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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 mars 2025, n° 24/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ Société SMABTP |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
60A
RG n° N° RG 24/02263 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3XH
Minute n°
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
Société SMABTP
[M] [S]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillante
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 novembre 2020 la société JB LOCATION, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, a donné en location à la société BATIMENT CONCEPT 33 un camion benne. Le 17 novembre 2020, ce véhicule, alors conduit par M. [J] [F], a percuté le mur du [Localité 10] LANGOA BARTON à [Localité 12]. M. [Z] [T], sous traitant de la société BATIMENT CONCEPT 33, a été grièvement blessé dans cet accident.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré M. [J] [F] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, commis avec au moins 2 circonstances aggravantes et responsable des préjudices subis par M. [Z] [T].
La SA ALLIANZ IARD a été amenée à verser aux consorts [T] des provisions d’un montant total de 175.000 €. Elle a par ailleurs remboursé la CPAM de la Gironde à hauteur de 19.336,63 €. Elle a donc versé au total des indemnités pour un montant de 194.336,63 €.
Considérant que la société BATIMENT CONCEPT 33 n’avait pas respecté ses obligations contractuelles découlant du contrat de location signé le 3 novembre 2020, la SA ALLIANZ IARD l’a mise en demeure par courrier du 17 avril 2022 de lui rembourser la somme de 174.336,63 €. La liquidation judiciaire de la société BATIMENT CONCEPT 33 ayant été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 novembre 2022, elle a déclaré sa créance à la SCP [U] BAUJET par courrier du 28 avril 2023. Par courrier du 19 mai 2023, le liquidateur l’a informée que toutes les créances étaient irrecouvrables.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré les 11 et 14 mars 2024, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la SMABTP, assureur responsabilité civile de la société BATIMENT CONCEPT 33 et M. [M] [S], conducteur déclaré du véhicule impliqué dans l’accident, pour voir
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances
Vu l’article L 124-3 alinéa 1 du Code des assurances
Vu l’article 1153 alinéa 4 du Code civil
Vu l’article 1343-2 du Code civil
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
— juger la société ALLIANZ recevable et bien fondée en son action et ses demandes
Y FAISANT DROIT,
— juger que la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société JB LOCATION est subrogée légalement dans tous les droits et actions de son assuré contre les tiers responsables de l’accident survenu le 17 novembre 2020
— juger que la société ALLIANZ est bien fondée à exercer son recours subrogatoire contre la SMABTP, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société BATIMENT CONCEPT 33 dont la responsabilité contractuelle est engagée
— juger que la société ALLIANZ est bien fondée à exercer son recours subrogatoire contre Monsieur [M] [S], dont la responsabilité contractuelle est engagée
— condamner solidairement la SMABTP et Monsieur [M] [S] à verser la somme de 194 336,63 € à la SA ALLIANZ, correspondant au montant total des provisions versées par cette dernière aux consorts [T], à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices définitifs
— condamner Monsieur [M] [S] à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile
En outre, s’agissant de la SMABTP,
— condamner la SMABTP au versement de cette somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2022, les intérêts se capitalisant dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil
— condamner solidairement la SMABTP et Monsieur [M] [S] à verser la somme de 2 500 € à la société ALIANZ au titre des frais irrépétibles
— condamner solidairement la SMABTP et Monsieur [M] [S] aux entiers dépens, en ce compris ceux nécessaires à l’exécution du jugement à venir
— juger que l’exécution provisoire est de droit
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraire à l’encontre de la SA ALLIANZ.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La SMABTP et M. [M] [S] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort de la procédure pénale produite par la SA ALLIANZ IARD que le 17 novembre 2020, le camion benne loué par la société BATIMENT CONCEPT 33 à la société JB LOCATION a percuté
le mur d’un château à [Localité 12] et que M. [Z] [T], passager transporté, a été grièvement blessé dans cet accident.
