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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 août 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | qualité d'assureur c/ de la Société ZARA [ Localité 13 ] TOISON D' OR, Société CHUBB EUROPEAN GROUP pris en sa qualité d'assureur de la Société ZARA [ Localité 13 ] TOISON D' OR, Société CHUBB EUROPEAN GROUP pris en sa, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE COTE D' OR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [G] [E] épouse [Y]
c/
Société CHUBB EUROPEAN GROUP pris en sa qualité d’assureur de la Société ZARA [Localité 13] TOISON D’OR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXHN
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me [U] [R] – 13la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31
ORDONNANCE DU : 20 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [G] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 7] 1966 à MAROC
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me [U] [R], demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
Société CHUBB EUROPEAN GROUP pris en sa qualité d’assureur de la Société ZARA [Localité 13] TOISON D’OR
[Adresse 14]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Charlotte MATCHOU, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Paris, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 8 avril 2025, Mme [Y] a assigné la société Chubb European Group SE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise médicale ;
— condamner la société Chubb European Group SE à consigner telle somme qu’il appartiendra à Mme le Président de fixer à titre de consignation d’expertise ;
— condamner la société Chubb European Group SE à lui payer la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son dommage ;
— condamner la société Chubb European Group SE à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la [Adresse 12] ;
— condamner la société Chubb European Group SE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sophia Boughlita, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [Y] expose que :
le 6 août 2024, elle a été blessée à la suite d’une chute survenue dans un magasin Zara à [Localité 13], ayant glissé sur des miettes de gâteau situées sur le sol d’une allée du magasin ;
transportée au CHU de [Localité 13], il lui a été diagnostiqué une contusion du coude droit avec suspicion de fracture tête radiale. Une ITT de 10 jours a été retenue et un arrêt de travail de 10 jours lui a été prescrit ;
la réalisation d’un scanner a permis de confirmer qu’elle souffrait d’une fracture de l’olécrane. Ainsi, un repos coude au corps lui a été prescrit pour 6 semaines. Elle a été placée en arrêt de travail du 6 août au 30 novembre 2024 puis du 7 janvier au 27 avril 2025 en raison d’une rechute ;
la société Chubb European Group est intervenue en tant qu’assureur de la société Zara en lui demandant de communiquer les pièces permettant d’établir la responsabilité de son assurée. Malgré la communication de ces pièces, l’assureur est demeuré silencieux et s’est abstenu de mettre en œuvre un quelconque examen médical et de lui proposer une provision ;
elle estime que le principe de la réparation de son préjudice corporel ne devrait pas faire débat et qu’elle a dès lors droit à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire ainsi qu’à l’octroi d’une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
À l’audience du 25 juin 2025, Mme [Y] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société Chubb European Group demande au juge des référés de :
À titre principal,
— juger que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident qui aurait causé ses blessures ;
— en conséquence, juger que la demanderesse ne justifie par d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’expertise judiciaire ;
— par suite, la mettre hors de cause et débouter la demanderesse de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— débouter la demanderesse de sa demande de provision ;
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie au titre de la demande d’expertise formée à son encontre et de l’imputabilité des préjudices allégués ;
— juger que l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Chubb European Group fait valoir que :
il appartient à la demanderesse de justifier sa demande d’expertise judiciaire par l’existence d’une éventuelle action au fond n’étant pas manifestement vouée à l’échec. Or, il ne suffit par à Mme [Y] de démontrer avoir chuté dans un local de la société Zara mais de démontrer que sa responsabilité est susceptible d’être engagée au titre de son dommage ;
il apparaît que les circonstances de la chute de la demanderesse ne sont établies par aucune pièce. De plus, elle ne démontre pas en quoi sa chute aurait été causée par un état anormal ou dangereux du sol. Dès lors, toute action au fond envisagée contre son assurée serait manifestement vouée à l’échec en l’état ;
il doit être jugé pour les mêmes raisons que la demande de provision formulée à son encontre se heurte à des contestations sérieuses.
Bien que régulièrement assignée, la [Adresse 11] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, Mme [Y] fournit à l’appui de sa demande d’expertise des pièces médicales établissant qu’elle a subi une fracture du coude le 6 août 2024 qu’elle impute à une chute survenue dans le magasin Zara en raison de miettes alimentaires au sol sur lesquelles elle aurait glissées.
Elle ne fournit pour autant à l’appui de sa demande en référé, aucune pièce, comme des attestations de témoins ou des photographies, rendant crédibles d’une part sa chute dans le magasin Zara et d’autre part surtout que cette chute pourrait engager la responsabilité du commerce en question en raison du caractère dangereux ou anormal ou en mauvais état ou non entretenu du sol du magasin.
Dès lors, son action au fond pour engager la responsabilité du commerce et obtenir la garantie de son assureur, la société Chubb European Group, est manifestement vouée à l’échec .
Mme [Y] ne justifie dès lors pas d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise médicale et elle est déboutée de sa demande.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Eu égard aux motifs précédemment retenus, il existe des contestations sérieuses quant à la responsabilité et au droit à indemnisation s’opposant à la demande de provision .
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [Y] qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens.
Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Chubb European Group .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Déboutons Mme [G] [Y] de sa demande d’expertise médicale, en l’absence d’un motif légitime ;
Déboutons Mme [G] [Y] de sa demande de provision, en présence d’une contestation sérieuse ;
Déboutons Mme [G] [Y] et la société Chubb European Group SE de leurs demandes respectives formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [G] [Y] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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