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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 23/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00353 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IASO
JUGEMENT N° 25/316
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Non comparant, ni représenté
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par MME [Z] , régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 31 Juillet 2023
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2021, Madame [E] [J], salariée de la SAS [5], a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 17 mars 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la [6] ([7]) de Côte-d’Or de la contestation de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à sa salariée ensuite de cet accident, laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 31 juillet 2023, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux mêmes fins.
Aux termes d’un courrier électronique du 25 mars 2025, la requérante a indiqué au tribunal se désister de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
Bien que régulièrement convoquée, la SAS [5] n’était ni présente, ni représentée.
La [Adresse 8], représentée par Madame [N] [Z] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier électronique du 25 mars 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la SAS [5], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de la SAS [5].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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