Le conducteur du véhicule était au moment de l’accident M. [J] [F] lequel a été déclaré par le tribunal correctionnel coupable des faits de blessures involontaires et responsable des conséquences dommageables de l’accident.
Le véhicule étant assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, celle-ci a versé aux consorts [T] et à la CPAM de la Gironde une somme totale de 194.336,36 €.
La SA ALLIANZ IARD fonde son action sur les dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances, qui dispose que “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur”.
Elle dirige son action contre la SMABTP, assureur de la société BATIMENT CONCEPT 33 et M. [M] [S]. Elle considère que la société BATIMENT CONCEPT 33 a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas les obligations de l’article 2 des conditions générales du contrat de location, puisqu’au moment de l’accident, le conducteur du véhicule n’était pas le conducteur déclaré au contrat mais M. [J] [F], tiers à l’entreprise.
Elle soutient en outre que M. [M] [S], inscrit comme “autre conducteur” sur le contrat de location, a commis plusieurs fautes en se faisant passer pour un salarié de la société BATIMENT CONCEPT 33 alors qu’il n’a aucun lien professionnel avec cette dernière, et en abandonnant le véhicule à M. [Z] [T], conducteur non autorisé et non titulaire du permis de conduire.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SMABTP
La SA ALLIANZ IARD produit le courrier de Maître [U] du 19 mai 2023 relatif aux polices d’assurance souscrites par la société BATIMENT CONCEPT 33 et le courrier de résiliation des contrats d’assurance souscrits établi par la SMABTP le 26 janvier 2023 permettant d’établir que la SMABTP était assureur responsabilité civile de la société BATIMENT CONCEPT 33 au moment de l’accident.
La SA ALLIANZ IARD dispose, en application de l’article L.124-3 du code des assurances, d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Elle est donc fondée à poursuivre le remboursement des indemnités qu’elle a versées aux victimes de l’accident directement auprès de l’assureur de la société BATIMENT CONCEPT 33, dès lors qu’elle établit la responsabilité de cette dernière dans l’accident.
Il résulte des pièces de la procédure produites par la SA ALLIANZ IARD que le camion benne impliqué dans l’accident a été loué par la société BATIMENT CONCEPT 33 à la société JB LOCATION. Selon l’article 2 des conditions générales du contrat de location, “le conducteur qui doit être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité datant de plus de deux ans et correspondant au tonnage ou à la catégorie du véhicule est désigné par le locataire. Cette désignation est soumise à
l’agrément du loueur avant que lui soit confié le véhicule. Le locataire s’engage à ne confier le véhicule qu’à un conducteur qui ne soit atteint d’aucune infirmité ou maladie grave pouvant le gêner dans la conduite du véhicule ou créer un danger pour autrui”.
Selon le procès verbal d’enquête, le camion était conduit au moment de l’accident par M. [J] [F], lequel n’était ni désigné comme conducteur dans le contrat ni salarié de la société BATIMENT CONCEPT 33.
M. [Z] [T] a déclaré que le jour de l’accident, le camion avait été conduit par un ami, M. [M] [S], parce que lui même n’avait pas le permis. Ils avaient chargé de la grave sur la commune de [Localité 13] avant de revenir à [Localité 11] où ils avaient stationné le
véhicule. M. [M] [S] était rentré chez lui et lui-même avait fait la sieste dans le camion. Il s’était réveillé au moment du choc de l’accident et s’était alors rendu compte que M. [J] [F], un amis de son fils, se trouvait au volant du véhicule. Entendu par les enquêteurs, M. [J] [F] expliquait qu’après avoir bu de l’alcool et fumé un pétard, il était allé à [Localité 11] où il avait vu le camion que M. [Z] [T] utilisait pour aller bosser. Il était monté dedans et avait demandé à M. [Z] [T] s’il voulait qu’il le ramène. Il ne se souvenait plus de sa réponse et après “c’était un trou noir”. Il se rappelait vaguement avoir conduit et avoir eu un accident.
