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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 déc. 2024, n° 23/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01854 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01854 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSIM
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Mesdames [Y] [I] et [B] [W], munies d’un pouvoir,
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffière
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 27 septembre 2023, expédié le 28 septembre 2023, la SASU [6] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, afin de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0044494388 établie le 31 août 2023 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 12 septembre 2023, pour obtenir paiement d’une somme de 406 227 euros – 390 099 euros de cotisations et contributions, 2 930, 94 euros au titre des pénalités et 13 198 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : février à juin 2020 inclus ; octobre et novembre 2020 ; mars 2021 ; juin à août 2021 ; octobre et décembre 2021 ; janvier, février, avril, mai, juin et juillet 2022.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 9 avril 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
***
A cette audience, l’URSSAF [5] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— dire et juger que l’opposante ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe en matière d’opposition à la contrainte litigieuse ;
— dire que la procédure de recouvrement est parfaitement régulière ;
— débouter la SASU [6] de l’intégralité de ses demandes ;
— valider la contrainte pour une somme ramenée à 356 231, 94 euros, dont 340 103 euros de cotisations, 2 930,94 euros de pénalités de retard et 13 198 euros de majorations de retard ;
— condamner la SASU [6] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 71, 76 euros ;
— rappeler que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que la cotisante ne soutient aucun moyen permettant de prouver le caractère infondé de la créance.
Sur l’octroi de délais de paiement, elle rappelle que cette faculté relève du seul directeur de l'[8].
Sur la validation de la contrainte, l’URSSAF indique ne pas être en mesure de confirmer que les sommes litigieuses ont fait l’objet d’un paiement, mais sollicite la validation partielle de la contrainte litigieuse, tout en précisant que la cotisante ne conteste pas le calcul des cotisations réclamées et leur exigibilité.
La SASU [6], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— dire et juger recevable et bienfondé l’opposition à la contrainte ;
— annuler la contrainte litigieuse ;
— condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SASU [6], par l’intermédiaire de conseil, fait valoir qu’elle a fait opposition à la contrainte à titre conservatoire, dans la mesure où elle bénéficie d’un échelonnement pour le paiement des cotisations. En conséquence, elle considère que ces sommes ne sont pas exigibles, sans pour autant contester le bien-fondé des sommes réclamées.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à la SASU [6] par acte d’huissier de justice le 12 septembre 2023.
La SASU [6] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 28 septembre 2023, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de la SASU [6] est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SASU [6] ne conteste pas le bien fondé des sommes qui lui sont réclamées.
Bien que la SASU [6] indique qu’un échelonnement des paiements des sommes litigieuses a été accordé par l’URSSAF, elle ne démontre pas s’être libérée de son obligation autrement que par ses propres affirmations.
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme actualisée de 356 231, 94 euros, dont 340 103 euros de cotisations, 2 930,94 euros de pénalités de retard et 13 198 euros de majorations de retard.
Dès lors que la SASU [6] ne démontre pas s’être libérée de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de condamner la SASU [6] à payer cette somme à l’URSSAF en deniers et quittances valables.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 12 septembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 71, 76 euros seront donc mis à la charge de la SASU [6].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la SASU [6] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte pour la somme actualisée de 356 231, 94 euros, dont 340 103 euros de cotisations, 2 930 euros de pénalités de retard et 13 198 euros de majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE la SASU [6] à payer à l’URSSAF en deniers et quittances valables la somme actualisée de 356 231, 94 euros, dont 340 103 euros de cotisations, 2 930, 94 euros de pénalités de retard et 13 198 euros de majorations de retard ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044494388 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE la SASU [6] au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 12 septembre 2023, d’un montant de 71, 76 euros ;
CONDAMNE la SASU [6] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 ccc SASU [6]
— 1 ccc Me [Localité 4]
— 1 ce [9]
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