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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 13 mars 2026, n° 23/02371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2026
N° RG 23/02371 – N° Portalis DB22-W-B7H-RI7R
DEMANDEUR :
Madame [R] [I] [Y] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant comme avocat plaidant Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de PARIS,
et comme avocat postulant Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582,
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant comme avocat plaidant Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, et comme avocat postulant Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Delphine BOURREE, Me Danielle ABITAN-BESSIS
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [K] [M] et Madame [R] [S] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 14 avril 2023;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé à l’audience d’orientation du 25 mai 2023;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 juin 2023;
Vu l’ordonnance sur incident du 9 février 2024,
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 13 mars 2025,
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[R], [I], [Y] [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5]
et
[K], [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (77) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux;
AUTORISE Madame [R] [S] à conserver l’usage de son nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 14 avril 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à Madame [R] [S] une prestation compensatoire de 10 000 euros en capital;
DEBOUTE Madame [R] [S] de sa demande d’exécution provisoire de ladite prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants [A] et [V], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents de la façon suivante :
En période scolaire : chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi des semaines impaires,chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi les semaines paires,à charge pour le parent dont la période d’accueil débute d’aller chercher les enfants à l’école ou de les faire chercher par une personne de confiance,
Hors période scolaire : chez le père : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, par quinzaines pour les vacances d’été, chez la mère : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, par quinzaines pour les vacances d’été.
PRECISE que sur les semaines allouées au père, Madame [R] [S] disposera d’un droit de visite sur [V] du mercredi matin 9h (ou 8 h30 à titre exceptionnel) au mercredi soir 18 h, à charge pour Monsieur [K] [M] de conduire [V] au domicile de la mère et d’y venir la chercher ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont scolarisés les enfants;
DIT que pour les vacances scolaires, et sauf meilleur accord entre les parents, le changement de résidence se fera le samedi à 18h, le parent exerçant ses droits la première semaine récupérant les enfants le vendredi à la sortie des classes jusqu’au samedi du milieu des vacances à 18h ; le parent exerçant ses droits la deuxième semaine récupérant les enfants le samedi à 18h jusqu’au lundi rentrée des classes ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et le jour de la fête des pères sera passé chez le père, de 10h à 18h ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à verser à Madame [R] [S] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 750 euros par mois, soit 250 euros par mois et par enfant ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision du 23 juin 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[1] selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision du 23 juin 2023 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales ou caisse de la mutualité sociale agricole, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais d’école privée, de cantine et les frais de santé non remboursés des enfants, frais d’abonnement de transports, d’activités extrascolaires, de séjours scolaires ainsi que leurs frais exceptionnels, sous réserve d’un accord préalable ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [K] [M] et Madame [R] [S] au paiement desdits frais ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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