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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 12 mai 2025, n° 24/03014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03014 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBFO
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 12 Mai 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [N] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 472
DEFENDERESSES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, (N° SS d'[D] [O] : [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 8] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 17
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2022, [N] [D] a été victime d’un accident, son véhicule AUDI immétriculé [Immatriculation 7] assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, ayant été heurté par un véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 6] arrivant en sens inverse et assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 06 mai 2022, régulièrement renouvelé.
Le 20 novembre 2022, une expertise médicale de [N] [D] a été organisée et réalisée par le docteur [W], mandaté par la S.A. ALLIANZ IARD.
Le 1er décembre 2023, la S.A. ALLIANZ IARD a adressé une offre d’indemnisation à [N] [D] pour un montant total de 5.095 euros, que ce dernier a estimé sous-évaluée.
Son état s’étant aggravé, [N] [D] a fait délivrer assignation à la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. AXA FRANCE IARD par exploit de commissaire de justice délivré le 18 juin 2024 aux fins d’obtenir la condamnation in solidum de la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. AXA FRANCE IARD à l’indemniser des différents préjudices évalués sur la base du rapport d’expertise amiable et la condamnation de la S.A. ALLIANZ IARD seuel à l’indemniser des conséquences financières de l’accident, avec réservation de ses droits dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire à intervenir,rappelant qu’il solliciterait cette expertise par la voie d’incident.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03014.
[N] [D] a fait délivrer assignation à la CPAM de la HAUTE-GARONNE le 31 octobre 2024. L’affaire a été enregistrée souis le numéro RG 24/04917.
Les deux affaires ont été jointes, sous le numéro RG 24/03014, étant rappelé qu’il s’agit en réalité d’une seule et unique instance.
Par conclusions d’incident n°2, notifiées par RPVA le 25 février 2025, [N] [D] demande au juge de la mise en état de :
— condamner in solidum la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. AXA FRANCE IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 6.890 euros,
— désigner tel expert avec mission de procéder à l’évaluation du préjudice financier subi du fait de l’accident, et notamment de l’abandon de son projet professionnel de négoce de pièces détachées automobiles ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la S.A. ALLIANZ IARD,
— condamner la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens,outre au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par conclusions d’incident notifiées le 26 février 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de réduire à de plus justes proportions la demande de provision et s’en rapporte sur la demande d’expertise.
La S.A. ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat dans la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience du 10 mars 2025, a été mis en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.(…)”.
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
Il appartient au juge de la mise en état de s’assurer souverainement que la mesure d’instruction correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution du litige, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En application du deuxième alinéa de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il appartient ainsi à la partie en demande de démontrer l’utilité de la mesure d’instruction qu’elle sollicite.
Au cas présent, [N] [D] soutient avoir subi un préjudice professionnel, dont le principe est corroboré par le rapport d’expertise amiable et des arrêts de travail produits aux débats, ceux-ci visant la dépression et une lombalgie chronique,celle-ci relèverait néanmoins d’un état antérieur retenu par l’expert et traité depuis plusieurs années avant l’accident.
Il ressort du rapport d’expertise :
— une perte de gains professionnels actuels du 07/04/202 au 05/07/2023, date de la consolidation
— une imputabilité à l’accident des troubles présentés par [N] [D], lesquels “peuvent être considérés comme responsables de l’avortement de son projet professionnel, projet professionnel qu’il pourrait aujourd’hui reprendre mais en prenant en compte le préjudice qu’a entraîné ce délai de mise en oeuvre.”
Force est de constater que [N] [D] ne justifie pas de sa situation professionnelle avant l’accident et ne produit aucun élément permettant de calculer un revenu de référence, devant lui-même servir de base au calcul de la perte de gains professionnels actuels.
Il explique qu’il était à quelques jours de l’ouverture d’un négoce de pièces détachées automobiles, ayant créé à cette fin la société ALX PIECES AUTO, laquelle a été dissoute et liquidée le 30 septembre 2023.
Il ajoute que le bail commercial avait été déjà conclu et qu’une résiliation amiable est intervenue le 07 juin 2022, entraînant la perte du dépôt de garantie de 7.500 euros.
Il soutient que sa situation professionnelle est totalement obérée, en produisant des certificats médicaux postérieurs à l’expertise.
Il soutient que son assureur n’a jamais organisé l’expertise qu’il s’était engagé à diligenter pour évaluer son préjudice économique.
Il sollicite en conséquence la désignation d’un expert-comptable pour procéder à l’évaluation de la perte financière liée à l’abandon de son projet professionnel.
Pour justifier de l’existence de son projet, il produit les derniers comptes annuels de la SAS ALX PIECES AUTO, lesquels font apparaître un résultat net comptable négatif de 44.736 euros.
Il ne produit pas les statuts de la société mais il résulte du PV des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire que la société était détenue pas Mme [X] [D] à hauteur de 3500 actions et par une autre société, APM EVENTS, ayant [N] [D] pour gérant, à hauteur de 1500 actions.
Il ne résulte pas des pièces produites que [N] [D] ait été lui-même personnellement associé, ni même salarié de la société ainsi liquidée et il n’a en tout état de cause pas supporté sur son patrimoine personnel la perte financière en lien avec la liquidation anticipée.
Au vu de ces seuls éléments, [N] [D], dont la situation professionnelle antérieure et postérieure aux faits reste très opaque, ne démontre pas l’existence d’un lien direct entre la liquidation de cette société et la perte de revenus allégués, elle-même non documentée.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
2. Sur la demande de provision
Il est sollicité par [N] [D] la condamnation in solidum de la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. AXA FRANCE IARD à lui verser la somme provisionnelle de 6.890 euros.
La S.A. AXA FRANCE IARD offre une provision de 4.000 euros, étant rappelé que la S.A. ALLIANZ IARD, qui n’a pas constitué avocat a déjà versé une provision de 300 euros et offert, après déduction de cette provision, une somme globale de 4.795 euros.
La réalité des préjudices n’est pas contestée mais leur évaluation se heurte à une contestation sérieuse, a fortiori en l’absence d’expertise judiciaire, réalisée au contradictoire de la S.A. AXA FRANCE IARD.
En conséquence, il sera fait droit à la demande, dans la limite du montant non contesté de 4.000 euros.
3. Sur les frais de l’incident
Les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboute [N] [D] de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamne la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. AXA FRANCE IARD in solidum à payer à [N] [D] la somme provisionnelle de 4.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ;
Dit que les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 08 septembre 2025 à 8h30 pour conclusions au fond des parties en défense.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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