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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 15 juil. 2025, n° 25/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00998 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAH5 (Code nature d’affaire : 5AC/ 0A)
Grosse délivrée le
à Mme [R]
Copie délivrée le
à
Jugement du 15 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [B] [Z]
née le 20 Août 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : [Localité 10] Jeanne
GREFFIER : TALIDEC [B]
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 20 Mai 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 15 Juillet 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 13 avril 2017, Mme [G] [R] a donné à bail à M. [P] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Adresse 12]. Par avenant du 17 novembre 2017, Mme [B] [Z] a été ajoutée au bail. En septembre 2022, M. [L] a quitté le logement. Par courrier reçu par le bailleur le 29 janvier 2024, Mme [Z] a donné congé de son logement.
Se plaignant de ce que Mme [Z] s’était maintenue dans le logement malgré son congé, par exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Mme [R] l’a fait assigner devant la juge des contentieux de la protection de [Localité 7], lui demander de
constater la validité du congéordonner l’expulsion de Mme [Z] sans délaicondamner Mme [Z] au paiementd’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 369,19 €de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 2 217,70 € de la somme de 500,00 € au titre des dommages et intérêtsde la somme de 500,00 € au titre des frais irrépétiblesdes entiers dépens de l’instance
À l’audience du 20 mai 2025, Mme [R] comparaît en personne et maintient l’intégralité de ses demandes. Convoquée par acte signifié à étude, Mme [Z] n’est pas présente ni représentée. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe et il est donné lecture de ses conclusions à l’audience. La décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expulsion
Sur l’occupation sans droit ni titre
Il ressort de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que, lorsqu’il émane du locataire, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis applicable aux baux non-meublés est de trois mois. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, Mme [Z] a notifié à Mme [R] un congé que cette dernière a reçu le 29 janvier 2024. Dès lors, depuis le 29 avril 2024, Mme [Z] n’a plus de titre d’occupation du logement. Or il n’est pas contesté que la locataire n’a pas quitté les lieux à la date convenue. Il ressort du procès-verbal de signification de l’assignation du 13 mars 2025 que celle-ci s’est faite à étude uniquement parce que Mme [Z], présente dans le logement litigieux, refusait de recevoir cet acte. De même, il ressort du diagnostic social et financier que Mme [Z] habite bien toujours sur place.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [Z] étant depuis le 29 avril 2024 occupante sans droit ni titre du logement litigieux, il convient de prononcer son expulsion.
La locataire sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 29 avril 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à 369,19 € afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité à le relouer.
Sur les délais d’expulsion
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée.
L’article 446-2 du code de procédure civile dispose que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il ressort par ailleurs des principes directeurs du procès, tels que résultant de l’article 12 du code de procédure civile, que, sauf règles particulières, le juge ne doit pas changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes des parties. Il incombe ainsi au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
En l’espèce, la demande en suppression du délai contenu dans le commandement de quitter les lieux, présentée dans le dispositif des conclusions de la demanderesse, ne repose sur aucun moyen développé dans le corps de son assignation. La demande n’étant étayée par aucun moyen, elle sera rejetée.
Sur les demandes de paiement
Sur l’arriéré locatif
Il ressort de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Par ailleurs, l’obligation de paiement des loyers et charges récupérables est prévue tant par le bail que par la loi précitée en son article 7a).
En l’espèce, Mme [R] produit un décompte démontrant que Mme [Z] restait devoir la somme de 2 217,70 € à la date du 13 mars 2025. La locataire, absente, n’apporte donc aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 2 217,70 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [R] ne justifie d’aucun préjudice distinct du retard de paiement. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, Mme [Z] devra verser à Mme [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 180,00 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [B] [Z] occupe sans droit ni titre le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 1] depuis le 29 avril 2024,
ORDONNE en conséquence à Mme [B] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clefs à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Mme [B] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, Mme [G] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Mme [B] [Z] à verser à Mme [G] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 369,19 € à compter du à compter du 29 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clefs,
CONDAMNE Mme [B] [Z] à verser à Mme [G] [R] la somme de 2 217,70 € (décompte arrêté au 13 mars 2025, incluant l’indemnité d’occupation de mars 2025) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à cette date, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE Mme [G] [R] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE Mme [B] [Z] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [B] [Z] à verser à Mme [G] [R] une somme de 180,00 € au titre des frais non compris dans les dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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