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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 7 juil. 2025, n° 22/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 22/01050 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DRFL
MINUTE N° : 2025/428
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D] [O],
demeurant 84 bis, boulevard Aristide Bruant – 17300 ROCHEFORT,
représenté par Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [W],
demeurant 2 rue de la Prairie – 57330 ENTRANGE,
représenté par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC-DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.R.L. GARAGE [T],
demeurant 61, rue du Wampich – OEUTRANGE – 57100 THIONVILLE,
défaillante
S.A.S. CAR AVENUE BAILLY, exerçant son activité sous le nom commercial “CAR AVENUE”,
demeurant 1, avenue de la Résistance – 54520 LAXOU,
représentée par Maître Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocats au barreau d’EPINAL, avocats plaidant, Me Adeline BORELLA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.R.L. CARROSSERIE TM AUTO,
demeurant 48 RUE GABRIEL MOUILLERON – 54000 NANCY,
représentée par Me Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Nicolas LITAIZE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
E.U.R.L. GARAGE COLIN,
demeurant 25, rue Joseph CUGNOT – 44640 ROUANS,
représentée par Maître Marcel-aimé VEINAND de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 03 Mars 2025
Président : Héloïse FERRARI (juge rapporteur)
Assesseurs : David RIOU, Laurent FIOLLE
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 02 juin 2025 et délibéré prorogé au 07 Juillet 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI
Greffier : Sévrine SANCHES
*********************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [D] [O] a acquis le 13 mai 2018 une PEUGEOT VP 207, immatriculée 637BSH57, auprès de Monsieur [I] [W] pour un prix de 4 600 euros. La vente s’est conclue suite à une annonce publiée sur le site « leboncoin.fr ».
En raison d’un problème récurrent d’allumage du voyant d’huile, Monsieur [D] a confié le véhicule aux garages CAR AVENUE (BAILLY), CARROSSERIE TM AUTO et COLIN.
Deux expertises amiables ont été réalisées, aboutissant à des conclusions opposées.
Par acte introductif d’instance en date du 29 février 2019, Monsieur [D] a assigné Monsieur [W] devant le tribunal d’instance de Thionville en annulation de vente.
Par acte d’huissier de justice en date des 2 et 3 juin 2020, Monsieur [D] a assigné la SARL GARAGE [T], la SAS CAR AVENUE, la SARL CAROSSERIE TM AUTO et l’EURL GARAGE COLIN en intervention forcée, afin de leur voir déclarer opposable la demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire.
Par jugement en date du 29 mars 2021, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [E] [L] pour y procéder.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Thionville (site Poincaré) a ordonné le renvoi de l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville (site Quai Marchal), la procédure portant sur une demande supérieure à 10.000 euros.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 septembre 2024, Monsieur [Z] [D] [O] demande au tribunal de :
ANNULER la vente intervenue le 6 juin 2018 entre Monsieur [Z] [D] [O] et Monsieur [I] [W] portant sur le véhicule Peugeot 207 désormais immatriculé EX-814-YV CONDAMNER Monsieur [I] [W] au paiement de la somme de 44 568,33 € et ce, avec intérêts légal à compter de l’acte introductif d’instance du 19 février 2019. JUGER qu’à compter seulement du règlement intégral de l’indemnisation qui aura été alloué à Monsieur [D] [O], Monsieur [W] [I] pourra reprendre possession du véhicule sus-mentionné à ses frais exclusifs. JUGER que les éventuels frais de restitution seront supportés exclusivement par Monsieur [I] [W] JUGER qu’à l’expiration du délai d’un mois à compter du paiement intégral des montants alloués à Monsieur [Z] [D] [O], et après mise en demeure de Monsieur [I] [W] de récupérer le véhicule, Monsieur [D] [O] pourra procéder à sa destruction si Monsieur [W] [I] n’aura pas pris ses dispositions pour récupérer le véhicule litigieux. CONDAMNER Monsieur [I] [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens comprenant les frais d’expertise. DEBOUTER la société BAILLY exerçant son activité sous le nom commercial « CAR AVENUE ››, la CARROSSERIE TM AUTO, ainsi que toutes les autres parties appelées en intervention forcée en vue des opérations d’expertise judiciaire, la SARL GARAGE [T], l’EURL GARAGE COLIN de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [Z] [H].
