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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 juil. 2024, n° 21/11867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/11867 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVF4M
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [P]
domiciliée au cabinet de son conseil
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0473
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric DUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
Décision du 04 Juillet 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/11867 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVF4M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, 1er Vice-Président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_________________
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [P] a ouvert un compte utilisateur – sous le pseudonyme « casimir7666 » – sur le site internet https://winamax.fr/, agrémenté par l’Autorité de régulation des jeux en ligne notamment pour proposer des paris sportifs.
Le 17 octobre 2020, 10 paris sportifs ont été enregistrés sur ce compte avec une mise totale de 1 100 euros et un total de gains d’un montant de 37 650 euros.
Mme [U] [P] a formulé trois demandes de retrait le jour même pour les montants respectifs de 31 448,15 euros, 5 000 euros et 1 000 euros.
Le lendemain, elle a formulé une quatrième demande d’un montant de 27 590,65 euros et son compte utilisateur a été verrouillé le 18 octobre 2020.
Par courriel en date du 20 octobre 2020, la SA Winamax a informé Mme [U] [P] du déblocage de son compte utilisateur et de l’annulation de ses demandes de retraits en application de l’article 6.2 du règlement d’utilisation relatif aux paris engagés après la fin de la phase de jeu ou de l’événement sportifs auxquels ils se rapportent.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2021, Mme [U] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis la SA Winamax en demeure de lui payer les sommes de 36 740 euros au titre des gains, 10 000 euros au titre de l’inexécution de paiement à bref délai et 5 000 euros au titre de la résistance abusive.
La SA Winamax lui a répondu dans un courrier du 31 mai 2021 que les paris avaient été régulièrement annulés en raison de l’utilisation collective du compte utilisateur et que pour deux matchs sur lesquels des paris ont été effectués, les résultats étaient connus avant le pari.
Contestant ce refus, Mme [U] [P] a fait assigner la SA Winamax devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d’huissier signifié le 20 septembre 2021, aux fins notamment de paiement et de réparation.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022 par le RPVA, Mme [U] [P] entend voir :
« Vu les articles, 1114, 1127-1, 1170, 1171, 1190, 1191, 1344, 1344-1 et 1353 du Code civil ;
— Vu les articles L. 212-1, L. 241-1, R. 212-2 et R. 632-1 du Code de la consommation ;
— Vu l’article L. 322-13 alinéa 3 du Code de la sécurité intérieure ;
— Vu l’article 3 Décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs ;
— Vu les articles 9, 514 et 700 du Code procédure civile […]
À titre principal
— Condamner WINAMAX à payer la somme de 36 740 euros à Madame [P] au titre des gains ainsi qu’aux intérêts de retard au taux légal à compter du 1er mars 2019 ;
À titre subsidiaire :
— Condamner WINAMAX à restituer la somme de 36 740 euros à Madame [P] au titre de l’interdiction de répéter ce qu’il a volontairement payé ainsi qu’aux intérêts de retard au taux légal à compter du 1er mars 2019 ;
En tout état de cause :
— Condamner WINMAX au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de paiement à bref délai ;
— Déclarer les clauses 2.1, 2.3 et 6.2 du règlement WINAMAX réputées non-écrites et inopposables à Madame [P] ;
— Condamner WINAMAX au paiement de 6 000 euros d’indemnité à Madame [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner WINAMAX aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.".
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022 par le RPVA, la SA Winamax entend voir :
« Vu les articles 1103, 1108 et 1967 du Code Civil
Vu la loi du 12 mai 2010 et le décret du 19 mai 2010
Vu l’article L.320-3 du Code de la sécurité intérieure
Vu l’article L.561-6 du Code monétaire et financier […]
— DÉBOUTER Madame [U] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société WINAMAX ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [U] [P] à payer à la société WINAMAX la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [U] [P] aux entiers dépens.".
