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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 9 avr. 2026, n° 21/06827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 21/06827 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WGQZ
Jugement du 09 avril 2026
Grosse à :
Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041
Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS – 215
Maître Sara LADJEVARDI – 1098
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 avril 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 février 2026 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Z]
né le 25 Janvier 1977 à [Localité 2] (74)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de LYON
Madame [R] [F] épouse [Z]
née le 08 Juin 1977 à [Localité 3] (26)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. MILLET PORTES ET FENETRES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, et Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
S.A. KBANE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Le 14 octobre 2017, madame [R] [Z] née [F] et monsieur [S] [Z] (ci-après “les époux [Z]”) ont passé commande auprès de la société anonyme KBANE (ci-après “société KBANE”) de travaux de réfection totale des menuiseries de leur maison située au [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 4] pour un total de 38 500,00 euros toutes taxes comprises (TTC).
Madame et monsieur [Z] ont réglé trois factures d’acompte pour un total de 36 200,00 euros TTC.
Les travaux ont débuté courant février 2018.
Un procès-verbal de réception a été signé le 21 février 2018 avec formulation des réserves suivantes : “ remplacement télécommande volet / seuils sur porte fenêtre / manque lame volet roulant / poignée chambre fenêtre côté rue”.
Par courrier électronique du 7 mars 2018, monsieur [Z] a également signalé à la société KBANE la présence de traces à l’intérieur des surfaces vitrées, ainsi que de défaut sur les gâches par message complémentaire du 27 juillet 2018.
Leurs réclamations demeurant sans effet, les époux [Z] ont mis en demeure la société KBANE d’intervenir sous huit jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 janvier 2019.
Ils ont ensuite fait constater les malfaçons alléguées par constat d’huissier du 24 janvier 2019, avant d’obtenir du juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON la désignation de monsieur [U] [C] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 7 mai 2019.
Les opérations ont été rendues communes et opposables à la société MILLET PORTES ET FENÊTRES (ci-après dénommée “société MPF”), fabricant des fenêtres installées par la société KBANE, par ordonnance du 1er octobre 2019.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 22 avril 2020.
A défaut de résolution amiable du différend, les époux [Z] ont fait assigner la société KBANE devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice du 13 octobre 2021 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Par acte extrajudiciaire du 5 juillet 2022, la société KBANE a mis en cause la société MPF, la procédure ainsi enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/6325 ayant été jointe le 5 septembre 2022 sous le numéro unique 21/6827.
Par conclusions d’incident adressées au Juge de la mise en état, les sociétés KBANE et MILLET
ont soulevé des fins de non-recevoir et ont sollicité le rejet des demandes des époux [Z].
Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge de la mise en état a :
dit que les travaux de remplacement des menuiseries réalisés par la société KBANE étaient constitutifs d’un ouvrage, dit que les désordres affectant ces travaux ne relevaient pas de la garantie biennale de bon fonctionnement, rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de la garantie biennale de bon fonctionnement,condamné les sociétés KBANE et MILLET PORTES ET FENÊTRES aux dépens de l’incident, condamné la société KBANE à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 5 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 5 mars 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame et monsieur [Z] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1104, 1231-1, 1347, 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [C] du 22/04/2020,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
déclarer Madame [R] [Z] et Monsieur [S] [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, rejeter les fins de non-recevoir formulées par les sociétés KBANE et MILLET PORTES ET FENÊTRES,débouter la société KBANE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre principal,
condamner, la société KBANE à verser à Madame [R] [Z] et Monsieur [S] [Z] les sommes suivantes, outre indexation sur la base de l’indice BT01 entre le mois d’avril 2020 (mois de dépôt du rapport d’expertise judiciaire) et le mois au cours duquel sera rendu le jugement à intervenir :➢ 59 400 € TTC : au titre du remplacement intégral des fenêtres et volets roulants installés par
la société KBANE, sur la base du chiffrage de la société ACF ;
➢ 1 524€ TTC au titre de l’isolation des coffres de volets roulants ;
➢ 720 € TTC au titre de la dépose et repose du mobilier nécessaire au remplacement des fenêtres ;
➢ 7 523,62 € TTC au titre de la remise en peinture et placo ensuite du remplacement de l’intégralité des fenêtres ;
➢ 2 442 € TTC au titre de la reprise du carrelage ensuite du remplacement des fenêtres;
➢ 9 900 € au titre du préjudice de jouissance jusqu’au le dépôt du rapport d’expertise
judiciaire, soit 660 jours retenus par l’Expert à 15 € / jour ;
➢ 1 350 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux estimée à 3 mois, soit 90 jours à 15 € ;
➢ 5 040 € au titre de la perte du crédit d’impôt,
condamner au paiement des intérêts au taux légal, sur l’ensemble des condamnations, à compter du jugement à intervenir,condamner à la capitalisation des intérêts par année entière,ordonner la compensation entre les créances de Monsieur et Madame [Z] et celle de la société KBANE, condamner, la société KBANE à verser à Madame [R] [Z] et Monsieur [S] [Z] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société KBANE aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Sara LADJEVARDI, Avocat sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Madame et monsieur [Z] considèrent à titre principal, en application des dispositions de l’article 1792 du Code civil et des décisions précédemment rendues à l’appui, que le défaut d’isolation thermique des coffres des volets roulants et l’inadéquation des vitrages respirants avec les exigences d’un lieu d’habitation relèvent de la garantie décennale de la société KBANE.
Ils affirment à l’appui que les coffres litigieux ne sont pas conformes à la commande, laquelle mentionnait une “isolation thermique renforcée du VR”. En réponse aux moyens opposés par la société KBANE, ils font valoir qu’il lui appartenait de s’assurer de la conformité des produits livrés à la commande émise et qu’il ne peut, de ce fait, leur être opposé l’erreur commise par la société MPF en qualité de fournisseur (celle-ci n’étant pas assimilable à une cause étrangère).