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D], se référant aux conclusions de l’expert judiciaire, sollicite principalement la nullité du contrat de vente sur le fondement du vice caché, conformément à l’article 1642 du Code civil. Il souligne en effet que l’expertise a permis de mettre en lumière un défaut de pression d’huile rendant le véhicule impropre à son usage, existant au moment de la vente litigieuse, ce dont la famille [W] était informée. Il insiste sur le fait qu’il n’aurait jamais acquis ledit véhicule en connaissance de cause. Le demandeur conteste avoir été informé du désordre au moment de la vente, et avoir pu s’en apercevoir lors de l’essai route effectué.
À titre subsidiaire, il demande la nullité du contrat pour non-conformité, en s’appuyant sur les articles 1603 et 1604 du Code civil. Plus subsidiairement encore, il invoque l’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue.
En détaillant ses préjudices, Monsieur [D] réclame un montant de 44.568,33 € à titre de dommages et intérêts. Il affirme que ces montants sont parfaitement justifiés, rappelant que le véhiucle est totalement inutilisable et à l’état d’épave depuis l’expertise de février 2022.
Concernant les frais de la procédure des interventions forcées, il expose que Monsieur [W] doit en supporter la charge, étant le seul responsable de l’engagement de cette procédure.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, Monsieur [W] demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger les demandes de Monsieur [Z] [D] [O] irrecevables et, en tout cas, mal fondées, Débouter Monsieur [Z] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [Z] [D] [O] à verser à Monsieur [I] [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [Z] [D] [O] aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise, A titre subsidiaire :
Pour le surplus, ramener les demandes de Monsieur [Z] [D] [O] à de plus justes proportions concernant notamment l’indemnisation du préjudice de jouissance, En tout cas,
Débouter Monsieur [Z] [D] [O] de sa demande au titre du remboursement des primes d’assurance,Débouter Monsieur [Z] [D] [O] de sa demande au titre du remboursement des factures des garages CAR AVENUE, COLIN et TM AUTO, Débouter Monsieur [Z] [D] [O] de demande au titre du remboursement des frais de transports, Débouter Monsieur [Z] [D] [O] de sa demande au titre du remboursement de la vignette CRIT’AIR, Débouter Monsieur [Z] [D] [O] de sa demande au titre du remboursement des frais dimmatriculation, Débouter Monsieur [Z] [D] [O] de ses demandes au titre de lindemnisation d’un préjudice de jouissance, Débouter la société BAILLY agissant sous l’enseigne « CAR AVENUE », la société GARAGE [T], la société CARROSSERIE TM AUTO, la société GARAGE COLIN de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions éventuelles en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [W] Rejeter toute demande plus ample ou contraire,
En défense, et à titre principal, Monsieur [W] conteste sa garantie au titre des vices cachés, arguant que les conditions d’une telle action ne sont pas réunies.
Pour contester le caractère caché des désordres, il expose que le problème de l’étanchéité du moteur a été mentionné dans plusieurs documents remis au vendeur. S’agissant de l’antériorité du vice, il souligne que l’expert judiciaire n’apporte aucune explication technique sur ce sujet et rappelle que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Enfin, pour contester l’impropriété à l’usage due aux désordres, il fait valoir que l’expert ne conclut pas de manière certaine à la gravité de ces désordres, mais émet seulement des doutes à cet égard.
Concernant les préjudices réclamés par le demandeur, Monsieur [W] soutient que le préjudice de jouissance est abstrait, forfaitaire et irréel, et qu’il est, de ce fait, contraire à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Il ajoute que la souscription d’une assurance est une obligation légale et ne saurait être considérée comme un préjudice indemnisable. Monsieur [W] précise également que la somme sollicitée au titre des frais de transport n’est pas justifiée, car les billets produits aux débats ne sont pas au nom de Monsieur [D]. Enfin, il affirme que les factures produites ne sont pas en lien avec les désordres litigieux et ne peuvent faire l’objet d’un remboursement dans le cadre de cette instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, le 29 novembre 2024, la SAS CAR AVENUE demande au tribunal de :
PRONONCER sa mise hors de cause ; DEBOUTER toute partie, et en particulier Monsieur [D] [O] de l’ensemble de ses demandes à son égard ; CONDAMNER Monsieur [D] [O] et, à défaut, toute partie succombante à l’instance à lui régler une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER toute partie succombante aux dépens.