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 2 mai 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales formées par Mme [U] [P]
Mme [U] [P] soutient au visa des articles 1114 et 1127-1 du code civil, de l’article L.322-13 alinéa 3 du code de la sécurité intérieure et de l’article 3 du décret n°2010-483 du 12 mai 2010 qu’elle a valablement accepté les offres de paris émises par la SA Winamax pour lesquelles le total de ses gains s’élève à la somme de 36 740 euros de sorte que la SA Winamax est tenue de la lui verser. Elle conteste le bien-fondé de l’annulation desdits paris aux motifs que les clauses soulevées en défense sont potestatives et génératrices d’un déséquilibre au détriment du consommateur de sorte qu’elles sont abusives en ce que leur application n’est ni systématique ni cohérente et dépend de la seul volonté de la SA Winamax, ce qui justifie qu’elles soient réputées non écrites et déclarées inopposables. Elle ajoute sur le fond que la SA Winamax ne rapporte la preuve ni de ce que les deux autres personnes, qui sont par ailleurs ses conjoint et beau-frère, sont des utilisateurs du compte ni de ce que les résultats étaient connus avant la mise. Elle précise que ses conjoint et beau-frère ont effectué des versements sur son compte utilisateur au titre du remboursement de prêts, ce qui avait déjà été le cas par le passé sans que les paris fussent annulés.
En défense, la SA Winamax invoque le fait que les paris litigieux ont été régulièrement annulés dès lors qu’ils ont été effectués en violation du règlement d’utilisation qui, en application de la loi, interdit l’utilisation et l’approvisionnement d’un compte par des tiers ainsi que les paris pour lequel le résultat est déjà connu. Elle conteste la qualification de clause abusive invoquée en demande selon le moyen que l’utilisation et l’approvisionnement individuels du compte sont imposés par la loi.
Réponse du tribunal :
Sur l’opposabilité des clauses 2.1, 2.3 et 6.2 du règlement de paris sportifs
En vertu de l’article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
L’article 1171 alinéa 1er du code civil dispose :
« Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. »
L’article L.212-1 du code de la consommation dispose :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Selon l’article R.212-2 de ce code « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. »
L’article 7 de l’annexe de l’arrêté du 27 mars 2015 portant approbation du cahier des charges applicable dispose :
« L’entreprise sollicitant l’agrément justifie des procédures qu’elle met en œuvre afin de répondre aux obligations prévues par les articles 17 et 18, alinéa 1, de la loi. »
L’article 1er de la loi n°2010-476 en date du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020, dispose :
« Les jeux d’argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l’objet d’un encadrement strict au regard des enjeux d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs. »
L’article 17 du chapitre IV « Lutte contre la fraude » de la loi n°2010-476 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne dispose notamment :
« L’entreprise sollicitant l’agrément précise les modalités d’accès et d’inscription à son site de tout joueur et les moyens lui permettant de s’assurer de l’identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l’identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs. Elle s’assure également, lors de l’ouverture initiale du compte joueur et lors de toute session de jeu, que le joueur est une personne physique, en requérant l’entrée d’un code permettant d’empêcher les inscriptions et l’accès de robots informatiques.
Elle justifie, auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, compte tenu de la date de transmission des documents d’ouverture de compte, du processus assurant qu’un compte joueur est ouvert à tout nouveau joueur ou parieur avant toute activité de jeu ou de pari et, pour les personnes autres que celles visées à l’article 68, que cette ouverture et l’approvisionnement initial par son titulaire sont intervenus postérieurement à sa date d’agrément.
L’ouverture d’un compte joueur ne peut être réalisée qu’à l’initiative de son titulaire et après sa demande expresse, à l’exclusion de toute procédure automatique.
L’opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne peut proposer au joueur, de manière provisoire, une activité de jeu d’argent ou de pari en ligne avant vérification des éléments mentionnés au premier alinéa. Cette vérification et celle de la majorité du joueur conditionnent toutefois la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur.
Le compte joueur ne peut être crédité que par son titulaire au titre des approvisionnements qu’il réalise dans les conditions définies au présent article ou par l’opérateur agréé qui détient le compte soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d’offre promotionnelle.
L’approvisionnement d’un compte joueur par son titulaire ne peut être réalisé qu’au moyen d’instruments de paiement mis à disposition par un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Seuls peuvent être utilisés les instruments de paiement mentionnés au chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire et financier.
