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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 30 janv. 2026, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/00807 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMV4
DEMANDERESSES :
Madame [N] [U]
née le 11 Mars 1983 à [Localité 6] (LOIRET)
Profession : Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Michel – louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [R] [G]
née le 03 Février 1984 à [Localité 5] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Michel – louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. MAISONS TRADI-PIERRE
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro B 308 065 580,dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amelie TOTTEREAU – RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS
CRAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LO IRE)
prise en la personne de son Président domicilié es-qualité audit siège, es-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société MAISONS TRADI-PIERRE, immatriculée au numéro SIREN 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 19 Décembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2014, madame [N] [U] et madame [R] [G], propriétaires d’un terrain situé [Adresse 8] à [Adresse 4] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société MAISONS TRADI-PIERRE.
Se plaignant de désordres, madame [N] [U] et madame [R] [G] ont saisi le juge des référés afin que soit ordonnée la désignation d’un expert.
Suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 2 février 2024, le juge a désigné monsieur [E] [B], expert judiciaire, afin de réaliser les opérations d’expertise et a dit que les frais d’expertise seront avancés par les demanderesses, qui devront consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
Se plaignant de l’apparition de nouveaux désordres les requérantes ont saisi le juge des référés afin que les opérations d’expertise soient étendues à ces nouveaux désordres. Suivant ordonnance en date du 18 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné l’extension des opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Suivant ordonnance du 25 février 2025, le magistrat en charge du contrôle des expertises a fixé à 11.959,19 euros la provision supplémentaire que devait provisionner la société MAISONS TRADI PIERRE ou son assureur Axa.
Le 3 novembre 2025, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a constaté que la provision complémentaire n’avait pas été réglée par la SAS MAISONS TRADI-PIERRE ou son assureur.
Par acte en date du 25 novembre 2025, madame [N] [U] et madame [R] [G] ont fait assigner en référé la SAS MAISONS TRADI-PIERRE et la CRAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE.
Aux termes de cet acte introductif d’instance, madame [N] [U] et madame [R] [G] demandent au juge des référés, au visa des articles 145, 255, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivant du code civil, des articles L.241-1 du code des assurances, de :
condamner solidairement et subsidiairement, l’une à défaut de l’autre, la société MAISONS TRADI-PIEERE et son assureur décennal, la société CRAMA PARIS VAL DE LOIRE à verser à madame [N] [U] et madame [R] [G], aux fins de consignation, ou directement à la Régie du Tribunal judiciaire d’Orléans la somme de 11.959,19 euros à titre de provision ad litem correspondant à la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert ;condamner la société MAISONS TRADI-PIERRE à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2025 par voie électronique, la société MAISONS TRADI-PIERRE demande au juge des référés, au visa de l’article 145 et du code de procédure civile, de :
A titre principal
Débouter madame [N] [U] et madame [R] [G] de leurs demandesA titre subsidiaire
Condamner la société CRAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société MAISONS TRADI-PIERRE, à garantir toutes condamnation mise à la charge de la société MAISONS TRADI-PIERREEn tout état de cause
Condamner solidairement madame [N] [U] et madame [R] [G] ainsi que la société CRAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE à payer à la SAS MAISONS TRADI-PIERRE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétiblesRéserver les dépens
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2025, la CRAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE demande au juge des référés, de :
rejeter la demande de provision ad litem présentée par madame [N] [U] et madame [R] [G], en tout cas en ce qu’elle est dirigée contre la compagnie CRAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, rejeter la demande subsidiaire de garantie et la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de justice présentée par la société MAISONS TRADI-PIERRE à son encontre,rejeter toutes les demandes dirigées contre elle,condamner la ou les parties succombant à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice, ainsi qu’à payer les dépens de l’instance.
A l’audience du 19 décembre 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, en application de l’ordonnance du 25 février 2025 fixant la provision complémentaire à la somme de 11.959,19 euros à la charge de la société MAISONS TRADI PIERRE, et en considération du courrier adressé par le magistrat chargé du contrôle des expertises en date du 3 novembre 2025 qui constate l’absence de consignation de la part du défendeur, la société MAISONS TRADI-PIERRE sera condamnée à verser une provision égale à la somme de 11.959,19 euros à verser à madame [N] [U] et madame [R] [G] aux fins de consignation de cette somme au titre de la provision complémentaire sollicitée par [E] [B], expert judiciaire.
En revanche, compte tenu de la rédaction de l’ordonnance fixant un complément de provision à la charge de la société MAISONS TRADI PIERRE ou de son assureur AXA, le juge des référés – juge de l’évidence – de :
dire s’il s’agit d’une erreur de plume du magistrat chargé du contrôle des expertises ;à supposer que ce le soit, de déterminer la compagnie d’assurances, qui doit, de manière incontestable, prendre cette somme, au titre de sa police d’assurance, ce qui supposerait à la fois de prendre parti sur la nature des dommages et d’interpréter la police.
Dès lors, la demande de condamnation de la compagnie CRAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, ainsi que la demande de garantie dirigée contre celle-ci, seront rejetées.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MAISONS TRADI-PIERRE sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à madame [N] [U] et madame [R] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société MAISONS TRADI-PIERRE à consigner auprès de la Régie du tribunal judiciaire d'[Localité 6] la somme de 11.959,19 euros ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
Condamne la société MAISONS TRADI-PIERRE aux dépens de la présente instance ;
Condamne la société MAISONS TRADI-PIERRE à payer à madame [N] [U] et madame [R] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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