Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 6 nov. 2025, n° 23/03358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
No R.G. : N° RG 23/03358 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-ICXW
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [B] [O] [M] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8] (21), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [H] [S] [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (21), demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON – 159
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 15 Septembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie en LRAR aux parties pour [9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [N] [B] [O] [M] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8] (21);
et de :
Monsieur [P] [L] [H] [S] [R] né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 7] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 8] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 17 février 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise madame [N] à conserver l’usage du nom marital ;
Constate que les époux n’entendent pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineur a été informée de son droit à être entendue ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père monsieur [P] [L] peut accueillir son enfant sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [K] [P] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 8] (21) due par monsieur [P] [L] à la somme mensuelle de 220€ (deux cent vingt euros);
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2027 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [P] [L] à payer à madame [N] [B] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [P] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [N] ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Dit que monsieur [P] [L] prendra en charge les frais de mutuelle des enfants et au besoin l’y condamne ;
Dit que les frais exceptionnels de [K] (le coût des établisements scolaires et des études supérieures, les frais de voyages éducatifs, les frais de colonie de vacances ou de stage, les frais d’activité ludiques librement consentis par chacun des parents, les frais médicaux non remboursés), sont partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [B] [N] ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le six novembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Information ·
- Contrats ·
- Clause
- Logement ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Santé ·
- Bailleur ·
- Eaux
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Fleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Vie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Acte ·
- Sapiteur
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Entretien ·
- Domicile ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forum ·
- Aquitaine ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Adresses
- Loyer ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Version
- Entreprise individuelle ·
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Enseigne commerciale ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Police ·
- Asile ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Notification ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Adresses
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Droits du malade ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Adhésion ·
- Santé publique
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.