Décision du 04 Juillet 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/11867 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVF4M
Les avoirs du joueur auprès de l’opérateur ne peuvent être reversés que sur un seul compte de paiement ouvert par le joueur auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Le joueur communique à l’opérateur les références de ce compte de paiement lors de l’ouverture de son compte joueur. Le reversement de ces avoirs ne peut être réalisé que par virement vers ce compte de paiement.»
Il s’infère de ces deux derniers textes que l’entreprise doit s’assurer de l’utilisation et de l’approvisionnement personnels du compte utilisateur par son titulaire et que toute utilisation contraire à ces règles est illicite.
Au cas présent, les clauses litigieuses sont rédigées de la manière suivante :
— « 2.1. Pari pour le compte d’un tiers
Le joueur s’engage à réaliser un pari à titre individuel. Il est interdit de réaliser un pari sur le compte d’un tiers. Il est interdit de réaliser un pari sur instructions à titre professionnel ou un autre titre (pari pour le compte d’un mineur ou bien d’une personne non autorisée à placer des paris).
— « 2.3 Pari avec un avantage déloyal
Winamax se réserve le droit d’annuler tout pari pour lequel celui-ci est suspecté d’avoir été placé avec un avantage déloyal, notamment :
les paris dont le résultat est déjà connu au moment de la prise de pari
les paris non « live » pris après le début réel de l’événement (le paris dits « live » concernent les matchs qui on la mention « live » ».
— « 6.2 [Localité 5] tardifs
Winamax annulera les paris engagés – quelle qu’en soit la raison – après le début de l’événement sportif auxquels ils se rapportent à l’exception des paris en direct portant la mention « Live ». Winamax annulera également le paris engagés après la fin de la phase de jeu ou de l’événement sportif auxquels ils se rapportent et ce quelle qu’en soit la raison. »
L’article 6 de ce règlement stipule expressément que la SA Winamax se réserve le droit d’annuler tout pari interdit au sens de l’article 2.
S’agissant d’un règlement auquel la demanderesse a adhéré en créant son compte, ces clauses doivent être considérées comme des clauses non négociables rédigées à l’avance par la SA Winamax.
Pour autant, à l’instar de toute clause résolutoire, le seul fait que la SA Winamax ne l’applique pas systématiquement n’est pas suffisant pour caractériser une stipulation potestative. En outre, à rebours de ce que soutient la demanderesse la mise en œuvre de ces clauses suppose la survenance d’un événement indépendant de la volonté de la SA Winamax – un pari réalisé autrement qu’à titre individuel pour l’article 2.1, la publication des résultats de l’événement avant le pari pour l’article 2.3 et le délai entre le parti et le début de l’événement auquel il se rattache pour l’article 6.2.
Par ailleurs, dès lors que les clauses 2.1, 2.3 et 6.2 n’ont vocation qu’à sanctionner les paris irréguliers sur la base des règles clairement exposées dans le règlement, elles ne déchargent pas la SA Winamax de son obligation de payer les gains lorsque le pari gagnant est régulier, c’est-à-dire lorsqu’il est effectué à titre individuel, sans avantage déloyal et avant la fin de la phase de jeu ou de l’événement sportif auquel il se rapporte.
Ces stipulations procédant par ailleurs de l’application de la loi d’ordre public encadrant le commerce du pari sportif en ligne en ce qu’elles visent d’une part à assurer l’identification du joueur donc de sa capacité à parier, et d’autre part à sécuriser les flux financiers opérés sur le site de la défenderesse, elles ne privent pas le joueur des gains issus de paris réguliers et licites de sorte qu’elle n’ôte pas sa substance à l’obligation de payer de la SA Winamax.
S’agissant du caractère abusif de ces clauses, les moyens soulevés sont inopérants dès lors que ces clauses procèdent du seul respect du cadre normatif imposé aux entreprises de paris en ligne et participent donc à la préservation de l’ordre public comme à la protection des consommateurs.
Ces clauses sont donc opposables à Mme [U] [P].
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [U] [P] de ce chef.
