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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 12 févr. 2025, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : [D] [S]
c/
[T] [I] exerçant sous le nom commercial DELTA RENOV
N° RG 24/00587 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISFS
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Alexis TUPINIER – 117
ORDONNANCE DU : 12 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Catherine PERTUISOT, 1ère Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [T] [I] exerçant sous le nom commercial DELTA RENOV
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Sur devis établi le 20 mai 2023 et accepté le 25 mai 2023, M. [D] [S], propriétaire d’une maison d’habitation, située [Adresse 4] a confié, à M. [T] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Delta Renov, la réalisation de travaux de réfection de sa toiture d’une surface de 204 m2 et l’installation d’un liteau ventilé, moyennant le prix de 8 900 €, payé pour acompte par chèque du 25 mai 2023 à hauteur de 2 670 €, puis par chèque du 14 juin 2023 pour le solde.
Lui faisant grief de fuites affectant les travaux ainsi réalisés, M. [D] [S] a adressé à M. [I] un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mars 2024, lequel n’a pas été retiré par son destinataire.
Devant l’abstention persistante de l’entrepreneur, M. [D] [S] a sollicité un autre professionnel, la SARL Attila, qui a établi un devis de travaux évalué à 22 894,42 €.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2023, délivré en étude, M. [D] [S] a attrait M. [T] [I], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon, afin d’obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer l’origine des désordres et d’évaluer la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, et les préjudices divers qu’il a subis. Il a réclamé la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a argué de l’existence de fuites, de malfaçons et non-façons constatées par le second professionnel consulté.
Bien que régulièrement assigné en étude, M. [T] [I], n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L‘article 145 du code de procédure civile énonce : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont à pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les pièces versées aux débats sont :
— la mise en demeure du 4 mars 2024 qui ne fait qu’évoquer des fuites, sans les caractériser, ni les localiser,
— quatre clichés photographiques ne portant, ni localisation, ni date certaines,
— la photocopie du devis de la SARL Attila qui comprend des photographies en très petit format s’avérant illisibles. Ce devis ne mentionne l’existence d’aucune fuite, indique l’existence de quelques tuiles cassées ainsi qu’une réalisation d’un doublis de fâitage non « traditionnel », dont il précise qu’il ne peut fuir en l’état.
Il ne fait prescrire que des démontages pour vérification, outre des travaux sur fenêtres de toit non visés aux devis initial et facture du défendeur.
Aucun document n’est donc significatif et leur ensemble ne peut se voir conférer la valeur de présomptions suffisantes de l’existence de désordres affectant la toiture de l’habitation du demandeur.
M. [D] [S] ne fait pas la démonstration d’un motif légitime à l’appui de sa demande. Il n’y sera donc pas fait droit
M. [D] [S] sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ article 145 du code de procédure civile,
Déboutons M. [D] [S] de sa demande d’expertise et le condamnons aux dépens.
Le Greffier Le Président
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