Elle se fonde sur les conclusions judiciaires pour solliciter sa mise hors de cause, précisant avoir appliqué une méthode logique de diagnostic et des premières réparations conformes aux prescriptions du constructeur PSA.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, le 16 janvier 2023, l’EURL GARAGE COLIN demande au tribunal de :
REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires, DECLARER Monsieur [Z] [D] [O] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ; CONDAMNER Monsieur [Z] [D] [O] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [Z] [D] [O] aux entiers dépens.
En défense, elle affirme que l’expert n’a retenu aucune faute de sa part et a conclu que son intervention n’est pas à l’origine des désordres, retenant la concernant une démarche de réparation logique et à moindre coût pour le client.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, le 14 octobre 2022, la CAROSSERIE
TM AUTO demande au tribunal de :
Prononcer sa mise hors de cause; Débouter toute partie, et en particulier Messieurs [D] [O] et [W] de l’ensemble de leurs demandes à son égard ; Condamner Monsieur [D] [O] et, à défaut, toute partie succombante au procès à lui réglerune somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner toute partie succombante aux dépens.
En défense, la CARROSSERIE TM AUTO soutient que la chronologie établie par l’expert doit conduire à sa mise hors de cause, ses deux interventions datant de plusieurs mois après la cession du véhicule, alors que le désordre en cause existait au moment de la vente. Elle ajoute que l’expert a pris le soin de préciser que son intervention n’est pas à l’origine des désordres et qu’elle a procédé à une réparation logique et à moindre coût pour le client.
La SARL GARAGE [T] n’a pas constitué d’avocat et n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
Fixée à l’audience collégiale du 3 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 et
prorogée au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise hors de cause
Il convient de relever qu’aux termes de son rapport en date du 25 novembre 2021, l’expert a mis hors de cause les garages COLIN, CAR AVENUE (BAILLY) et TM AUTO, et conclu que les interventions de ces derniers sur le véhicule litigieux ne sont pas à l’origine des désordres.
Aucune demande n’est formulée à leur encontre dans les dernières écritures des parties.
Il convient dès lors de les mettre hors de cause.
Sur la demande d’annulation de la vente fondée sur le vice caché
En droit, l’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1646 ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
— Sur le bienfondé de la demande d’annulation
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expertise judiciaire que le désordre concernant le véhicule litigieux est lié à une chute anormale de la pression d’huile moteur. L’expert, après avoir démonté le bas du moteur du véhicule, a constaté que les manetons du vilebrequin présentaient une usure anormale avec des facettes, alors qu’ils auraient dû être parfaitement circulaires.
Il explique que le jeu entre les manetons et les coussinets étant plus important au niveau de ces facettes, l’huile s’écoule trop vite, ce qui provoque une chute de pression lorsque le moteur tourne au ralenti. Lors de l’accélération du moteur, la pompe à huile compense cette chute de pression, et le voyant d’huile s’éteint.
L’expert ajoute que le film d’huile sous pression entre les bielles et le manetons, soumis à des surpressions ne jour plus totalement son rôle protecteur, ce qui use en facette les manetons et/ou coussinets. Il conclut ainsi à un problème de combustion, comme seule cause des désordres identifiée.
L’expert précise que ce défaut de combustion peut avoir plusieurs causes :
* Un défaut du système d’allumage (panne moteur courante).
* Un défaut du système d’injection (panne moteur courante).
* L’emploi de carburant de type ÉTHANOL E85, entraînant un défaut d’utilisation.
L’expert écarte par ailleurs l’incidence d’un accident sur la survenance de cette chute de pression d’huile. Mettant hors de cause les garages COLIN, CAR AVENUE (BAILLY) et TM AUTO, il conclut que les interventions de ces derniers sur le véhicule litigieux ne sont pas à l’origine des désordres.
