assistance, l’offre de crédit avec bordereau de rétractation, la notice assurance emprunteur, la notice protexxio assistance, le document d’information sur un produit d’assurance panne et assistance, la fiche conseil protexxio garantie plus, la notice d’assurance protexxio garantie plus, l’attestation de livraison, la demande de financement, le PV de réception Aramis Auto, la réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, la quittance, le mandat SEPA, le permis de conduire, la CNI, une facture, les bulletins de paie de décembre 2022 et janvier 2023, le RIB, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure et le décompte de la créance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En l’espèce, la Société ne justifie pas avoir consulté le FICP.
Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.
La Société est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n’établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l’emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, pas plus qu’elle ne justifie d’un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l’irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon le détail de la créance en date du 22 août 2024 :
Capital versé
16 263,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(dont saisie des rémunération)
813,75 euros
TOTAL
15 449,25 euros
Monsieur [V] est donc condamné au paiement de la somme de 15 449,25 €.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient de prévoir que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur la demande en restitution du véhicule financé
Il résulte de l’article 1346-2 du code civil, applicable au contrat, que la subrogation peut avoir lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Aux termes de ce même texte, la subrogation peut être également consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour procéder au paiement, et que, dans la quittance, il soit déclaré que le paiement a été fait à l’aide des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
Une telle subrogation suppose donc que deux éléments soient réunis, à savoir :
— une clause par laquelle l’emprunteur subroge le prêteur dans les droits du créancier, avec l’accord de ce dernier (si elle n’est pas notariée),
— une quittance donnée par le créancier mentionnant l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause intitulée « constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur » aux termes de laquelle « L’acheteur subroge le prêteur, avec le concours du vendeur, conformément aux dispositions de l’article 1346-2 alinéa 1 du code civil, dans tous les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété ». De plus, la Société produit également une quittance donnée par le créancier mentionnant l’origine des fonds.
Il ressort donc des éléments produits par la Société que les conditions de la subrogation sont remplies.
Il convient donc de faire droit à la demande de la Société tendant à la restitution du véhicule objet du contrat de crédit litigieux et ainsi de condamner Monsieur [V] à la restitution du véhicule marque SEAT modèle IBIZA et portant le numéro de série VSSZZZKJZJR215325, ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du présent jugement. A défaut, il convient d’autoriser tout commissaire de justice à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit, étant précisé que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la Société.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [V], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 21 février 2023 par Monsieur [P] [V] au 7 novembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat souscrit le 21 février 2023 par Monsieur [P] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15 449,25 euros (quinze mille quatre cent quarante-neuf euros et vingt-cinq centimes) au titre du contrat de crédit du 21 février 2023, arrêtée au 22 août 2024, sans intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à restituer le véhicule de marque SEAT, modèle IBIZA et portant le numéro de série VSSZZZKJZJR215325, ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du présent jugement ;
A DÉFAUT, AUTORISE son appréhension par un commissaire de justice en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;
DIT que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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