Sur la demande en paiement des gains
En vertu de 'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 17 du chapitre IV « Lutte contre la fraude » de la loi n°2010-476 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne dispose notamment :
« L’entreprise sollicitant l’agrément précise les modalités d’accès et d’inscription à son site de tout joueur et les moyens lui permettant de s’assurer de l’identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l’identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs. Elle s’assure également, lors de l’ouverture initiale du compte joueur et lors de toute session de jeu, que le joueur est une personne physique, en requérant l’entrée d’un code permettant d’empêcher les inscriptions et l’accès de robots informatiques.
Elle justifie, auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, compte tenu de la date de transmission des documents d’ouverture de compte, du processus assurant qu’un compte joueur est ouvert à tout nouveau joueur ou parieur avant toute activité de jeu ou de pari et, pour les personnes autres que celles visées à l’article 68, que cette ouverture et l’approvisionnement initial par son titulaire sont intervenus postérieurement à sa date d’agrément.
L’ouverture d’un compte joueur ne peut être réalisée qu’à l’initiative de son titulaire et après sa demande expresse, à l’exclusion de toute procédure automatique.
L’opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne peut proposer au joueur, de manière provisoire, une activité de jeu d’argent ou de pari en ligne avant vérification des éléments mentionnés au premier alinéa. Cette vérification et celle de la majorité du joueur conditionnent toutefois la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur.
Le compte joueur ne peut être crédité que par son titulaire au titre des approvisionnements qu’il réalise dans les conditions définies au présent article ou par l’opérateur agréé qui détient le compte soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d’offre promotionnelle.
L’approvisionnement d’un compte joueur par son titulaire ne peut être réalisé qu’au moyen d’instruments de paiement mis à disposition par un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Seuls peuvent être utilisés les instruments de paiement mentionnés au chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire et financier.
Les avoirs du joueur auprès de l’opérateur ne peuvent être reversés que sur un seul compte de paiement ouvert par le joueur auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Le joueur communique à l’opérateur les références de ce compte de paiement lors de l’ouverture de son compte joueur. Le reversement de ces avoirs ne peut être réalisé que par virement vers ce compte de paiement.»
Il s’infère de ce texte que l’entreprise doit s’assurer de l’utilisation et de l’approvisionnement personnels du compte utilisateur par son titulaire.
Au cas présent, l’article 7.1du « règlement des paris sportifs publiés sur Winamax.fr » stipule que « Winamax procède au règlement d’un pari sur la base de l’annonce des résultats par l’organisateur de l’événement pendant et à l’issue de l’événement (fin de : mi-temps, set, course, match, combat, compétition etc.) ».
L’article 2.3 du « règlement d’utilisation » du site stipule : « Vous devez être l’auteur des dépôts sur votre compte joueur. »
L’article 5 énumérant les activités frauduleuses vise expressément le cas où le joueur « met son compte joueur à disposition d’une tierce personne ».
L’article 2 de ce règlement stipule « Winamax se réserve d’annuler tout pari en contradiction avec les règles suivantes, de suspendre le versement des gains pendant la période d’investigation et de prendre des sanctions à l’égard du joueur concerné ».
L’article 2.1 prohibe quant à lui le pari pour le compte d’un tiers et stipule à ce titre que « Le joueur s’engage à réaliser un pari à titre individuel. Il est interdit de réaliser un pari sur le compte d’un tiers. Il est interdit de réaliser un pari sur instructions à titre professionnel (activité de bookmaker) ou un autre titre (pari pour le compte d’un mineur ou bien d’une personne non autorisée à placer des paris).
Ainsi, dès lors que l’examen des extractions du compte utilisateur « casimir7666 » ouvert par la demanderesse révèle que les sommes de 20 et 200 euros y ont été créditées ce jour-là au moyen de cartes bancaires qui n’appartiennent pas à Mme [U] [P] mais à deux tiers, ce que celle-ci reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions, il est donc établi que le compte utilisateur « casimir7666 » n’a pas été crédité que par son titulaire au sens de l’article 17 susvisé, ce qui contrevient également à l’article 2.3 du règlement d’utilisation, peu important que ces versements avaient vocation ou non à rembourser des prêts.