En parallèle, ils expliquent qu’il ne leur a pas été signalé la nécessité de faire appel à un professionnel pour procéder au nettoyage des menuiseries respirantes. Ils indiquent qu’en connaissance d’une telle contrainte, ils n’auraient pas opté pour ce produit. A l’appui des conclusions de l’expert judiciaire, ils assurent que ce système de fenêtres rend l’ouvrage impropre à sa destination, eu égard à la manoeuvre requise en amont de tout nettoyage, aux pertes de luminosité et de visibilité engendrées par l’accumulation d’insectes et salissures, ainsi qu’aux défauts d’isolation et d’étanchéité.
Ils excluent toute application de la garantie de bon fonctionnement, celle-ci n’étant mobilisable qu’en présence d’un ouvrage neuf au sein duquel seraient constatés des désordres sur des équipements dissociables de l’ouvrage en lui-même. Ils estiment que ce n’est présentement pas le cas, la pose des fenêtres réalisée par la société KBANE étant intervenue sur un ouvrage déjà existant et les désordres le rendant impropre à sa destination. Ils rappellent, à cet égard, que le juge de la mise en état avait retenu que les désordres ne relevaient pas de la garantie biennale de bon fonctionnement dans une ordonnance rendue le 3 juin 2024.
A titre subsidiaire, ils entendent rechercher la responsabilité contractuelle de la société KBANE sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil pour ne pas les avoir informés du caractère inadapté des vitrages pour une maison d’habitation, pour avoir manqué de professionnalisme lors de la pose des coffres des volets roulants et pour ne pas avoir installé des menuiseries étanches remplissant leur fonction d’isolation thermique.
Ils requièrent l’indemnisation des frais de reprise à hauteur de 87.899,62 euros, dont 59.400,00 euros de frais de remplacement des vitrages et coffres de volets roulants à l’appui d’un devis de la société ACF. Ils précisent que le devis concurrent établi par la société KBANE est incomplet, en ce qu’il ne prévoit pas le remplacement des vitrages à l’étage et correspond à un remplacement à l’identique. Ils expliquent que les frais d’embellissement annexes sont justifiés par les dégradations qui interviendront nécessairement lors du changement des menuiseries. Ils démentent vouloir améliorer l’ouvrage, le devis de la société ACF leur paraissant le plus proche de la commande initiale, en considération du nombre de menuiseries chiffrées, de l’épaisseur des vitrages et de l’isolation des coffres de volets roulants par une mousse. Ils justifient l’ajout de baies vitrées “levantes-coulissantes” par la nécessité de prévenir tout passage d’air entre les deux vitrages. Ils assurent que la commande initiale intégrait une fonction oscillo-battante.
Ils s’estiment fondés à demander l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 9.900,00 euros pour les désagréments occasionnés par les désordres et de 1.350,00 euros en réparation du trouble engendré par les travaux de reprise à venir. En dernier lieu, ils affirment que les manquements de la société KBANE les a privés d’un crédit d’impôt de transition énergétique, qu’ils évaluent à la somme de 5.040,00 euros.
Ils s’opposent à la demande reconventionnelle de paiement formée par la société KBANE au motif d’une mauvaise réalisation des prestations.
Ils relèvent que la société KBANE ne développe pas d’argument au soutien de la demande tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 3 mars 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société KBANE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792, 1792-3 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1231-1, 1112-1, 1792-4 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
A titre principal,
déclarer forclose la garantie de bon fonctionnement, seule applicable aux travaux de menuiseries réalisés au domicile de Monsieur et Madame [Z], rejeter toutes les réclamations à l’encontre de la société KBANE, A titre subsidiaire,
rejeter toute demande de condamnation contre la société KBANE au titre des défauts d’isolation des coffres de volets roulants, condamner la société MILLET à relever et garantir la société KBANE de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres liées au défaut d’isolation des coffres de volets roulants, condamner la société MILLET à relever et garantir la société KBANE de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des « défauts » des menuiseries incluant les travaux annexes, réduire la réparation de la difficulté de nettoyage des fenêtres à la somme de 200 € ou à défaut limiter le coût des réparations à la somme de 31 000 €, rejeter les réclamations au titre de travaux de carrelage et peinture comme injustifiés, ou à défaut réduire fortement les sommes allouées à ce titre, rejeter toutes les réclamations au titre de préjudices de jouissance et au titre d’une perte de crédit d’impôt comme non justifiées, condamner la société MILLET à relever et garantir la société KBANE de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices de jouissance et perte de crédit d’impôt, A titre reconventionnel,
condamner Monsieur et Madame [Z] à payer à la société KBANE la somme de 2.300,00 € au titre du solde de marché, ordonner une compensation entre les créances réciproques, En tout état de cause,
condamner Monsieur et Madame [Z] ou la société MILLET à verser à la société KBANE, la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance. écarter l’exécution provisoire.
A titre principal, la société KBANE fait valoir que les vitrages respirants sont dépourvus de tout vice, une difficulté d’entretien ne pouvant être assimilée à un désordre et la preuve d’une perte de luminosité n’étant pas rapportée. A l’appui des dispositions de l’article 1792 du Code civil et de la jurisprudence afférente, elle écarte également toute qualification décennale, l’impropriété à destination n’étant pas prouvée. Elle explique, à l’appui, que les fenêtres remplissent leur fonction visant à assurer le clos de la maison et que ni le défaut d’isolation phonique ni l’absence de visibilité ne sont avérés. Elle demande à ce que la garantie de bon fonctionnement soit pareillement écartée, l’ouvrage n’étant aucunement atteint dans sa destination et l’action sur ce fondement apparaissant forclose. Elle exclut pareillement toute responsabilité contractuelle à défaut de dommage et de faute personnellement imputable (le devis mentionnant la référence des vitrages et les menuiseries installées correspondant à la commande passée).
