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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 sept. 2024, n° 24/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00906 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJGQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00906 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJGQ
DEMANDEUR :
M. [G] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Madame [M] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [V] a été victime d’un accident du travail en date du 15 mars 2023 pris en charge et indemnisé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 10] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 août 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 10] a informé Monsieur [G] [V] de la décision du médecin conseil ayant fixé la date de guérison de ses lésions au 3 septembre 2023.
Un litige sous le numéro RG 24.909 est actuellement pendant concernant la date de guérison ou de consolidation.
Par courrier du 6 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 10] a informé Monsieur [G] [V], qu’après examen de sa situation par le médecin conseil, ce dernier a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 14 septembre 2023 et qu’en conséquence, il ne percevra plus d’indemnités journalières à compter de cette date.
Le 3 novembre 2023, Monsieur [G] [V] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 29 janvier 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 22 avril 2024, Monsieur [G] [V] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 18 juin 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [G] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
— Désigner un expert ou consultant aux fins de d’établir si son arrêt de travail depuis le 14 septembre 2023 est médicalement justifié,
— Ordonner la transmission par la CAPM de l’intégralité du rapport médical à l’expert désigné,
— En tout état de cause, annuler la décision du 6 octobre 2023 de la CPAM de refus de versement des IJSS,
— Condamner la CPAM à reprendre le versement des IJSS à compter du 14 septembre 2023
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 10] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [G] [V] de ses demandes,
— A titre subsidiaire, elle s’en rapporte sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire au vu des pièces communiquées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, " L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret."
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure.
L’indemnité journalière cesse d’être servie à la date fixée par l’expert comme étant celle à partir de laquelle l’assuré peut reprendre le travail.
En l’espèce, Monsieur [G] [V] conteste la décision de la CPAM en date du 6 octobre 2023, l’ayant informé qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil, a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 14 septembre 2023 et qu’en conséquence, il ne percevra plus d’indemnités journalières à compter de cette date.
Sur contestation de Monsieur [G] [V], la commission médicale de recours amiable a été saisie.
Monsieur [G] [V] n’a pas versé aux débats le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable.
L’avis motivé du médecin conseil de la CPAM n’a pas davantage été versé aux débats.
Monsieur [G] [V] conteste ces avis et au soutien de sa demande d’expertise médicale, verse aux débats les pièces médicale suivantes :
— une IRM du 22 septembre 2023 de son genou gauche,
— une scintigraphie osseuse du 17 octobre 2023,
— un compte rendu de son chirurgien, le Docteur [R], du 18 octobre 2023 indiquant qu’il présente une algodystrophie qui peut durer un an ou un an et demi,
— une attestation du Docteur [K], médecin traitant, du 25 septembre 2023 indiquant qu’il n’est pas consolidé à cette date au vu de l’IRM du 22 septembre 2023,
— un compte rendu d’IRM du 18 mars 2024 qui mentionne des stigmates de ligamentoplastie et de méniscectomie partielle.
— le 28 mai 2024, il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
— une attestation de suivi par son kinésithérapeute du 18 septembre 2023,
— un compte rendu d’IRM du 18 mars 2024,
— un avis d’inaptitude à son poste de travail par le médecin du travail du 28 mai 2024.
Il estime qu’il n’était pas en capacité de reprendre un travail quelconque à temps complet au 14 septembre 2023 et sollicite de continuer à percevoir les indemnités journalières postérieurement à cette date.
La CPAM fait valoir les avis concordants de son médecin conseil et des deux médecins composant la CMRA mais s’en est rapportée sur la mise en œuvre d’une expertise médicale
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire concernant la date d’aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet fixée à la date du 14 septembre 2023.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 10].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de Monsieur [G] [V]
AVANT DIRE DROIT sur le fond
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [I] [T] – [Adresse 1] [Localité 7], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [G] [V] détenu par l’assuré lui-même, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 10] et convoquer les parties.
2) Examiner Monsieur [G] [V] et/ou le dossier médical de l’assuré,
3) Dire si l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 14 septembre 2023,
4) Dans la négative, fixer éventuellement la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
5) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], [Localité 5],
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 10] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du
MARDI 20 MAI 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 3] à [Localité 5].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 20 MAI 2025 à 9 heures ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC Wzorek, Me Heintz, cpam, Dr
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