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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 mai 2025, n° 25/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01823 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YHE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 mai 2025 à
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 mai 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Mai 2025 reçue et enregistrée le 16 Mai 2025 à 15h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
la PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Me Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[E] [F]
né le 22 Septembre 2000 à [Localité 3]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [F] a été entendu en ses explications ;
Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, datée du 26 septembre 2024, a été notifiée à [E] [F] le 27 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 14 mai 2025 notifiée le 14 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 16 Mai 2025, reçue le 16 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes notamment pour une assignation à résidence, en ce que, bien qu’il ait remis à l’administration un document d’identité (passeport serbe), il ne justifie pas d’une adresse stable, ayant déclaré résider à [Localité 1] et que sa famille résidait en France, sans appuyer ses allégations par un justificatif ; que, par ailleurs, il a déclaré résider en France depuis l’enfance mais a reconnu n’avoir pas accompli de démarches en vue de sa régularisation ;
Attendu qu’en outre, il a manifestement déjà fait l’objet d’une assignation à résidence le 06 novembre 2024 qu’il n’a pas respectée, celle-ci ayant fait l’objet d’un procès-verbal de carence le 21 novembre 2024 ;
Attendu qu’au surplus son casier judiciaire porte mention de plusieurs condamnations, et qu’il ressort de sa fiche pénale qu’il a notamment été condamné récemment, le 07 février 2025 par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE à six mois d’emprisonnement pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, et pour conduite d’un véhicule san permis et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, condamnation pour laquelle il a fait l’objet d’une incarcération avant son placement en rétention administrative dès sa levée d’écrou ;
Attendu enfin que la Préfecture de l’Isère justifie avoir formulé une demande de routing d’éloignement le 12 mai 2025 auprès de la Division Nationale de l’Eloignement de la DNPAF en vue de reconduire [E] [F] en Serbie, pour laquelle elle demeure en attente d’une réponse de l’autorité compétente ;
Attendu qu’il est ainsi établi, bien que [E] [F] ait indiqué être favorable à un retour en Serbie, pays dans lequel il n’aurait pourtant aucune attache selon ses propres déclarations, que la situation de ce dernier justifie en l’absence de garanties suffisantes de représentation la prolongation de la mesure de rétention en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, et que des mesures de surveillance sont nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [E] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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