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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STELLANTIS AUTO, S.A.S. DOMINIQUE BELLIA, S.A.S AUTOS DIFFUSION [ Localité 10 ] ADSE, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00311 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX4D
AFFAIRE : [U] [L] C/ S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. DOMINIQUE BELLIA, S.A.S. STELLANTIS AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
10 Juillet 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats : Sonia BRAHMI
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [U] [L]
née le 11 Mars 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S AUTOS DIFFUSION [Localité 10] ADSE, [Adresse 5],
représentée par Maître Virginie SAN JOSE – LACOMBE de l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1258, subsituée par Maître Nathalie DREVET-RIVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S. DOMINIQUE BELLIA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE, vestiaire : 1292
S.A.S. STELLANTIS AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant,Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant,Maître François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025
DELIBERE : audience du 10 Juillet 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 24 juin 2020, Madame [U] [L] a acquis de la société Autos Diffusion [Localité 10] un véhicule de marque Peugeot modèle 308 SW, pour la somme de 12 999,24 euros, outre prime à la conversion de 3 000 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 18 et 30 avril 2025, Madame [U] [L] a fait assigner la SAS Autos Diffusion [Localité 10], la SAS Peugeot Bellia et la SAS Stellantis Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 26 juin 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [U] [L] maintient sa demande et expose que le véhicule a été régulièrement entretenu par le garage Bellia ; que les courroies d’accessoires et de distribution ont été remplacées en 2021, les travaux ayant été pris en charge par le constructeur ; que le véhicule présente une consommation anormale d’huile moteur ; qu’il a fait l’objet d’une expertise amiable, mais que l’absence du constructeur n’a pas permis de réaliser les opérations de manière contradictoire.
La SAS Stellantis Auto sollicite sa mise hors de cause, indiquant ne pas être le constructeur du véhicule.
La SA Automobiles Peugeot intervient volontairement à l’instance, en qualité de constructeur, et formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, tout en sollicitant que la mesure confiée à l’expert soit complétée.
La SAS Dominique Bellia formule protestations et réserves d’usage.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA Automobiles Peugeot intervient volontairement à l’instance en qualité de constructeur du véhicule litigieux.
Son intervention volontaire répond à un motif légitime, il convient d’y faire droit.
La SAS Stellantis Auto n’étant pas le constructeur, il convient de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 7 mars 2025, le véhicule de Madame [L] présente une consommation d’huile moteur. Selon lui, il est nécessaire de procéder à des investigations complémentaires pour connaître avec précision les niveaux d’huile consommés. Il précise que l’absence du constructeur ne permet pas de réaliser les opérations de contrôle de manière contradictoire, et que le dysfonctionnement du véhicule est un évènement connu du constructeur sur ce type de moteur.
Ainsi, Madame [U] [L] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Madame [U] [L], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
La mission confiée à l’expert sera celle classiquement donnée en la matière.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse, qui profite seule de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA Automobiles Peugeot ;
DECLARE hors de cause la SAS Stellantis Auto ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de la SAS Autos Diffusion [Localité 10], la SAS Peugeot Bellia et la SA Automobiles Peugeot ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [X] [P],
[Adresse 7]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
avec la mission de :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule PEUGEOT modèle 308 SX immatriculé [Immatriculation 8], après avoir dûment convoqué les parties ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 10 février 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par Madame [U] [L] avant le 10 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [U] [L].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 10 Juillet 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me PEYRET
COPIES à :
— Me DROUAUD pour Me MAYOL
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [X] [P](Expert) par opalexe
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