S’agissant de l’isolation des coffres de volets roulants, elle reporte la faute sur la société MPF pour ne pas lui avoir livré un produit conforme à la commande passée. Elle estime que l’erreur de cette dernière constitue une cause étrangère susceptible de l’exonérer.
A titre subsidiaire, elle considère notamment qu’un défaut de conseil ne saurait impliquer la nécessité d’un remplacement intégral des vitrages, le lien avec les difficultés de nettoyage n’étant pas explicité. Elle demande également qu’il soit imputé à la société MPF une part de responsabilité de 50%, les produits spécifiques, fabriqués et vendus par la société MILLET, étant à l’origine des défauts allégués.
Si par extraordinaire, sa responsabilité devait être retenue, elle sollicite une réduction du quantum des préjudices en application du principe de proportionnalité des sanctions contractuelles, un nettoyage régulier par simple compresseur étant préférable au changement des vitrages lequel constitue, en outre, une amélioration de l’ouvrage. Elle indique que les époux [Z] requièrent l’exécution de travaux de qualité supérieure aux prestations initialement commandés, ainsi que l’indemnisation de frais d’embellissements disproportionnés en indemnisation d’un préjudice inexistant et purement hypothétique. Elle affirme que les époux [Z] n’ont nullement été privés de la jouissance de leur bien immobilier depuis la fin des travaux, la maison demeurant habitable en toute sécurité et la problématique de nettoyage n’ayant eu aucune incidence. Concernant le trouble de jouissance lié à l’exécution des travaux de reprise, elle assure que la durée du chantier du site n’excédera pas quinze jours, l’évaluation de trois mois retenue par l’expert judiciaire intégrant les phases d’étude, d’approvisionnement et d’exécution en atelier. Elle fait valoir que les requérants ne justifient pas la réalité du préjudice tenant à une perte alléguée de crédit d’impôt.
A l’appui des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, elle justifie le recours en garantie exercé à l’encontre de la société MILLET au titre des coffres de volets roulants non isolés par l’erreur commise par cette dernière au stade du traitement de la commande, les coffres livrés étant dépourvus d’isolation. Elle expose que cette livraison non-conforme l’a contrainte à opter pour une solution de remplacement à base de laine de verre insusceptible d’assurer aux clients un confort de qualité égale. Elle indique également que dans le cadre des opérations d’expertise, la société MILLET a accepté de prendre à ses frais exclusifs le remplacement des équipements litigieux. Elle affirme que la société MILLET a, en tout état de cause, manqué à l’obligation de délivrance conforme.
Elle soutient également, à l’aune des dispositions de l’article 1112-1 alinéa 1er du Code civil, que la société MPF a manqué aux obligations d’information et de bonne foi lui incombant en ne lui signalant pas les contraintes d’entretiens liées aux produits « respirants ».
A titre reconventionnel, elle sollicite le règlement du solde de marché, d’un montant de 2.300,00 euros et la compensation entre les créances réciproques.
En dernier lieu, elle demande à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée, cette mesure n’étant pas justifiée par les circonstances de l’espèce.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 16 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société MILLET PORTES ET FENÊTRES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792, 1792-3, 1792-4 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites et notamment le rapport d’expertise judiciaire du 22 avril 2020,
rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société MILLET condamner la société KBANE au versement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société KBANE, aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Reprenant les dispositions de l’article 1792 du Code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation, la société MPF soutient que le désordre en lien avec les vitrages “respirants” ne peut être qualifié de décennal, dans la mesure où les époux [Z] ne démontrent pas en quoi l’ouvrage serait ainsi impropre à sa destination. Elle fait valoir, à l’appui, que l’expert n’a aucunement indiqué que les fenêtres ne remplissaient pas leur fonction d’assurer le clos de la maison. Elle explique en sus qu’il n’existe pas de dommages, mais un entretien considéré comme “peu pratique” par les maîtres d’ouvrage. Pour écarter toute transposition de la jurisprudence citée par ces derniers, elle assure que les fenêtres litigieuses ne présentent pas de problèmes d’isolation, d’étanchéité ou d’opacité.
S’agissant du recours en garantie exercés à son encontre au titre des menuiseries “respirantes”, elle avance que l’obligation d’information n’a pas lieu d’être dans les relations entre deux professionnels, la société KBANE étant en mesure d’apprécier seule les caractéristiques du produit. Elle souligne, à cet égard, que les références du document technique d’application (DTA) étaient reprises dans le devis de la société KBANE et qu’elle avait veillé personnellement à rappeler expressément dans le bon de confirmation de la commande la nécessité d’une maintenance régulière des vitrages “respirants” par un professionnel.
Pour s’opposer au recours en garantie formé par la société KBANE au titre des coffres de volets roulants, elle fait valoir en premier lieu qu’il ne serait pas démontré la livraison d’équipements dépourvus d’isolation thermique. Elle estime ensuite qu’en acceptant les produits livrés, la société KBANE l’a dégagée de toute responsabilité, la non-conformité étant visible à la livraison. Elle souligne que la société KBANE a pris seule l’initiative de poser des menuiseries à l’isolation non conforme. Elle précise qu’en acceptant de prendre en charge les frais de remplacement dans le cadre de l’expertise, elle n’a aucunement entendu reconnaître une quelconque responsabilité.
A titre subsidiaire, elle partage l’argumentation de la société KBANE tendant à la réduction du quantum des indemnités éventuellement octroyées aux époux [Z].
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif, les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée, des revendications au sens du code de procédure civile, et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion.
