Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 15 déc. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 6]
Chambre commerciale
référés
N° RG 25/00402 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTOB
Minute : 25/00024
République Française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE
du 15 Décembre 2025
Rendue dans l’affaire
Demandeur :
S.A.S. DESIGN SOLS 67, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent CLAUSSE de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
contre
Défendeur :
S.A.S. EKIP-R, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Apolline VIX, avocat au barreau de SAVERNE, avocat postulant, Me Antonio MARTINEZ MATALOBOS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Monsieur Michel KIRCHHOFFER,
DEBATS à l’audience publique du 24 Novembre 2025
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 15 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort,
signée par, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Président et par Monsieur Michel KIRCHHOFFER, Greffier.
Nous, Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne, statuant en matière de référés commerciaux, avec l’assistance de Michel KIRCHHOFFER, Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs moyens et conclusions, avons rendu l’ordonnance qui suit :
La SAS DESIGN SOLS 67 expose qu’elle était en relation d’affaires avec EKIP-R qui reste lui devoir un solde sur factures des 22 mai, 16 juin et 24 juillet 2025 d’un montant de 63 396,18 € impayé malgré mise en demeure du 27 août 2025 ;
Par acte du 23 septembre 2025, la SAS DESIGN SOLS 67 a fait citer la SAS EQUIP-R devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière commerciale aux fins de :
— se déclarer territorialement compétente
— condamner à titre provisionnel EKIP-R à lui payer la somme de 63 396,18 € en principal augmentée des intérêts légaux à compter du 27 août 2025
— condamner EQUIP-R à payer à titre provisionnel la somme de 40 € conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce
— condamner EQUIP-R aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur la compétence, elle constate que la clause attributive de compétence au profit de la juridiction savernoise figurant dans les conditions générales de vente est opposable à la partie cliente qui en a régulièrement connaissance lorsqu’elle conclut une transaction ;
La SAS EQUIP-R excipe de l’incompétence de la présente juridiction in limine litis sur le fondement de l’article 46 du CPC qui en matière contractuelle permet au demandeur de choisir la juridiction du lieu de livraison effective ou de l’exécution de la prestation de service soit en l’espèce le juge des référés du tribunal de commerce de Salon de Provence en présence d’une livraison effectuée à 13 410 Lambesc ;
Elle conteste avoir accepté les conditions générales de vente auxquelles les documents contractuels (devis et facture) ne se réfèrent pas et ce nonobstant l’antériorité des relations ;
Elle oppose en outre que la clause attributive de compétence ne répond pas aux exigences de l’article 48 du CPC qui suppose qu’elle soit rédigée de manière très apparente ;
Elle a pris des conclusions tendant à voir :
— donner acte à EQUIP-R de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence territoriale du juge des référés commerciaux du TJ de Saverne au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Salon de Provence
— se déclarer incompétent au profit du juge des référés de [Localité 5]
— condamner DESIGN SOLS 67 au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La décision a été mise en délibéré à l’audience du 24 novembre 2025 ;
MOTIFS
Il est constant que les parties étaient en relation d’affaires suivie et que les conditions générales de vente de DESIGN SOLS 67 domiciliée à [Adresse 2] située dans le ressort du TJ de Saverne, édictent en son article 15 une clause attributive de compétence au profit du tribunal de céans ;
Il est non moins constant que pour être opposable, la clause attributive de compétence doit avoir été préalablement acceptée, ce qui suppose que les conditions générales de vente aient été portées à la connaissance de la société EQUIP-R ;
Or il apparaît que les conditions générales de vente n’ont pas été acceptées ; qu’elles ne sont pas jointes aux factures produites qui ne s’y réfèrent pas et que les devis ne comportent ni l’accord, ni la signature de la partie cliente ;
Ainsi quelle que soit l’antériorité des relations commerciales, force est d’admettre que l’acceptation préalable des conditions générales de vente n’est pas démontrée, ce qui suppose d’écarter son application ;
La société EQUIP-R est domiciliée à [Localité 1], lieu de livraison des marchandises située dans le ressort de [Localité 5] ;
Il convient en conséquence de nous déclarer territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Salon de Provence compétent par application de l’article 48 du CPC ;
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
NOUS DÉCLARONS incompétent territorialement au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Salon de Provence.
RENVOYONS l’affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Salon de Provence compétent.
RÉSERVONS les droits et les dépens.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Protection
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Historique ·
- Fiche
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Question ·
- Dessaisissement ·
- Expertise judiciaire ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Exception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Référé ·
- Loyers impayés ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Adresses
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Débiteur
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Etablissement public ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Canalisation ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Eau usée ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Lot ·
- Copropriété
- Compte utilisateur ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Approvisionnement ·
- Paris sportifs ·
- Utilisation ·
- Règlement ·
- Jeux ·
- Ligne ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Divorce ·
- Togo ·
- Mariage ·
- Cameroun ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Acte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Millet ·
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Crédit d'impôt ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.