Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 28 avr. 2025, n° 22/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/00448 – N° Portalis DB3S-W-B7G-VVED
Minute : 25/00186
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rose nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 247
Et
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15] (SÉNÉGAL)
Chez [C] [G]
[Adresse 10]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0874
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Février 2025, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Avril 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires, rendue le 25 mai 2022
DÉCLARE la loi française applicable ;
RAPPELLE la compétence territoriale de la juridiction saisie, avec application de la loi française ;
DÉBOUTE Madame [N] [D] de sa demande de nullité des conclusions responsives de Monsieur [Y] [M] ;
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [Y] [M], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15] (Sénégal)
Et
Madame [N] [D], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 17] (Val d’Oise)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2006 par-devant l’Officier d’état civil de la ville de [Localité 16] (Sénégal) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 19] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Monsieur [Y] [M] et Madame [N] [D] de leurs propositions respectives de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
ORDONNE la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et renvoie les parties à procéder à un partage amiable de ces derniers ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit le 12 janvier 2022 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordé par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à Madame [N] [D] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les quatre enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ;
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
— d’informer préalablement et en temps utile l’autre parent de tout changement de résidence susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
RAPPELLE que conformément à l’article 372-2 du code civil, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice du père s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires : les 2ème et 4 ème fins des semaines de chaque mois du vendredi ou samedi à la fin des activités scolaires jusqu’au dimanche à 18 heures.
— Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 h ;
DIT que pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Monsieur [Y] [M] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner, par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) les enfants au sein de leur résidence habituelle ;
DIT que les frais de trajets engagés pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront intégralement supportés par son titulaire ;
DIT que faute pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents et en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit ;
DIT que le week-end de la fête des pères se passera chez le père ;
DIT que le week-end de la fête des mères se passera chez la mère ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants à la somme de 80, 00 euros par mois et par enfant, soit 320 euros au total et au besoin condamne Monsieur [Y] [M] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 5 du mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X], né le [Date naissance 1] 2009, [J] [R] né le [Date naissance 9] 2011, [P] née le [Date naissance 5] 2015 et [U], née le [Date naissance 2] 2016 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [N] [D] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E. E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr//fr/information/1300608 ;
— http://www.insee.fr/
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le r gemment forcer en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et déboute en conséquence Madame [N] [D] de ce chef de demande ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux dépens de l’instance qui seront distraits au bénéfice de Maître SIME Rose, Avocat de la cause inscrit au barreau de Bobigny ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 20] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 avril deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Carolines ·
- Administration ·
- Reporter
- Divorce ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Turquie ·
- Résidence ·
- Prestation compensatoire ·
- Civil ·
- Demande
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Avocat ·
- Suspensif ·
- Frontière
- Notaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Profession ·
- Halles
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Contrainte
- Piscine ·
- Euro ·
- Facture ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Sociétés civiles ·
- Mesures conservatoires ·
- Électricité ·
- Exécution
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Statut ·
- Parents ·
- Ministère ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Vices ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Facture ·
- Hors de cause
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Voie de fait ·
- Jugement ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.