Sur les demandes d’indemnisation formées par madame et monsieur [Z]
Sur la matérialité et la qualification des désordres allégués
S’agissant des volets roulants
Selon devis signé le 14 octobre 2017 “sous réserve de poignées toutes identiques [Q]”, madame et monsieur [Z] ont confié à la société KBANE la fourniture et la pose de menuiseries comprenant notamment des fenêtres avec volet-roulant monobloc (pièce n°1 de Maître [J]).
Le descriptif de travaux établi le 16 octobre 2017 par la société KBANE et adressé le 3 novembre 2017 a été validé par monsieur [Z] par courrier électronique du 3 novembre 2017 (pièce n°2 de Maître [J]).
Sur la nature des désordres allégués
Madame et monsieur [Z] déplore un défaut d’isolation des volets roulants installés. Ce défaut d’isolation est confirmé par Monsieur l’Expert judiciaire, qui constate que “sur tous les châssis ayant un volet roulant, les coffres ont été installés sans isolant contrairement à la commande” et qu’un “bricolage d’installation de laine de roche a été exécuté à l’intérieur des caissons” à la suite de la réclamation formée par monsieur [Z]. Monsieur l’Expert judiciaire observe, à cet égard, que la laine de roche se délite, chutant aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, et qu'“aucune solution d’isolation des coffres n’a pu être proposée” dans le cas de châssis de grande longueur.
Sur la qualification des désordres allégués
L’article 6 du Code de procédure civile énonce que “A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder”.
Madame et monsieur [Z] ne développent pas de moyens pertinents à l’appui de leur demande fondée sur la garantie décennale, en ce qu’ils ne prouvent pas que les volets roulants constituent un ouvrage ni que leur absence d’isolation les rendrait impropres à leur destination.
De ce fait, la qualification décennale sera écartée.
Il est observé, au surplus, que leur argumentation repose sur la démonstration d’une faute de la société KBANE pour avoir procédé à l’installation d’un équipement non conforme à la demande initiale, ce qui relève manifestement des dispositions des articles 1104 et 1231-1 du Code civil (lesquelles sont d’ailleurs reprises dans le dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives).
En vue de l’éventuelle mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun, il est relevé qu’il n’a pas été formulé de réserve relative au défaut d’isolation lors de la réception des travaux le 21 février 2018, monsieur [Z] ayant toutefois signalé la “non-présence de renforts d’isolants thermiques et phoniques dans les caissons des volets-roulants” par courrier électronique du 29 novembre 2018 adressé à monsieur [A] [N] (représentant la société KBANE).
Un tel désordre ne pouvait cependant être révélé par un examen superficiel ou susceptible d’être détecté par un homme sans compétence technique particulière, procédant à des vérifications élémentaires, de sorte qu’il doit être considéré comme non apparent (et échappe de ce fait à l’effet de purge de la réception).
S’agissant des vitrages respirants
• Sur la nature des désordres allégués
Aux termes d’un procès-verbal établi le 24 janvier 2019, Maître [L] [M], Huissier de justice, a notamment relevé (photographies à l’appui) à l’intérieur des survitrages des fenêtres la présence de quelques insectes morts et de petites particules, ainsi que de “petites tâches claires” au niveau de certaines fenêtres.
Monsieur l’Expert judiciaire observe que les fenêtres installées sont respirantes, ce qui implique un risque de formation de buée et d’introduction d’insectes.
• Sur la qualification décennale
L’article 1792 alinéa 1 du Code civil énonce que “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.”
Sur ce, les menuiseries extérieures, et plus particulièrement les vitrages, remplissent de multiples fonctions, dont le clos du lieu d’habitation, une triple isolation à l’air, thermique et phonique, ainsi qu’un éclairage naturel.
En l’occurrence, il n’est pas apporté la preuve d’une perte de luminosité et de visibilité vers l’extérieur, ces désagréments n’ayant pas été constatés par Monsieur l’Expert judiciaire et le procès-verbal de constat du 24 janvier 2019 mentionnant tout au plus des “salissures”. Il s’agit ainsi d’une simple gêne esthétique (dont l’aggravation évoquée par les requérants n’est pas formellement établie), insuffisante pour caractériser une impropriété à destination.
Il n’est pas davantage justifié l’atteinte à l’étanchéité ou l’isolation thermique, Monsieur l’Expert judiciaire n’en faisant nullement mention. Lorsqu’il évoque en page numérotée douze du rapport définitif la “perte de jouissance dans l’utilisation des fenêtres existantes et préjudices d’anxiété, volets en panne, pénétration d’air, insectes entre les vitrages, non finition des ouvrages, etc.”, il ne fait que reprendre les explications fournis par les époux [Z] à l’appui de leur demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance, sans en confirmer la réalité (étant observé, au reste, que la pénétration d’air alléguée est manifestement la conséquence du défaut d’isolation des coffres des volets roulants, désordre traité séparément).
Le fait qu’il ne puisse être fait économie d’un démontage systématique du verre extérieur pour procéder au nettoyage des vitrages respirants installés ne peut non plus suffire pour retenir l’impropriété à destination, les ouvrants litigieux remplissant leurs fonctions principales (dont celles sus-évoquées). En réponse à l’argumentation avancée par madame et monsieur [Z], il est observé que les fonctions d’un ouvrant ne peuvent comprendre la possibilité d’être nettoyée, opération non impossible au reste.
Par suite et sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la qualification d’ouvrage et sur le revirement jurisprudentiel cité en défense, il convient d’écarter la qualification décennale et de rejeter subséquemment les prétentions indemnitaires fondées sur la garantie décanale.
Demeure la problématique du manquement allégué de la société KBANE au devoir de conseil, sur lequel il sera statué ci-dessous (sous-partie I.B.2.).
