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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 déc. 2025, n° 25/03488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03488 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3E3W
Jugement du :
15/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
à : Madame [O] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi quinze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON,
toque 218
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [O] [L],
demeurant 13 avenue de la Constellation – Allée n°5 – 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
comparante en personne
citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 25 Février 2025.
Monsieur [F] [D], demeurant 13 avenue de la Constellation – Allée n°5 – 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
non comparant, ni représenté
cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 25 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/09/2025
Date de la mise en délibéré : 05/12/2025
Délibéré prorogé au : 15/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30/04/2024, avec prise d’effet au 23/05/2024, la société ALLIADE HABITAT , ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [O] [L] et Monsieur [F] [D], pour une durée de 1 an renouvelable et révisable, un local à usage d’habitation, sis 13 avenue de la Constellation, allée 5, à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160), moyennant un loyer mensuel initial de 502,08 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 04/12/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer le 4/12/2024 à Madame [O] [L] et Monsieur [F] [D] un commandement de payer la somme de 2.173,92 euros au principal, et de fournir les justificatifs d’assurance.
Par acte de commissaire de justice du 25/02/2025, le bailleur a fait assigner Madame [O] [L] et Monsieur [F] [D] afin de voir :
constater ou défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [O] [L] et Monsieur [F] [D],condamner solidairement Madame [O] [L] et Monsieur [F] [D] lui payer:- la somme de 2.556,73 euros arrêtée au 9/02/2025, suivant décompte du 11/02/2025, avec actualisation le jour des débats, ,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’ à la libération effective des locaux,
— la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement les mêmes aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.justifier de l’assurance du logement et du parking loué.
Lors des débats, le bailleur se désiste de sa demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance.
Par ailleurs, il actualise sa demande en paiement à un montant de 5.246,77 euros pour loyers et charges impayés. Il indique que le dernier règlement est intervenu au mois de mai 2025.
Il ajoute qu’il n’a pas connaissance de la dédite présentée par Monsieur [D] et maintient sa demande de solidarité à son égard.
Antérieurement à l’audience et conformément aux prévisions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, un diagnostic social et financier a été communiqué au juge avant l’audience.
Le Tribunal donne lecture du diagnostic social et financier établi par l’assistante sociale du Grand Lyon.
Celui-ci indique que Madame [L] vit seule avec ses 4 enfants, et qu’elle est séparée de Monsieur [D] depuis le mois de janvier 2025. Monsieur [D] a donné sa dédite, et d’un commun accord Madame [L] a conservé le logement.
D’octobre 2024 à avril 2025, le couple a été en grande difficulté du fait du congé maternité de madame. le taux d’effort de Madame est calculé à 22.97%. Cette dernière souhaite se maintenir dans les lieux à la faveur d’un plan d’épurement, étant précisé qu’elle a repris le paiement de son loyer courant depuis septembre 2025.
Madame [O] [L] comparait en personne et reprend pour l’essentiel les termes du diagnostic financier. Elle confirme qu’elle a procédé au paiement de la somme de 600 euros le 16/09/2025 et qu’elle est séparée de Monsieur [D] depuis janvier 2025. Elle ajoute qu’elle souhaite se maintenir dans le logement et sollicite des délais de paiement.
Monsieur [F] [D] ne comparait pas ni personne pour lui.
Le Tribunal autorise la société ALLIADE HABITAT à produire par une note en délibéré le décompte actualisé des sommes dues par les locataires.
Par une note en délibéré adressée par courriel au greffe du Tribunal le 10/11/2025, la société ALLIADE transmets le décompte actualisé au 22/10/2025, justifiant du paiement par la locataire de la somme de 600 euros au 16/09/2025, et fixant le solde des sommes dues au montant de 5.130,16 euros.
Le bailleur fait également état du congé transmis par Monsieur [D] et réceptionné par ses soins le 6 juin 2025. Ainsi, il sollicite le maintien de la condamnation solidaire de ce dernier et la résiliation de bail à son endroit.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [O] [L] et Monsieur [F] [D], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 5.130,16 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de septembre selon état de créance en date du 22/10/2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l’effet du commandement susmentionné demeuré infructueux.
Selon les dispositions de l’article 24 précité, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Madame [O] [L] étant en mesure de régulariser la situation par un règlement échelonné, il convient, en conséquence, de les autoriser à se libérer de leur dette par 36 versements mensuels de 140 euros, et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit sous condition de respect des délais ainsi accordés et du règlement du loyer courant.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
S’agissant de Monsieur [F] [D], il convient de noter que le bail est résilié à son encontre, étant constaté le congé transmis et réceptionné par le bailleur le 6/06/2025, étant précisé qu’il sera tenu solidairement des loyers, des charges et d’une éventuelle indemnité d’occupation 6 mois après la fin effective du bail à son égard.
— Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire droit au demande formulée par le bailleur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [O] [L] et Monsieur [F] [D] supporteront solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société ALLIADE HABITAT de sa demande de résiliation du bail formulée au titre du défaut d’assurance par à l’encontre de Madame [O] [L] et Monsieur [F] [D];
CONDAMNE solidairement Madame [O] [L] et Monsieur [F] [D] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 5.130,16 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de septembre 2025 selon état de créance du 22/10/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la société ALLIADE HABITAT à l’égard Monsieur [F] [D] à compter du 6/07/2025,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la société ALLIADE HABITAT à Madame [O] [L] sur les locaux à usage d’habitation situés sis 13 avenue de la Constellation, allée 5, à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160), par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Madame [O] [L] et Monsieur [F] [D] à s’acquitter de leur dette locative par 36 mensualités de 140 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois qui suit la signification du présent jugement, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant et la dernière correspondant au solde de la dette,
DIT que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
DIT que, si la dette est apurée conformément aux délais accordés et le loyer courant payé pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [O] [L] et Monsieur [F] [D] ne régularisent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,autorise à faire procéder l’expulsion de Madame [O] [L], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,condamne Madame [O] [L] et Monsieur [F] [D] à payer solidairement, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [L] et Monsieur [F] [D], aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4/12/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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