Concernant la gravité du désordre, l’expert conclut que celui-ci rend le véhicule impropre à son usage, dès lors que les jeux entre les bielles et les manetons n’étant plus conformes à leur usinage d’origine, le risque d’une usure prématurée et de sa destruction de la ligne d’arbre est important. Il ajoute qu’il n’est pas exclu que les détonations aient fragilisé la cylindrée, les pistons et la soupape, le risque de casse du haut moteur étant plus élevé qu’un véhicule en bon état. Il conclut que “lors de la transaction litigieuse entre les parties, le risque de casse du moteur à plus ou moins long terme était prévisible”. Il précise que pour réparer le désordre, il est nécessaire de remplacer l’intégralité du moteur. Il indique ainsi qu’au regard du coût des réparations à prévoir (8.289,08 euros TTC) par rapport à la valeur du véhicule, acheté 4.600 euros en 2018 et estimé au jour de l’expertise à 3.000 euros (en bon état de fonctionnement), il n’est pas opportun de le réparer.
L’existence d’un risque de casse avéré du moteur à court ou moyen terme, pour lequel seul un remplacement intégral de celui-ci, constitue indisctuablement un désordre rendant un véhiucle automobile impropre à son usage.
L’expert affirme que le vice était existant au moment de la vente litigieuse, assurant que les désordres dans le moteur n’ont pas pu être occasionnés en 15 jours et alors que le véhiucle n’avait parcouru que 519 kilomètres, entre la vente litigieuse et la première intervention d’un professionnel pour tenter d’éteindre le voyant. Il relève d’ailleurs que dans son courriel du 24 juin 2028, Monsieur [W] admet que les voyants s’allumaient depuis plusieurs mois, ce qui n’empêchait pas sa fille d’utiliser le véhicule.
Au regard de ces éléments, il ne fait aucun doute que le désordre décrit par l’expert existait bien au moment de la vente litigieuse.
S’agissant du caractère caché du vice, il convient de relever que l’expert judiciaire explique dans ses conclusions que les essais routiers ont montré un comportement normal du véhicule qui ne présente pas d’anomalies au niveau de sa mécanique visuellement. Il précise qu’une fois le moteur chaud, le voyant STOP rouge et le voyant de pression d’huile s’allument. Il indique ainsi que ce problème de voyant ne pouvait être visible des acheteurs qu’à condition de réaliser un essai sur route prolongé sur plusieurs kilomètres, avec un temps assez long, pour chauffer suffisamment le moteur et l’huile, précisant que les essais réalisés par ses soins ont été d’une demie-heure chacun. Il apparaît d’ailleurs que lors des opérations d’expertise amiable le voyant ne s’est pas allumé, faute d’essai prolongé d’après l’expert judiciaire.
Il n’est pas contesté que Monsieur [D] [O] a effectué un essai route d’une dizaine de minutes avant l’achat du véhicule, afin de s’assurer du fonctionnement de celui-ci. Au regard des explications de l’expert, cet essai était insuffisant pour s’apercevoir de la difficulté, sans pour autant qu’il puisse lui être reproché, en tant qu’acheteur profane d’un véhicule d’occasion, de ne pas avoir poussé plus loin les vérifications.
A ce titre, il convient de souligner que la facture datée du 22 février 2018 remise par le vendeur au demandeur lors de l’achat correspond manifestement à une facture d’entretien courant du véhicule (remplacement des filtres, des bougies d’allumage et vidange du véhicule), ne permettant aucunement de présager de l’existence d’un défaut de combustion à cette date. S’agissant du contrôle technique daté du 5 mai 2018, celui-ci mentionne uniquement un défaut d’étanchiété du moteur comme “défaut à corriger sans contre-visite”, laissant ainsi penser à un défait mineur réparable. Il apparaît en outre que Monsieur [W] a remis à Monsieur [D] [O] une facture du 29 mai 2018, relative au remplacement du kit de distribution avec un contrôle du liquide de refroidissement de l’huile moteur, pouvant légitimement laisser penser à l’acquéreur profane, que cette difficulté avait été réglée.
Monsieur [W] ne démontre par ailleurs aucunement avoir averti l’acheteur de l’allumage récurrent du voyant d’huile sur le véhciule lors de la vente.
Il y a par ailleurs lieu de souligner que l’expert judiciaire a dû démonter le bas moteur du véhicule pour parvenir à ses conclusions.