Sur la responsabilité de la société KBANE
S’agissant des volets roulants
La responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut être recherchée postérieurement à la réception en application des articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du Code civil, en fonction de la nature des désordres concernés. Tenu dans la limite de la mission confiée, le constructeur se trouve alors soumis à un devoir de conseil et à une obligation de résultat, laquelle entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la « cause étrangère ».
En l’occurrence, le devis n°17394b du 4 octobre 2017 valant contrat et la notice descriptive du 16 octobre 2017 prévoyait expressément une “isolation thermique renforcée du VR[1]” pour chaque ouvrant, ce qui tenait contractuellement la société KBANE. En procédant à la pose de coffres de volets roulants dépourvus d’isolants, elle a ainsi manqué à l’obligation de résultat lui incombant.
[1] VR pour volet-roulant
La société KBANE oppose une cause étrangère tenant à la faute commise par le fournisseur MPF au stade de la livraison des fournitures commandées.
Monsieur l’Expert judiciaire confirme la conformité de la commande (référence LOC03CA1701804 – [Z] [S]) passée par la société KBANE le 15 novembre 2017 auprès de la société MPF avec le devis n°17394b valant contrat avec les époux [Z] (pièce n°2 de Maître [H]). La commande a ensuite été validée par la société MPF le 14 décembre 2017 par bon numérotée 1407638 spécifiant pour les ouvrants une “ISOL. THERMIQUE COFFRE VR CODE T” (pièce n°3 de Maître [H]).
Les opérations d’expertise ont permis de constater que l’isolation des caissons des volets roulants était intervenue postérieurement à la livraison des coffres litigieux à l’aide d’un matériau en laine de verre ou de roche afin de remédier à la non-conformité.
Pour autant, cela ne peut exonérer la société KBANE de sa responsabilité à l’encontre de madame et monsieur [Z], étant apte et tenue, en qualité de professionnel de la construction spécialisée dans l’isolation des constructions et la pose d’ouvrants, de s’assurer de la conformité de la commande passée avec les équipements livrés en amont de leur pose (ce d’autant qu’une telle erreur demeure prévisible).
Il est observé, à titre superfétatoire, que la jurisprudence citée par la société KBANE (Civ 3e 13.06.2019 n° 18-16.725) n’est aucunement transposable au cas d’espèce, l’action portant sur la garantie décennale et non sur la responsabilité contractuelle de droit commun résiduelle de l’entrepreneur.
Il convient, en conséquence, de retenir la responsabilité de la société KBANE à l’encontre des époux [Z].
S’agissant des vitrages respirants
Sur la garantie décennale
En l’absence d’impropriété à destination, la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre.
Sur la garantie de bon fonctionnement
La société KBANE entend se prévaloir de la forclusion de l’action susceptible d’être engagée sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, dont la mise en oeuvre a été justement écartée par le juge de la mise en état. En effet, les vitrages ne pouvant être déposés sans détérioration de la structure (nécessité de reprendre les habillages intérieurs – extérieurs, outre l’étanchéité à l’air et à l’eau), leur remplacement intégral étant assimilable à des travaux de rénovation de grande ampleur requérant l’utilisation de techniques de construction et les éléments de menuiserie n’étant pas destinés à “fonctionner” au sens donné par l’article 1792-3 du Code civil, le régime de responsabilité précité n’apparaît pas applicable.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
La responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut être recherchée postérieurement à la réception en application des articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du Code civil, en fonction de la nature des désordres concernés. Tenu dans la limite de la mission confié, le constructeur se trouve alors soumis à un devoir de conseil et à une obligation de résultat, laquelle entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la « cause étrangère ».
Certes le Tribunal a écarté l’impropriété à destination des vitrages respirants. Pour autant, cet équipement est manifestement inadapté à l’usage qui en est fait par un particulier dans le lieu d’habitation occupé au quotidien, en ce qu’il ne peut être nettoyé sans faire appel à un professionnel doté de l’outillage requis. Or, il peut raisonnablement être attendu par le propriétaire d’un logement individuel d’être en mesure de procéder seul et aisément à l’entretien des ouvrants, ce qui n’est présentement pas le cas.
Les époux [Z] n’ont pu se convaincre de cette difficulté, le devis n°17394b et la notice descriptive ne mentionnant point les manoeuvres d’entretien requises, dont notamment la nécessité de déparcloser préalable un élément du vitrage. Professionnel de la rénovation énergétique, la société KBANE se devait d’informer les époux [Z] de la faisabilité de leur projet, de l’adéquation du modèle choisi avec l’usage envisagé et des contraintes inhérentes, en attirant expressément leur attention sur la particularité des vitrages respirants, devoir de conseil qu’elle ne démontre pas avoir rempli. Monsieur l’Expert judiciaire relève, à l’appui, que seul l’avis technique (non transmis aux requérants) faisait état de la manipulation de nettoyage, ce qui vient confirmer la défaillance de la société KBANE dans le respect du devoir de conseil.
Il convient, en conséquence, de retenir la responsabilité de cette dernière.
Sur l’évaluation des préjudices
Sur l’évaluation des frais de reprise de l’isolation des coffres de volets roulants
Monsieur l’Expert judiciaire a évalué au montant de 1.524,00 euros TTC les frais d’isolation des coffres de volets roulants à l’appui de la proposition faite par la société MILLET, dont le quantum n’est pas contesté par les parties à l’instance.
Il convient toutefois de traiter cette demande indemnitaire avec les frais de reprise des vitrages respirants afin de prévenir toute double indemnisation , certains caissons isolés des volets roulants formant “un bloc complet” avec les fenêtres dont le remplacement est sollicité (voir page n°10 du rapport d’expertise).
Sur l’évaluation des préjudices en lien avec la problématique des vitrages respirants
S’agissant des frais de reprise
L’article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que le juge “doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée”.
