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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 3 déc. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 25/00372
N° Portalis DBZA-W-B7J-FE7Q
Nature affaire : 72I
Minute n°
L’an deux mil vingt cinq et le trois décembre
Isabelle MendiI, présidente du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 15 octobre 2025, a rendu le jugement suivant.
En demande :
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble de la Résidence [15] sis [Adresse 5] représenté par son syndic la Sas Sergic, au capital de 24 346 456 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 428 748 909, sise [Adresse 9] [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Fabienne JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de Reims
En défense :
Madame [F] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
Copie exécutoire délivrée le 3 décembre 2025
Par acte d’huissier délivré le 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Adresse 3] Reims représenté par son syndic en exercice la Sas Sergic a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant selon la procédure accélérée au fond, madame [F] [C] aux fins de :
— condamner madame [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Sas Sergic la somme de 1790,08 euros au titre des charges de copropriété de l’exercice en cours soit du 1er,2ème et 3ème trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2025,
— condamner madame [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Adresse 3] [Localité 12] représenté par son syndic en exercice la Sas Sergic la somme de 1903,10 euros correspondant aux charges de copropriété desexercices antérieurs à 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2025,
— condamner madame [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Sas Sergic la somme de 698,48 euros correspondant aux provisions non échues et devenues exigibles sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner madame [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Sas Sergic la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner madame [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Adresse 3] [Localité 12] représenté par son syndic en exercice la Sas Sergic la somme de 365 euros correspondant aux frais de mises en demeure , plis recommandés et relances exposés,
— débouter madame [F] [C] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner madame [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Sas Sergic la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner madame [F] [C] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement citée, madame [F] [C] n’était ni présente, ni représentée.
A l’audience du 15 octobre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Sas Sergic a réitéré les termes de son assignation.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Sas Sergic expose que madame [F] [C] est propriétaire des lots 1CA et 30 A3 au sein de la copropriété [Adresse 14].
Aux termes des Assemblées générales annuelles en date des 22 juin 2023, 19 juin 2024, les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel de l’exercice suivant.
Madame [C] reste devoir les montants suivants :
-1790,08 euros au titre des charges de copropriété du 1er, 2ème et 3ème trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2025,
— 1903,10 euros correspondant aux charges de copropriété des exercices antérieurs à 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2025,
— 698,48 euros correspondant aux provisions non échues et devenues exigibles sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Malgré mise en demeure en date du 27 mai 2025, madame [C] reste défaillante.
La créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la Sas Sergic est certaine liquide et exigible et en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à sa demande, et de condamner la défenderesse au paiement à titre principal, de la somme de 1790,08 euros au titre des charges de copropriété du 1er, 2ème et 3ème trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2025, de la somme de 1903,10 euros correspondant aux charges de copropriété desexercices antérieurs à 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2025 et de la somme de 698,48 euros correspondant aux provisions non échues et devenues exigibles sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Aux termes des dispositions de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 porte intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillants.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la Sas Sergic est parfaitement légitime et fondé à solliciter en outre, la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts compte-tenu de son attitude préjudiciable à l’ensemble des copropriétaires qui induit un préjudice financier direct et certain pour l’ensemble de la collectivité des copropriétaires privés d’un financement nécessaire à la bonne gestion et l’entretien de l’immeuble. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros.
L’équité commande en outre de condamner madame [F] [C] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Aux termes des dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile, elle sera également condamnée aux dépens en ce compris la somme de 365 euros au titre des frais de mises en demeure, plis recommandés et relances exposés.
PAR CES MOTIFS
Isabelle Mendi, présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Adresse 3] [Localité 12] représenté par son syndic en exercice la Sas Sergic la somme de 1790,08 euros au titre des charges de copropriété du 1er, 2ème et 3ème trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2025 ;
CONDAMNE madame [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Sas Sergic la somme de 1903,10 euros correspondant aux charges de copropriété des exercices antérieurs à 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2025 ;
CONDAMNE madame [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Sas Sergic la somme de 698,48 euros correspondant aux provisions non échues et devenues exigibles sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE madame [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Sas Sergic la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Sas Sergic la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [F] [C] aux dépens en ce compris la somme de 365 euros au titre des frais de mises en demeure, plis recommandés et relances exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 3 décembre 2025, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle Mendi, présidente, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
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