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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 févr. 2025, n° 24/09032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09032 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6C4
AFFAIRE : [H] [V] [X] / La SCI R WALLACE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE
La SCI R WALLACE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Priscillia MIORINI, avocat plaidant au Barreau de l’ESSONNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a notamment :
— constaté la résiliation du bail entre la SCI R WALLACE et Madame [J] [Z] au 10 novembre 2022,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 décembre 2014 entre la SCI R WALLACE et Monsieur [H] [V] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies à la date du 27 janvier 2023,
— ordonné en conséquence à Monsieur [H] [V] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut pour Monsieur [H] [V] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCIR WALLACE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous publiants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné solidairement Monsieur [H] [V] [X] et Madame [J] [Z] à verser à la SCI R WALLACE la somme de 3.190,85 euros au titre des loyers et charges impayés au 27 janvier 2023, échéance de janvier 2023 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.545,84 euros à compter du 27 décembre 2022, sur la somme de 3.006,02 euros à compter du 10 mars 2023 et à compter de la présente décision pour le surplus,
— condamné Monsieur [H] [V] [X] à verser à la SCI R WALLACE la somme de 4.112,62 euros à titre d’indemnités d’occupation dues au 7 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné Monsieur [H] [V] [X] à payer à la SCIR WALLACE une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi.
Par jugement du 5 juillet 2025, la condamnation de Monsieur [V] [X] et Madame [Z] au titre des frais irrépétibles a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle.
Le 9 juillet 2024, la SCI R WALLACE a fait signifier le jugement du 13 mai 2024 à Monsieur [H] [V] [X] et le jugement rectificatif du 5 juillet 2024 lui a été signifié le 18 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, au visa de ce jugement la SCI R WALLACE a fait délivrer à Monsieur [H] [V] [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 23 septembre 2024, Monsieur [H] [V] [X] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 2] à [Localité 4].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 20 décembre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues. Monsieur [H] [V] [X] a comparu en personne et la SCI R WALLACE représentée par son avocat.
Monsieur [H] [V] [X] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux. Il fait valoir qu’il est assisté d’une avocate, laquelle n’a toutefois pas pris contact avec la partie adverse, ni s’est constituée dans le dossier et sans que Monsieur [V] [X] ne puisse justifier du fait qu’il est assisté. Il ne s’oppose pas à défendre lui-même ses demandes à l’audience. Il fait valoir qu’il vit avec son enfant de 15 ans dont il a obtenu la garde. Il indique avoir été bénéficiaire d’une allocation chômage de 1.400 euros mais percevoir depuis le mois de mai des revenus variables entre 400 euros et 4.000 euros de son emploi en tant qu’indépendant commercial. Il soutient avoir repris les paiements et pouvoir régler la dette locative de 15.000 euros avec l’aide de ses parents. Il souligne avoir renouvelé sa demande de logement social.
Il ajoute enfin vouloir effectuer des travaux dans l’appartement qu’il occupe depuis sept ans, indiquant que celui-ci n’est pas habitable notamment du fait de la présence de souris dans le logement, de fenêtres cassées, de problèmes d’infiltration en lien avec un problème de toiture.
En réplique, la SCI R WALLACE, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées à l’audience et dûment signifiées à Monsieur [V] [X],, au terme desquelles elle sollicite que ce dernier soit débouté de toutes ses demandes et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI R WALLACE fait essentiellement valoir que la dette était de 7.000 euros environ au moment du jugement du tribunal de proximité, et que depuis, elle a doublé, s’élevant à ce jour à plus de 15.000 euros. Elle soutient que le demandeur ne s’acquitte pas des indemnités d’occupation ni du loyer courant depuis fin juillet 2024. Elle ajoute que Monsieur ne rapporte pas la preuve de l’insalubrité du logement et qu’il est de mauvaise foi, le bailleur ayant effectué des travaux de toiture pour un montant de 16.580 euros. Elle ajoute enfin que, outre son renouvellement de logement social, le demandeur ne justifie d’aucune autre démarche de relogement.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête de Monsieur [H] [V] [X] et aux conclusions de la SCI R WALLACE, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [H] [V] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la dette de Monsieur [H] [V] [X] s’élève au 1er décembre 2024 à la somme de 15 437,17 euros, compte tenu d’un paiement irrégulier et erratique de l’indemnité d’occupation. Le décompte produit par la SCI R WALLACE fait état de paiements entre les mois de mars et juillet 2024, lesquels ne correspondent toutefois pas au loyer intégral mis à la charge de Monsieur [V] [X].
Ce dernier produit une demande de logement sociale en date du 22 avril 2016, renouvelée 13 août 2024 mais il ne produit aucun autre document justifiant de démarches pour retrouver un logement ni de la constitution d’un dossier DALO. Il ne justifie pas davantage de ses revenus.
Dans ces conditions, au vu de l’absence de règlement des indemnités d’occupation depuis le mois de juillet 2024 et au regard des très faibles diligences de recherches de logement, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [H] [V] [X] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé. Le bailleur ne peut être privé plus longtemps de la libre disposition de son bien sans en percevoir de revenus.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [H] [V] [X].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de le condamner à payer 1200 euros à la SCI R WALLACE.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [H] [V] [X];
CONDAMNE Monsieur [H] [V] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] [X] à payer la somme de 1.200 euros à la SCI R WALLACE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 14 février 2025.
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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