Il est observé qu’en omettant d’attirer l’attention des requérants sur les manipulations complexes requises pour le nettoyage des vitrages respirants, la société KBANE les a privés de l’opportunité d’opter pour des ouvrants moins contraignants (à qualité thermique identique), ce qui doit s’analyser comme une perte de chance. Les caractéristiques des vitrages présentant des inconvénients substantiels pour des particuliers (eu égard à la nécessité de faire appel à un prestataire extérieur pour procéder à leur nettoyage, Monsieur l’Expert judiciaire ayant d’ailleurs conclu que le système de fenêtres litigieux ne convenait pas pour une habitation), madame et monsieur [Z] auraient assurément opté pour une référence leur permettant un nettoyage autonome s’ils avaient disposé de l’ensemble des informations techniques.
Il convient, en conséquence, de retenir une perte de chance de 100%.
S’agissant de la nature et du quantum des travaux de reprise, Monsieur l’Expert préconise les prestations suivantes pour un montant total de 31.000,00 euros toutes taxes comprises :
“un remplacement complet des blocs fenêtres dites respirantes par un bloc fenêtre standard constitué d’ouvrant et dormant mixte alu-bois, vitrage isolant d’un volume verrier 44/2 + un vide d’air de 12 avec gaz argon + volume verrier de 8m/m donnant une épaisseur totale de vitrage de 28 millimètres
Le caisson de volet roulant forme avec la fenêtre un bloc complet qui ne peut être séparé ”
Il a exposé expressément les motifs l’ayant amené à écarter le devis n°DEV04236 établi le 17 juillet 2019 par la société ACF, soit :
la fourniture de fenêtres de niveaux de gamme non équivalents, le devis de la société ACF portant sur des “fenêtres haute gamme” ;l’installation de coulissants alu-bois de type “levant-coulissant”, alors que le devis n°17394b du 4 octobre 2017 mentionnait de “simples” coulissants en ‘teinte alu” ;l’intégration d’ouvrants “à la française” ou “frappe” dotés d’un système “oscillo-battant” qui n’était pas prévu dans la commande du 14 octobre 2017 auprès de la société KBANE;la mise en place de vitrages d’épaisseur supérieure (triple vitrage de 48 ou 54 millimètres contre double vitrage 4/20/4).
Il a observé qu’à l’inverse de la société ACF, la société KBANE lui avait soumis un devis n°30651 conforme d’une part aux corrections à apporter (fenêtres non respirantes et caissons de volets roulants isolés), d’autre part au niveau de prestation initial.
En réponse au dires numérotés 4 et 25 de Maître [J] (signalant notamment le nombre insuffisant de menuiseries devisées par la société KBANE, l’absence de mention d’une “isolation thermique renforcée” et de vitrages sécurisés sur les fenêtres du bas), il a entendu maintenir le chiffrage initial de 31.000,00 euros.
Il est relevé, à ce titre, que seuls treize des vingt-et-une fenêtres remplacées étaient dotées de la technologie “respirante” inadaptée aux lieux d’habitation, sans que le défaut d’isolation des coffres de volets roulants ne puisse justifier le remplacement en sus des autres fenêtres (ce d’autant qu’il est possible d’assurer ladite isolation pour un coût moindre de 1.524,00 euros chiffré par la société MPF). Il n’est pas davantage évoqué de “vitrages sécurisés” dans le devis n°17394b signé le 14 octobre 2017 ni dans la notice descriptive du 16 octobre 2017 (au sein de laquelle il a uniquement été ajouté les “poignées [Q]”).
En outre, à la lecture du devis n°30651 de la société KBANE, il n’est pas établi que les menuiseries proposées en remplacement sont identiques aux vitrages “respirants” litigieux, le modèle de la gamme MILLET M3D retenu étant le M3D ALU et non plus les modèles “M3D ALU R” et “M3D MIX R” (dont il est d’ailleurs précisé par les parties l’arrêt de la commercialisation).
Le refus de l’expert judiciaire de réévaluer à la hausse les frais de reprise des vitrages respirants apparaissant fondé, il sera retenu une somme de 31.000,00 euros toutes taxes comprises en indemnisation des frais de remplacement des fenêtres du premier étage avec coffres de volets-roulants isolés.
En l’absence de remplacement des fenêtres à l’étage, il convient d’ajouter à ladite indemnité une somme de 1.524,00 euros toutes taxes comprises pour l’isolation des coffres de volets-roulants à l’étage.
* * *
Monsieur l’Expert judiciaire a également retenu les frais suivants :
720,00 euros toutes taxes comprises de frais de dépose, puis repose du mobilier pour permettre le changement des fenêtres selon devis n°D2009620 du 13 octobre 2019 de la société FRANCK OGEARD ;5.636,12 euros toutes taxes comprises de frais de reprise du placo et des peintures au rez-de-chaussée selon devis n°996 établi le 2 février 2020 par la société ARTAN ;1.709,40 euros toutes taxes comprises de travaux de réfection du carrelage selon devis n°200207 de la société TENDANCE RENOV du 10 février 2020.
A cet égard, c’est “à bon droit” que Monsieur l’Expert judiciaire a limité les frais de reprise du placo et des peintures au rez-de–chaussée, la demande de remplacement des fenêtres à l’étage n’étant pas justifiée. Il s’agit, au reste, de préjudices futurs certains ouvrant droit à indemnisation, la dépose – repose de fenêtres et coffrets de volets roulants au rez-de-chaussée occasionnant nécessairement des dégradations aux menuiseries existantes.
Monsieur l’Expert judiciaire a toutefois commis une erreur dans l’évaluation des frais de réfection du carrelage, la somme devisée par la société TENDANCE RENOV étant de 2.442,00 euros TTC (montant qui sera retenu par le Tribunal) et non de 1.709,40 euros TTC.