Selon le contrat de location, le locataire était la société BATIMENT CONCEPT 33. Le conducteur déclaré au contrat était M. [L] [G], salarié de la société BATIMENT CONCEPT 33. Celui-ci a reconnu avoir loué le camion pour le compte de M. [Z] [T] car celui-ci n’avait pas assez d’argent pour son compte pour louer le camion. Il a reconnu que le permis de conduire présenté au moment de la location était celui de M. [M] [S].
Il résulte de l’ensemble que la société BATIMENT CONCEPT 33 a manqué à ses obligations contractuelles en confiant le camion loué à la société JB LOCATION à un tiers, M. [M] [S], lequel n’était ni son salarié ni désigné au contrat. Par ailleurs, le véhicule s’est retrouvé en possession d’un autre individu, M. [J] [F], lequel a pu prendre le volant et conduire le véhicule jusqu’au moment où il a percuté un mur, occasionnant de graves blessures. Selon l’enquête pénale, il n’était pas titulaire du permis de conduire et avait consommé drogues et alcool avant de prendre le volant. Les manquements de la société BATIMENT CONCEPT 33 constituent une faute contractuelle à l’origine de l’accident dont a été victime M. [Z] [T].
La SA ALLIANZ IARD, qui s’est acquittée d’une somme de 194.336,63 € au titre des indemnités versées aux victimes de l’accident, est donc bien fondée à obtenir directement de l’assureur de la société BATIMENT CONCEPT 33 le remboursement de ces sommes. La SMABTP sera en conséquence condamnée à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 194.336,63 €. Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2022 avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [M] [S]
La SA ALLIANZ IARD soutient que M. [M] [S] a été inscrit comme autre conducteur sur le contrat de location souscrit par la société BATIMENT CONCEPT 33 alors qu’il n’a aucun lien avec cette société. Elle considère qu’il s’est sciemment fait passer pour un salarié de la société alors que ce n’était pas le cas. Elle soutient également qu’il a abandonné le véhicule à M. [Z] [T] avec les clés sur le volant ce qui a permis à M. [J] [F] de le conduire avant d’avoir un accident. Elle estime qu’il ne pouvait ignorer dans ce contexte qu’un tiers serait amené à conduire le véhicule en violation des dispositions contractuelles, et qu’il a manqué à ses obligations contractuelles de loyauté et de bonne foi. Plus généralement, elle considère qu’il a manqué à son obligation générale de prudence et de diligence.
Il ressort des pièces produites que le contrat de location 428945 et la facture de la location mentionnent que le conducteur du véhicule sera M. [L] [G]. M. [M] [S] n’apparaît pas à la rubrique “autre conducteur”, celle-ci apparaissant vide de toutes mentions,
mais selon ses déclarations lors de l’enquête, son permis de conduire “se trouve sur le contrat de location”. S’il peut en être déduit qu’une fausse déclaration a été faite sur l’identité du conducteur du véhicule lors de l’établissement du contrat, M. [M] [S] ne peut pas être considéré, comme le soutient la SA ALLIANZ IARD, comme cocontractant et il ne saurait lui être reproché un manquement à des obligations contractuelles.
M. [M] [S] a reconnu avoir conduit le véhicule et avoir laissé celui-ci à la demande de M. [Z] [T] à [Localité 11]. Ce seul fait ne suffit pas à caractériser une faute délictuelle en lien direct et certain avec l’accident dont M. [Z] [T] a été victime. La SA ALLIANZ IARD sera déboutée des demandes formées à l’encontre de M. [M] [S].
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SMABTP sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ALLIANZ IARD les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déboute la SA ALLIANZ IARD de ses demandes à l’encontre de M. [M] [S] ;
Condamne la SMABTP à rembourser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 194.336,63 € correspondant aux provisions versées aux consorts [T] et à la CPAM de la Gironde à la suite de l’accident du 17 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SMABTP à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SMABTP aux dépens, qui comprendront les frais d’exécution à venir.
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
Le GREFFIER LE PRÉSIDENT
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