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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 18 avr. 2025, n° 24/03456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 18 Avril 2025
No R.G. : N° RG 24/03456 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISQW
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [B] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Hélène HETIER-DEBAURE, avocat au barreau de DIJON, 57
Monsieur [F] [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (11)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON,
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Mars 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 21 novembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [B] [Z] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (21)
et de :
Monsieur [F] [T] [W] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (11)
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 6] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 du code civil une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 15 février 2024, date de la séparation des époux ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Constate que Madame [Z] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Dit que Monsieur [F] [W] versera à Madame [B] [Z] une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 57.000 € (cinquante sept mille euros) et, au besoin l’y condamne ;
Donne acte aux parties de leur accord pour que le règlement de cette prestation compensatoire s’effectue pour partie par le paiement qu’assurera Monsieur [W] des deux prêts suivants :
— prêt [7] d’un montant de 33.000 € du 27/11/2020 dont le capital restant dû au 10/11/2024 s’élève à 27446 €,
— prêt [7] du 16/08/2016 d’une montant de 6500 € dont le capital restant dû au 10/11/2024 s’élève à 1942 €,
et en ce que la partie de la prestation compensatoire découlant de ce règlement par M. [W] représentera une somme de 14694 € ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 8], le dix huit Avril deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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