S’agissant des préjudices de jouissance
Il est observé, à titre liminaire, qu’un trouble de jouissance partielle peut ouvrir droit à indemnisation, ce qui est présentement le cas. En effet, l’isolation défaillante des volets roulants a exposé les requérants à des courants d’air extérieurs et les a ainsi privés partiellement de l’isolation thermique de qualité recherchée.
Il est toutefois relevé que le chiffrage retenu par Monsieur l’Expert judiciaire intègre le trouble généré par des désordres sur lesquels le Tribunal n’est présentement pas amené à se prononcer (dont les désagréments occasionnés par les dysfonctionnements de certains volets-roulants, la condamnation d’une baie vitrée et l’absence de sécurisation alléguée de la porte de jardin). De plus, il n’est pas démontré que l’installation de fenêtres insusceptibles d’être nettoyées sans intervention d’un prestataire extérieur a perturbé la jouissance du lieu d’habitation, celles-ci assurant néanmoins le clos sans qu’il ne soit suffisamment démontré par les requérants un défaut d’étanchéité, une perte de luminosité et une obstruction préjudiciable de la vue extérieure. Il est souligné, au reste, que l’anxiété et la fatigue évoqués par les époux [Z] ne relèvent pas d’un préjudice de jouissance, mais d’ordre moral.
Il convient, par suite, de réévaluer à la baisse le quantum pour retenir un montant unitaire de 8,00 euros sur 660 jours pour un total de 5.280,00 euros en indemnisation des troubles de jouissance générés par les désordres précités.
* * *
Monsieur l’Expert judiciaire évalue la durée des travaux à hauteur de trois mois. Il s’avère toutefois qu’il y est intégré des étapes sans incidence matérielle, dont les phases d’étude, d’approvisionnement et d’exécution en atelier.
Dans leurs conclusions récapitulatives, les époux [Z] et la société KBANE exposent que les travaux (c’est-à-dire l’installation du chantier, la pose des équipements commandés et le nettoyage) ont été réalisés “courant février 2018" pour une réception le 21 février 2018.
Il sera conséquemment retenu par le Tribunal un trouble de jouissance complémentaire de 21 jours pour un montant unitaire de 9,00 euros, soit une somme totale de 168,00 euros.
S’agissant de la perte alléguée de crédit d’impôt
En l’occurrence, aux termes d’une facture n°L03FV1700301 datée du 27 septembre 2017, il a été demandé aux époux [Z] de régler le dernier acompte d’un montant de 10.860,00 euros avant le 7 février 2018 et de solder ainsi le marché de travaux.
Or, il ressort de l’instruction du dossier et des débats que les époux [Z] ont refusé de solder ledit marché en procédant à un paiement partiel de 9.774,00 euros, ce sans démontré que les dispositions contractuelles ou légales les autorisaient à exercer une retenue de 10% au titre des réserves formulées (étant relevé que lesdites réserves sont étrangères aux désordres donnant présentement droit à indemnisation).
Alors qu’il leur a été signalé par la société KBANE la nécessité de payer le solde au plus tard le 31 décembre 2018 pour bénéficier du crédit d’impôt en 2019, ils n’ont entendu pas donné suite, de sorte qu’ils sont seuls responsables de leur propre préjudice.
La demande d’indemnisation formée au titre du crédit d’impôt sera conséquemment rejetée[2].
[2] Etant souligné, à titre superfétatoire, que les requérants ne démontrent pas suffisamment que la demande d’indemnisation serait justifiée dans son principe et dans son quantum (à l’aide d’un écrit du service des impôts confirmant les modalités d’octroi, l’éligibilité des travaux concernés et la réduction dont ils pourraient espérer bénéficier.
* * *
En définitive, la créance détenue par madame et monsieur [Z] à l’encontre de la société KBANE sera fixée au montant total de 46.770,12 euros, décomposé comme suit :
41.322,12 euros TTC de frais de reprise de l’isolation des coffres de volets roulants, d’indemnisation de la perte de chance de ne pas opter pour des vitrages non adaptés aux habitations et de frais d’embellissement ;5.280,00 euros en indemnisation du trouble de jouissance générés par les mauvaises exécutions contractuelles ;168,00 euros en indemnisation du trouble de jouissance généré par les travaux de reprise.
Viendront s’y ajouter les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur la demande reconventionnelle de paiement du solde de marché formée par la société KBANE
L’article 1103 du Code civil énonce que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, le fait que la société KBANE n’ait pas réalisé convenablement certaines prestations ne peut justifier l’absence de règlement du solde de travaux, ce d’autant que les époux [Z] se voient accorder des indemnités en réparation des mauvaises exécutions retenues par le Tribunal.
Par suite, il convient de fixer à la somme de 2.300,00 euros toutes taxes comprises la créance détenue au titre du solde du marché de travaux par la société KBANE à l’encontre de madame et monsieur [Z].
Sur la demande de compensation judiciaire des créances
L’article 1348 du Code civil énonce que : “La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.”
Il convient de prononcer la compensation des sommes dues réciproquement par les époux [Z] et la société KBANE et, en conséquence, de condamner cette dernière à leur payer la somme résiduelle de 44.470,12 euros, outre au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 46.770,12 euros à compter du prononcé du présent jugement avec capitalisation des intérêts par année entière.
Sur les recours en garantie formés par la société KBANE à l’encontre de la société MPF
L’entrepreneur qui a indemnisé le maître de l’ouvrage peut agir en garantie contre le fabricant sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Sur le recours en garantie exercé au titre de l’isolation des coffres de volets-roulants
Il a été démontré supra que la société MPF a manifestement commis une faute en livrant des coffres de volets roulants non conformes d’une part du bon de commande de la société KBANE daté du 15 novembre 2017, d’autre part à la confirmation qu’elle lui a adressée en retour le 14 décembre 2017.
