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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01307 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SP3P
AFFAIRE : [L] [I] / [10]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-010110 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représenté par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [S] [O] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Une déclaration de maladie professionnelle a été complétée le 09 juillet 2022 par monsieur [L] [I] au titre d’une : « Lombosciatique L5S1 gauche avec hernie cervicale com-pressive de S1 gauche », accompagnée d’un certificat médical établi le 06 juillet 2022 par le docteur [Y] [V] constatant une " hernie discale L5-S1 avec compression de la racine S1 gauche … Lombosciatique L5S1… ".
Alors que l’avis du médecin-conseil préconisait la reconnaissance de la maladie professionnelle prévu au tableau N°98, la [7] observait à l’issue de son enquête que les conditions relatives à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies.
Par courrier du 9 novembre 2022, l’organisme de sécurité sociale informait l’assuré qu’elle saisissait, pour avis, le [8] qui ne reconnaissait pas de lien direct entre ladite pathologie et l’activité profes-sionnelle de monsieur [L] [I].
Par courrier du 10 février 2023, la [7] a informé monsieur [L] [I] du rejet de la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 04 avril 2023, monsieur [L] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [11] laquelle ayant maintenu le rejet par décision du 07 septembre 2023.
Par requête expédiée le 13 novembre 2023, monsieur [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024 puis ces dernières ont sollicité successivement plusieurs renvois de l’affaire qui a été finalement plaidée le 05 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A cette audience, monsieur [L] [I] dûment représenté par son conseil, demande au tribunal de céans de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— Reformer la décision de la commission de recours amiable de la [6] rendue le 11 septembre 2023 ;
— A titre principal : admettre qu’il bénéfice de la législation sur le risque professionnel prévu au tableau 98 s’agissant de sa pathologie ;
— A titre subsidiaire, saisir pour avis un nouveau comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles et, dans l’attente, surseoir à statuer sur la présente demande ;
— En tout état de cause : condamner la [5] aux entiers dépens de l’action.
A l’appui de ses prétentions, monsieur [L] [I] se prévaut de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où, en sa qualité d’agent de production pour le compte de la société " [Localité 14] METALLIQUE « , il réalisait les travaux mentionnés dans la liste limitative relative au tableau N°98 dans le cadre de son activité de » chargement et déchargement en cours de fabrication " , d’une part, qu’il respectait la condition du délai de prise en charge de six mois au regard de la date de première constatation de sa pathologie, d’autre part, et enfin que ses activités précédentes de carreleur en Italie n’avaient pas été prises en compte dans l’évaluation de la durée d’exposition au risque.
A défaut, il fait valoir que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, prévoit que la saisine d’un second comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle est de droit en cas d’avis défavorable lors de la saisine initiale.
En défense, la [7] dument représentée par madame [S] [O] selon une délégation de pouvoir du 04 juin 2025, demande à la juridiction de céans de :
— Dire que c’est à juste titre que le dossier de monsieur [L] [I] a été transmis au comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— Ordonner avant-dire droit, la saisine d’un second comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— Débouter monsieur [L] [I] de toute autre demande ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Se prévalant des résultats de l’enquête diligentée dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [L] [I], la [7] prétend, d’une part, que l’assuré effectuait des travaux de manutention de charges lourdes entre 20 et 25 kg de manière occasionnelle.
D’autre part, l’organisme de sécurité sociale fait valoir que monsieur [L] [I] ne prouve pas avoir réalisé une activité de carreleur.
Enfin, la [7] en conclut que l’absence de satisfaction de l’une des conditions du tableau N°98 imposait la saisine du [8] et que compte tenu de son avis défavorable, la juridiction de céans doit solliciter, avant de statuer, un second avis en vertu de l’article L. 461-1 6ième et 8ièmealinéa du Code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande principale de reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [L] [I] au titre du tableau N° 98 :
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau […] ".
Le tableau N°57 des maladies professionnelles indique qu’en cas de « Syndrome canalaire du nerf Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. », le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans) et prévoit une liste de travaux susceptibles de provoquer cette maladie est la suivante : " Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires ".
En l’espèce, il ressort de la procédure que la maladie médicalement constatée le 06 juillet 2022 par le docteur [Y] [V] à savoir une " hernie discale L5-S1 avec compression de la racine S1 gauche … Lombosciatique L5S1… " correspond à celle prévue au tableau N°98 susmentionné.
Il apparait également que le délai de prise en charge de six mois est respecté dans la mesure où monsieur [L] [I] a cessé d’être exposé au risque à compter du 17 septembre 2021 et que la première constatation de la maladie retenue par le médecin-conseil a été fixée au 20 septembre 2021.
S’agissant de la durée d’exposition au risque, il est avéré que monsieur [L] [I] possède une ancienneté d’un an, 11 mois et 25 jours au sein de la société " [15] ".
Le requérant prétend remplir cette condition avec les fonctions de carreleur qu’il prétend avoir accomplies en Italie durant quasiment cinq ans en versant aux débats deux documents écrits en italiens l’un émanant de l’agence nationale pour l’emploi de ce pays l’autre prouvant qu’il a bien commencé un travail d’ouvrier à compter du 05 janvier 2015.
Or, il n’est pas spécifié réellement les tâches accomplies au sein de cette entreprise de sorte qu’il apparait impossible de savoir si monsieur [L] [I] a été effectivement exposé au risque, ceci d’autant plus que ce dernier indique dans son questionnaire que " c’est juste la dernière entreprise pour la manutention de charges lourdes. Je n’en ai pas fait avant de travailler chez [15] ".
Par conséquent, échouant à rapporter une durée d’exposition au risque de cinq ans et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la condition relative à la liste limitative des travaux, c’est à juste titre que le dossier de monsieur [L] [I] a été transmis au comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle et de débouter ce dernier de sa demande d’application de la présomption légale d’imputabilité.
2. Sur la demande subsidiaire d’un second avis d’un autre comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle :
Au titre du septième alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cadre-là, le huitième alinéa de ce même article précise que la caisse peut reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Enfin, l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L.461-1, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, lors de sa séance du 06 février 2023, ledit comité n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par monsieur [L] [I] et son activité professionnelle. Or, monsieur [L] [I] conteste cet avis défavorable.
Par ailleurs, le texte susmentionné impose au tribunal, saisi d’une contestation relative à l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L.461-1 dudit Code, en conséquence, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région Occitanie.
3. Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant-dire droit et en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT sur le prononcé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par monsieur [L] [I] le fondement du septième alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale :
ORDONNE la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par monsieur [L] [I] et son travail habituel ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
RENVOIE à une audience ultérieure aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis dudit comité ;
RESERVE les dépens ;
RESERVE toutes autres demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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