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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 5 déc. 2024, n° 22/10724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/10724
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSMD
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Août 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic BINELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C525
DÉFENDERESSE
S.A.S. MYD’L
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey BEN AYOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0053
Décision du 05 décembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10724 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSMD
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 24 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 2 août 2022, monsieur [X] [J] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de PARIS à la S.A.S. MYD’L (ci-après « la société MYD’L »).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la société MYD’L a soulevé une exception d’incompétence devant le juge de la mise en état.
Les parties ont été convoquées par les services du greffe le 7 mars 2024 ;
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société MYD’L demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
Déclarer incompétent le tribunal judiciaire de PARIS pour connaître du litige ;Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;À titre subsidiaire,
Enjoindre les parties de conclure au fond.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Monsieur [J] demande au juge de la mise en état de :
À titre principal,
Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société MYD’L ;À titre subsidiaire,
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société MYD’L ;Condamner la société MYD’L à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience d’incidents de mise en état du 24 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 71 du même code, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure que l’exception d’incompétence a été soulevée par la société MYD’L dans ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 5 février 2024. Or, par conclusions notifiées le 6 juin 2023, la société MYD’L avait présenté des moyens de défense au fond sans soulever préalablement d’exception d’incompétence de la présente juridiction.
En conséquence l’exception d’incompétence soulevée par la société MYD’L est irrecevable comme tardive.
Sur les frais de la procédure et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société MYD’L, partie qui succombe à l’incident, devra payer à monsieur [J], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARONS irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.S. MYD’L ;
CONDAMNONS la S.A.S. MYD’L à verser à monsieur [X] [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS la S.A.S. MYD’L de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RESERVONS les dépens ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 6 FEVRIER 2025, 10h10 pour conclusions au fond de maître BINELLO lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h, et à défaut CLOTURE ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus (demande mentionnant le motif de la demande de RDV à adresser au moins 15 jours avant la date sollicitée)
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Faite et rendue à Paris, le 05 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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