Dans ces conditions, il doit être conclu que lors de la vente litigieuse, le véhicule PEUGEOT VP 207, immatriculée 637BSH57 était affecté d’un vice caché, le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné.
Il y a dès lors lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 13 mai 2018 entre Monsieur [Z] [D] [O] et Monsieur [I] [W], portant sur le véhiucle PEUGEOT VP 207, immatriculée 637BSH57, pour vice caché.
— Sur les restitutions
Monsieur [I] [W] sera tenu de restituer le prix de vente du véhicule à Monsieur [Z] [D] [O] à hauteur de 4.600 euros, en contrepartie de la mise à disposition du véhicule litigieux à son profit. Le demandeur sera ainsi condamné à restituer à Monsieur [I] [W] le véhicule PEUGEOT VP 207, objet de la vente intervenue le 13 mai 2018 (alors immatriculé 637BSH57) dans un délai de 8 jours à compter de la restitution du prix de vente, à charge pour Monsieur [I] [W] de récupérer le véhicule à ses frais.
Il sera précisé qu’à défaut de venir récuprérer le véhiucle à l’expiration d’un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure adressée à Monsieur [I] [W] en ce sens, Monsieur [Z] [D] [O] pourra en disposer comme bon lui semble.
— Sur les demandes indemnitaires
En l’espèce, il a été démontré que le vendeur connaissait les vices de la chose, dès lors qu’il a reconnu que le voyant de l’huile s’allumait régulièrement depuis plusieurs mois, sans que cela n’empêche sa fille d’utiliser le véhicule. L’expert a précisé dans son rapport, à juste titre, que tout profane dans l’automobile sait parfaitement qu’il ne doit pas circuler avec des voyants rouges allumés, ce d’autant que s’agissant du véhicule en cause, un gros voyant complémentaire “STOP” de couleur rouge s’allumait également, avec un message “pression d’huile insuffisante et une sonnerie permanente. Il ne peut dès lors valablement prétendre ne pas avoir été informé d’un désordre relatif à la pression d’huile moteur, nécessitant des vérifications immédiates et un risque certain de casse / panne en cas de poursuite de la conduite.
Celui-ci peut donc être tenu au versement des dommages et intérêts prévus à l’article 1645 du Code civil, destinés à réparer tout préjudice imputable au vice de la chose.
Dès lors que le vendeur est de mauvaise foi, la réparation doit être intégrale.
Sur les factures
Monsieur [D] produit aux débats plusieurs factures concernant les travaux réalisés sur le véhicule litigieux afin de résoudre le problème du voyant :
* facture CAR AVENUE du 15/06/2018: 221,84 €
* facture TM AUTO du 19/06/2018: 276 €
* facture du garage COLIN du 12/07/2018: 80,90 €
* facture du garage COLIN du 20/07/2018: 78,23 €
* facture du garage COLIN du 17/08/2018: 881,42 €
L’expert judiciaire indique que les réparations effectuées par le garage CAR AVENUE et le garage COLIN ont été effectuées dans une optique de moindre coût pour leur client et ont suivi une démarche logique, avant de proposer le remplacement du moteur (remplacement du capteur de pression d’huille, remplacement du corps de filtre à huile, remplacement de la pompe à huile). Il n’est pas contestable que ces réparations aient été réalisées dans le but de mettre un terme au désordre mis en lumière par les opérations d’expertise, suite à l’allumage du voyant d’huile moteur.
En conséquence, Monsieur [W] sera condamné au paiement de la somme de 1.538,39 euros.
Sur les frais d’immatriculation et la vignette Crit’Air
Monsieur [D] démontre avoir dû s’acquitter de la somme de 135,76 € au titre des frais d’immatriculation, ainsi que de 3,62 € pour la vignette Crit’Air, qui constituent des frais occasionnés par la vente annulée.
En conséquence, Monsieur [W] sera condamné à lui rembourser ces sommes, soit 139,38 euros.
Sur les frais d’assurance
L’obligation d’assurer son véhicule résulte d’une obligation d’ordre public (article L211-1 du code des assurances) incombant à tout propriétaire de véhicule, et ne découle pas du vice affectant la chose vendue.
