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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 23 sept. 2025, n° 25/04067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1450
Appel des causes le 23 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04067 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LAY
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [T] [U]
de nationalité Tunisienne
né le 17 Juin 1988 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 06 janvier 2024 par MME LE PREFET DE L’ESSONNE, qui lui a été notifié le 06 janvier 2024 à 15h05
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 06 janvier 2024 par MME LE PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 06 janvier 2024 à 15h05
Vu la requête de Monsieur [T] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Septembre 2025 à 13h07 ;
Par requête du 21 Septembre 2025 reçue au greffe à 16h01, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’habite à [Localité 5] et on m’a mis une assignation à [Localité 2] donc je ne suis pas allé signé. La voiture c’était pas à moi. Non je n’ai pas le permis. Je me suis marié en septembre 2023 et j’ai préparé mon dossier pour le donner à mon avocate. On me demande deux ans de mariage pour pouvoir déposer un dossier.
Me [C] [F] entendu en ses observations : On reprend dans la requête des violences sur conjoint. Cette procédure n’existe pas. Il n’y a pas d’élément objectif qui vient justifier le contrôle du véhicule qui est la base de toute la procédure. Je vous demande de constater l’irrégularité du contrôle et d’annuler la procédure.
Lorsqu’il y a des placement on vous fournit la feuille de registre or il est illisible. C’est la pièce 9 de la préfecture, cela revient à ne pas la fournir.
Sur le recours, il y a une notification incomplète des droits. Les numéros des autorités tunisiennes indiqués dans la dernière page du placement en rétention est un numéro erroné. Cela porte atteinte aux droits de l’intéressé.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure judiciaire :
Il résulte du procès-verbal d’interpellation que les policiers indiquent que leur attention est attirée par un automobiliste conduisant un véhicule de marque Mercedes classe E. Ils effectuent une recherche avec la plaque d’immatriculation sur ce véhicule et constate qu’il n’y a pas de nom de propriétaire mais un nom d’acquéreur laissant envisager que l’infraction de non modification de carte grise existe. C’est à la suite de cet élément que les policiers décident de contrôler le véhicule. A la suite de ce contrôle il s’avère que non seulement la carte grise n’a pas été changée mais que le conducteur en l’occurrence Monsieur [U] n’a pas le permis. Il y a lieu de considérer que le contrôle est justifié.
Sur le registre du LRA :
Il n’est pas contestable que la copie de ce registre est peu lisible mais elle permet de s’assurer de la date d’entrer dans le local et de transfert au CRA. Les dates et heures sont conformes aux éléments indiqués et produit dans la procédure. Le moyen sera rejeté.
Sur le numéro du consulat de Tunisie :
S’il s’avère que ce numéro figurant dans la notification des droits de l’intéressé est erroné il y a lieu de relever que Monsieur [U] qui refuse de quitter le territoire français n’a pas tenté de joindre le consulat de Tunisie et il n’est donc pas démontré que l’erreur sur le numéro aurait porté atteinte à ses droits. Le moyen sera rejeté.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par MME LE PREFET DE L’AISNE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/04066
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [T] [U]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [T] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 13 h 18
L’ordonnance a été transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04067 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LAY
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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