Cette faute a principalement contribué aux dommages subis par les époux [Z], puisqu’elle n’a pas permis la fourniture aux maîtres d’ouvrage d’une isolation de qualité équivalente à celle qui était initialement prévue.
Il est observé que la proposition faite par la société MILLET dans le cadre des opérations d’expertise, qui visait manifestement à permettre la résolution amiable du différend, ne peut valoir pleine reconnaissance de responsabilité dans le cas présent. En effet, il convient, de prendre en compte les propres manquements de la société KBANE qui, pourtant professionnel de la construction, ne s’est pas assurée de la conformité de la commande livrée avant de procéder au montage des coffres litigieux, ce qui caractérise une légèreté pareillement blâmable.
Eu égard aux fautes respectives des deux parties et à leur sphère d’intervention, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
société KBANE : 50% ;société MPF : 50%
En conséquence, la société MPF sera condamnée à relever et garantir la société KBANE des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d’isolation des volets roulants et du préjudice de jouissance afférent à hauteur de 50%.
Sur le recours en garantie exercé au titre des menuiseries respirantes
Si l’article L. 111-1 du Code de la consommation impose au vendeur professionnel une obligation générale d’information, notamment s’agissant des caractéristiques essentielles du bien commercialisés, il ne vise pas, par principe, les rapports entre deux professionnels, à moins que l’un d’entre eux ne dispose pas des moyens d’apprécier la portée exacte desdites caractéristiques.
En l’occurrence, le devis n°17394b établi le 4 octobre 2017 par la société KBANE renvoyait expressément au “DTA[3] 6/14-2212 délivré par le CSTB” venu remplacer le DTA 6/12-2079. Professionnelle de la rénovation thermique à destination notamment des particuliers, elle pouvait se convaincre, à la consultation du DTA 6/12-2079 en vigueur à la date d’émission du devis, en ce qu’il y était déjà mentionné à l’article 2.22 que “Toute opération d’entretien et de maintenance à l’intérieur des volumes respirants ne peut se faire qu’après dépose du vitrage extérieur[4]”. Or, une telle opération était d’autant plus prévisible qu’il ne pouvait être totalement exclue, “dans des conditions climatiques particulières”, “une stagnation d’eau temporaire (…) en traverse basse”.
[3] Pour document technique d’application
[4] Mention soulignée par le Tribunal
En outre, il était expressément signalé en page numérotée dix-neuf de la confirmation de commande émise le 14 décembre 2017 par la société MPF à destination de la société KBANE que :
“VITRAGES RESPIRANT : cette technologie spécifique nécessite un entretien adapté et une maintenance régulière par un professionnel
Dans des conditions climatiques particulières, le risque d’embuage momentanée du vitrage extérieur n’est pas exclu”.
De ce fait, il n’est pas démontré que la société MPF a manqué aux obligations d’information (limitée entre professionnels) et de bonne foi lui incombant.
Il ne sera donc pas fait droit au recours en garantie formé à ce titre.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 695 du Code de procédure civile dispose que "les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent […] :
4°) la rémunération des techniciens […]".
En outre, l’article 699 dudit code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Il résulte de l’article 695 du code de procédure civile que les dépens d’une instance n’incluent pas les frais de constat d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice.
Succombant principalement à l’instance, les sociétés KBANE et MPF seront condamnées à en payer les dépens, dont les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, avec distraction au profit de Maître Sara [J].
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
Condamnées aux dépens, les sociétés KBANE et MPF seront également condamnées à payer à madame et monsieur [Z] la somme de 3.000,00 euros en indemnisation des frais non compris dans les dépens.
Elles seront elles-mêmes déboutées des demandes formées sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire du jugement étant de droit et les circonstances de l’espèce n’étant manifestement pas incompatibles avec une telle mesure, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à la voir écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Fixe la créance de madame [R] [Z] née [F] et monsieur [S] [Z] détenue à l’encontre de la société anonyme KBANE au montant total de 46.770,12 euros décomposé comme suit :
41.322,12 euros toutes taxes comprises de frais de reprise de l’isolation des coffres de volets roulants, d’indemnisation de la perte de chance de ne pas opter pour des vitrages non adaptés aux habitations et de frais d’embellissement ;5.280,00 euros en indemnisation du trouble de jouissance générés par les mauvaises exécutions contractuelles ;168,00 euros en indemnisation du trouble de jouissance généré par les travaux de reprise;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par madame [R] [Z] née [F] et monsieur [S] [Z] ;
Fixe la créance détenue par la société anonyme KBANE à l’encontre de madame [R] [Z] née [F] et monsieur [S] [Z] au montant total 2.300,00 euros toutes taxes comprises ;
Prononce la compensation des créances et condamne en conséquence la société anonyme KBANE à payer à madame [R] [Z] née [F] et monsieur [S] [Z] la somme de 44.470,12 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 46.770,12 euros à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt et condamne si besoin la société anonyme KBANE à les payer à madame [R] [Z] née [F] et monsieur [S] [Z] ;
Condamne la société par actions simplifiée MILLET PORTES ET FENÊTRES à relever et garantir la société anonyme KBANE des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d’isolation des volets roulants et des préjudices de jouissance à hauteur de 50% ;
Rejette le surplus des demandes de la société anonyme KBANE ;
Condamne la société anonyme KBANE et la société par actions simplifiée MILLET PORTES ET FENÊTRES aux dépens de l’instance, dont les frais de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [U] [C] ;
Accorde à Maître Sara LADJEVARDI le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme KBANE à payer à madame [R] [Z] née [F] et monsieur [S] [Z] la somme de 3.000,00 euros en indemnisation des frais non compris dans les dépens ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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