En conséquence, la demande de remboursement des frais d’assurance du véhicule litigieux, formée par le demandeur, sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance et de transport
Monsieur [H] sollicite à la fois une indemnisation au titre du préjudice de jouissance subi, qu’il évalue à hauteur de 15 euros par jour, entre le 17/08/2018 et le 30/09/2024, et au titre des frais de transport à sa charge sur cette période. Il convient de relever que les frais de transport découleraient directement de l’impossibilité d’utiliser le véhicule litigieux, ces deux postes constituant en réalité un seul et même préjudice, qu’il convient d’apprécier.
Il n’est pas contestable que le demandeur a subi un préjudice de jouissance du fait du vice affectant le véhicule litigieux, celui-ci se trouvant dans l’impossibilité de l’utiliser pour pourvoir à ses déplacements. La date du 17 août 2018 correspond à celle à laquelle le GARAGE COLIN l’a informé de la nécessité de remplacer le moteur du véhicule pour mettre un terme aux désordres, date qui peut dès lors être légitimement retenue comme étant celle à partir de laquelle le demandeur a cessé de l’utiliser complètement.
Monsieur [H] produit un listing Blablacar (total 663,75 euros) qui ne comporte pas de référence permettant de confirmer qu’il en a été l’utilisateur. Il produit en revanche des justificatifs relatifs à de trajets effectués en train au cours de l’année 2020 à son nom (total 2.342 euros). Il conviendra donc de retenir le montant de ces trajets en train au titre du préjudice de jouissance subi, soit un total de 2.342 euros. L’intéressé ne produit en revanche aucun élément permettant d’apprécier l’existence d’un préjudice de jouissance lié à d’autres trajets (utilisation de transports en commun, location de voiture, achat d’un autre véhicule). Il sera dès lors débouté du surplus de ses demandes.
Sur les frais d’assistance du garage SLC pour l’expertise judiciaire
Il n’est pas contestable que ces frais, justifiés à hauteur de 525 euros, découlent directement du vice du véhicjule litigieux.
Monsieur [W] sera ainsi condamné à verser cette somme au demandeur.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [W] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, Monsieur [I] [W] sera condamnée à verser à Monsieur [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Monsieur [I] [W] sera condamné à verser à la société CAR AVENUE et la SA CARROSSERIE TM AUTO, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [W] et l’ERUL GARAGE COLIN seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de THIONVILLE, statuant en formation collégiale, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
MET hors de cause les entreprises SAS CAR AVENUE, SARL CARROSSERIE TM AUTO et EURL GARAGE COLIN ;
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque PEUGEOT VP 207, immatriculée 637BSH57, intervenue le 13 mai 2018 entre Monsieur [Z] [D] [O] et Monsieur [I] [W], pour vice caché ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à restituer le prix de vente du véhicule à Monsieur [Z] [D] [O] à hauteur de 4.600 euros;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] [O] à restituer à Monsieur [I] [W] le véhicule PEUGEOT VP 207 objet de la vente intervenue le 13 mai 2018 (alors immatriculé 637BSH57), dans un délai de 8 jours à compter de la restitution du prix de vente, à charge pour Monsieur [I] [W] de récupérer le véhicule à ses frais ;
DIT qu’à défaut de venir récuprérer le véhicule PEUGEOT VP 207 objet de la vente intervenue le 13 mai 2018 (alors immatriculé 637BSH57) à l’expiration d’un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure adressée à Monsieur [I] [W] en ce sens, Monsieur [Z] [D] [O] pourra en disposer comme bon lui semble ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser à Monsieur [Z] [D] [O] les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts:
1.538,39 euros au titre des tentatives de réparations effectuées139,38 euros au titre des frais occasionnés par la vente (immatriculation et vignette Crit’Air)2.342 euros au titre du préjudice de jouissance (frais de transport)525 euros, au titre des frais d’assistance à expertise.
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] [O] du surplus de ses demandes indemnitaires;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser à Monsieur [Z] [D] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser à la SAS CAR AVENUE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser à la SARL CARROSSERIE TM AUTO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE et EURL GARAGE COLIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [I] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux entiers frais et dépens, qui comprendront les frais d’expertise;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt cinq par Héloïse FERRARI, Vice-présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffière, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président,
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