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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 10 mars 2025, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00915
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Mars 2025
Dossier N° RG 25/00915
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 mars 2025 par le préfet de Police de [Localité 16] faisant obligation à M. [C] [X] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 mars 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16] à l’encontre de M. [C] [X] [R], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h42 ;
Vu le recours de M. [C] [X] [R] daté du 09 mars 2025, reçu et enregistré le 09 mars 2025 à 16h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 08 mars 2025, reçue et enregistrée le 08 mars 2025 à 17h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [X] [R], né le 18 Octobre 2004 à [Localité 17] (COMORES), de nationalité Comorienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [B] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue comorien déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ISCEN ( Cabinet Mathieu), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16] ;
— M. [C] [X] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16] enregistrée sous le N° RG 25/00907 et celle introduite par le recours de M. [C] [X] [R] enregistré sous le N° RG 25/00907 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait du :
— défaut d’interprête lors de la notification des droits en garde à vue ;
— du recours à un interprête par téléphone lors de la notification des droits à l’arrivée au centre de réetntion adminsitrative ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprête lors de la notification des droits du placement en garde à vue ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire, doit notifier immédiatement à la personne et dans une langue comprise par elle les droits attachés au placement en garde à vue ;
Attendu qu’il résulte du procès verbal de notification des droits en garde à vue établi le 5 mars 2025 à 10h15 que l’intéressé n’était pas assisté d’un interprête ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’intéressé à sollicité l’assistance d’un avocat, sans préciser le nom de son conseil, que dès lors un avocat commis d’office a été requis et que l’audition qui s’en est suivie a été effectuée avec l’assistance d’un interprête permettant d’obtenir des réponses étayées ;
Attendu que la procédure antérieure de refus d’entrée et de placement en zone d’attente a été effectuée sans interprête, qu’aucun élément autre que la déclaration par les forces de l’ordre d’une maitrise de la langue par l’intéressé, l’audition bagage faite sans interprête n’apportant pas d’élément sur la maitirse de langue par l’intéressé, les questions n’entrainant que des réponses par oui ou non,
Dossier N° RG 25/00915
Attendu que devant le juge maintenant l’intéressé en zone d’attente, l’intéressé était assisté d’un interprète, que c’était encore le cas pour la notification de l’obligation de quitter le territoire français et de l’arrêté de placement en rétention, qu’au surplus, l’agent notificateur des droits en rétention ont sollicité l’interprétariat par téléphone pour lui notifier ses droits, démontrant ainsi que l’intéressé ne comprenait ni ne lisait le français, ce qui résulte également de l’audience ;
Qu’ainsi, il convient de conclure la nécessité pour l’intéressé d’être assisté par un interprête, et que l’absence de ce dernier lors de la notification des droits en garde à vue a porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé qui n’a pu comprendre l’intégralité de ses droits, recourir à un avocat choisi, prévenir un membre de sa famille ou de son choix,
Attendu que la procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’autre moyen ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [X] [R] enregistré sous le N° RG 25/00907 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16] enregistrée sous le N° RG 25/00907 ;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [X] [R] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [C] [X] [R] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [C] [X] [R] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Mars 2025 à 15 h 46
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 10 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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