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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 févr. 2025, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SMA c/ S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. BNN, S.A.S.U. FR 21, S.A.S.U. [ I ] ISOLATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : SA SMA
c/
SASU FR 21
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S.U. [I] ISOLATION
E.U.R.L. BNN
N° RG 24/00623 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISFE
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS [Adresse 15]
ORDONNANCE DU : 19 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
SA SMA
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELAS [Adresse 14], demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. FR 21
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.A.S.U. [I] ISOLATION
[Adresse 5]
[Localité 8]
E.U.R.L. BNN
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentées
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La SA AST Groupe est assurée auprès de la SA SMA en qualité de constructeur de maisons individuelles.
Le 30 novembre 2015, la SA AST Groupe a signé un contrat de construction de maison individuelle avec M. [R] [Y] et Mme [N] [L].
Par actes de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, M. [Y] a fait assigner la SA AST Groupe et la SA SMA en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise, en raison de désordres allégués.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à M. [T] [W].
Par actes de commissaire de justice des 5, 6 et 9 décembre 2024, la SA SMA a fait assigner en référé la SASU FR21, la SA Axa France IARD, la SASU [I] Isolation et l’EURL BNN aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours et réserver les dépens.
La SA SMA fait valoir que la société AST Groupe a fait appel à plusieurs sous-traitants dans le cadre des opérations de construction. Elle estime que l’examen des désordres déjà identifiés justifie que soient mis en cause certains de ces sous-traitants. Ainsi, il appert nécessaire de mettre en cause la SASU FR21, en charge des travaux de maçonnerie et du vide sanitaire ainsi que l’EURL BNN en charge de la pose des menuiseries. En outre, doivent être mises en cause la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL AY Construction, elle-même en charge du lot réseaux extérieurs, ainsi que la SASU [I] Isolation en charge du lot isolation combles.
Elle précise enfin que M. [W], expert judiciaire a acquiescé à ces appels en cause.
La SASU FR21, l’EURL BNN, la SA Axa France IARD et la SASU [I] Isolation n’ont pas constitué avocat .
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier de M. [W] en date du 22 novembre 2024 que la SA SMA justifie d’un motif légitime à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours et à venir à la SASU FR21, l’EURL BNN, la SASU [I] Isolation eu égard aux désordres, objets de l’expertise et à la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la SARL AY Construction en charge du lot réseaux extérieurs, pour le cas où les réseaux concernés auraient été réalisés par ladite société.
Il est dès lors fait droit à la demande d’extension d’expertise, aux frais avancés de la SA SMA qui procèdera à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la SA SMA.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [W] comme expert sont communes et opposables à la SASU FR21, l’EURL BNN, la SASU [I] Isolation et la société Axa France IARD ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [W] en cours et à venir à la SASU FR21, l’EURL BNN, la SASU [I] Isolation et la société Axa France IARD ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que la SA SMA devra consigner la somme de 2 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 19 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Condamnons provisoirement la SA SMA aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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