Mme [U] [P] produit elle-même le courriel de sa réclamation après le verrouillage de son compte utilisateur et l’analyse de ce document révèle qu’il procède d’un transfert d’un courriel de M. [G] [L] auquel est joint une copie d’écran de téléphone représentant le compte utilisateur de la demanderesse avec les champs « nom d’utilisateur » et « mot de passe » remplis ainsi que la mention « verrouillé » ce qui démontre que M. [L] disposait des identifiants de ce compte.
Ainsi, la conjonction du fait que le compte ait été crédité par deux cartes bancaires qui n’appartenaient pas à Mme [U] [P] le jour des paris litigieux et du fait que cette dernière a laissé au moins un tiers accéder à son compte utilisateur constitue la preuve de ce que le compte « casimir7666 » a été utilisé de manière collective ou à tout le moins par des tiers le 17 octobre 2020, peu important que ces autres joueurs fussent ou non des proches de la demanderesse.
Au regard de l’absence d’élément sur l’affectation des fonds crédités par les tiers à des paris en particulier et de cette utilisation collective du compte qui ne permettent pas d’attribuer chaque pari à l’un des trois joueurs, il y a lieu de regarder ces 10 paris comme une opération collective d’ensemble qui viole le règlement d’utilisation et la loi sur les paris sportifs.
Le fait que la défenderesse n’ait pas annulé des pratiques antérieures similaires sur ce compte, sans qu’il ne soit toutefois démontré qu’elle a été informée à date de ces pratiques, ne saurait faire obstacle à l’application du règlement ou autoriser l’utilisateur à pratiquer des paris interdits par le règlement.
La SA Winamax était donc bien fondée à annuler les paris du 17 octobre 2020 effectués depuis le compte utilisateur « casimir7666 » conformément à l’article 2 de son règlement d’utilisation et à l’article 6 de son règlement des paris sportifs.
Sur la demande subsidiaire en paiement au titre de l’interdiction de répétition du paiement volontaire
En application de l’article 1967 du code civil, dès lors qu’une demande en restitution suppose un paiement préalable et qu’il est constant que le paiement des gains litigieux n’est pas intervenu la demande formulée par Mme [U] [P] est mal fondée et ne saurait donc prospérer.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [U] [P] de ce chef.
Sur l’amende civile
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le juge qui prononce une amende civile, mesure de procédure civile, n’est pas astreint aux exigences d’une procédure contradictoire.
Au cas présent, en tentant d’obtenir de la juridiction le paiement de gains résultant d’un pari dont elle ne pouvait ignorer le caractère irrégulier puisqu’elle avait nécessairement communiqué les codes d’accès à son compte utilisateur et autorisé l’approvisionnement de ce compte par des tiers alors que l’utilisation autre qu’individuelle est proscrite par le règlement dont elle a eu connaissance en validant la création de compte et qui lui a été rappelé au cours de la procédure, la demanderesse, en formant et maintenant ses demandes pour s’enrichir en violation de la loi, a détourné l’action en justice de sa finalité ce qui caractérise un abus de droit.
La demanderesse ayant été en mesure d’exposer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, elle dispose donc des ressources suffisantes pour s’acquitter d’une amende civile d’un montant de 1 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à payer au Trésor public une amende civile d’un montant de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que Mme [U] [P] succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SA Winamax la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire celle-ci s’appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande aux fins de voir réputer non écrites et déclarer inopposables les clauses 2.1, 2.3 et 6.2 du règlement d’utilisation de la SA Winamax ;
DEBOUTE Mme [U] [P] de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SA Winamax au titre des gains résultant des paris du 17 octobre 2020 ;
REJETTE la demande de restitution formée par Mme [U] [P] à l’encontre de la SA Winamax au titre desdits gains ;
REJETTE la demande formée par Mme [U] [P] au titre des intérêts moratoires au taux légal ;
CONDAMNE Mme [U] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [U] [P] à payer à la SA Winamax la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par Mme [U] [P] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [U] [P] à payer une amende civile d’un montant de 1 000 (mille) euros au Trésor public à qui le présent jugement sera notifié par le greffe ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire qui s’applique de plein droit ;
Ainsi fait et jugé à Paris le 4 juillet 2024,
Le Greffier La Présidente
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