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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 3 oct. 2025, n° 21/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01027 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JELF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Bertrand MARIOTTE de la SELARL ELIDE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C100, non comparant
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Mme [N], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [E] [U]
Assesseur représentant des salariés : M. [V] [T]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [X] [C], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Bertrand MARIOTTE de la SELARL ELIDE
[L] [Y]
[15]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier du 28 avril 2021, Monsieur [L] [Y], médecin radiothérapeute, a saisi la Commission de Recours Amiable (« [11] ») près l’URSSAF, suite à une demande de remboursement de cotisations qui lui avait été refusée par l’URSSAF. Considérant qu’il était salarié de la SELARL « [Adresse 9] [Localité 13] » ([10]), il contestait le statut de travailleur indépendant retenu par l’URSSAF pour calculer les cotisations dues.
Par décision du 1er juillet 2021, la [11] a confirmé son affiliation en tant que « travailleur indépendant ».
Selon courrier expédié le 7 septembre 2021, Monsieur [L] [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de rejet rendue par la [11] près l’URSSAF.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, à la demande de l’URSSAF, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation dans l’affaire 22-11.587, relative à la notion de revenu pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations des travailleurs indépendants non agricoles.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 20 janvier 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 4 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 03 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [L] [Y] est non-comparant.
Son Avocat a adressé à la juridiction ses dernières conclusions récapitulatives datées du 24 novembre 2022 aux termes desquelles Monsieur [L] [Y] demande au tribunal de :
Avant dire droit :
— ordonner la communication du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Tours en date du 6 décembre 2021 (n° RG 21/00242) mentionné par l’URSSAF dans ses conclusions en date du 4 mai 2022 ;
— déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— infirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF de Lorraine en date du 19 juillet 2021 ;
A titre principal :
— dire et juger que sur la période du 13 mars 2016 jusqu’au 30 septembre 2019 Docteur [L] [Y] aurait dû être affilié au régime social des salariés et qu’à ce titre, la société [10] était redevable des cotisations.
— prononcer le dégrèvement total des cotisations sociales calculées sur les revenus du Docteur [L] [Y] pour la période du 13 mars 2016 jusqu’au 30 septembre 2019. Soit des cotisations s’élevant à :
— 90 352 euros pour les revenus 2016 ;
— 86 627 euros pour les revenus 2017 ;
— 146 113 euros pour les revenus 2018 ;
— 415 957 euros pour les revenus 2019.
— ordonner le remboursement total des cotisations sociales calculées sur les revenus du Docteur [L] [Y] pour la période du 13 mars 2016 jusqu’au 30 septembre 2019 ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que l’abattement de 40 % applicable sur les dividendes pour le calcul de l’impôt sur le revenu s’applique également pour le calcul des cotisations sociales conformément aux articles L. 131-6 du Code de la sécurité sociale et 158 du Code Général des Impôts ;
— prononcer le dégrèvement des cotisations sociales sur les revenus 2017 du Docteur [L] [Y] et correspondant à l’abattement de 40 % (soit un abattement égal à 258 686 €) qui aurait dû être pratiqué sur les dividendes perçus de la société [10] ;
— ordonner le remboursement des cotisations sociales sur les revenus 2017 versées à tort par le Docteur [L] [Y] et correspondant, pour le calcul des cotisations, à la prise en compte de l’abattement de 40 % sur ses dividendes perçus de la société [10].
En tout état de cause,
— condamner l'[14] à verser au Docteur [L] [Y] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner l'[14] aux entiers dépens.
Monsieur [L] [Y] fait valoir qu’il était associé co-gérant de la SELARL [10] et qu’il a été révoqué de cette fonction par décision de l’assemblée générale du 15 mars 2016.
Il considère qu’il existait un lien de subordination entre lui et la SELARL [10] et qu’il avait ainsi le statut de médecin salarié pour les raisons suivantes :
— il ne participait pas à l’achat et au choix du matériel de radiothérapie
— il n’avait aucune influence sur l’organisation du service : absence de renseignement sur la facturation, pas de pouvoir de recrutement et de licenciement, pas de liberté de choix sur les fournisseurs et le matériel,
— en qualité de médecin, il ne bénéficiait que de la liberté de prescription et n’avait aucun pouvoir décisionnel.
Il ajoute que l’administration fiscale a considéré qu’il relevait de la catégorie traitements et salaires suite à sa perte de fonction de co-gérant.
Il estime pouvoir bénéficier d’un dégrèvement et d’un remboursement des sommes payées à l’URSSAF pour la période du 13 mars 2016 au 30 septembre 2019.
A titre subsidiaire il sollicite un nouveau calcul de ses cotisations sociales en appliquant un abattement de 40% pour tenir compte de la même assiette que celle fixée pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
L'[15], représentée à l’audience par Madame [N], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces reçues au greffe le 1er juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer le recours de Monsieur [Y] [L] recevable mais mal fondé;
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 1°' juillet 2021;
En conséquence, rejeter les demandes de remboursement de Monsieur [Y] [L];
— débouter Monsieur [Y] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner Monsieur [Y] [L] à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que le statut de travailleur non salarié de Monsieur [Y] ne peut pas être remis en cause rétroactivement. Elle constate que Monsieur [Y] ne l’a pas informée de son changement de statut, n’a pas procédé à sa radiation et a continué à déclarer ses revenus, payer ses cotisations et percevoir les prestations correspondantes.
Sur la demande subsidiaire concernant l’abattement fiscal de 40% des dividendes, elle se réfère à l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 mars 2024 refusant la prise en compte de l’abattement fiscal de 40% pour déterminer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Monsieur [Y] ayant communiqué contradictoirement ses dernières écritures et pièces auprès de l’URSSAF, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours
Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] a agi dans les délais et formes prévus par la loi.
Il sera en conséquence déclaré recevable.
2 – Sur la demande avant dire droit
La Cour de Cassation a rendu en date du 21 mars 2024 dans le dossier 22-11.587 un arrêt par lequel il a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tours, ainsi la demande de communication de ce jugement par Monsieur [Y] sera considérée comme non avenue.
Par conséquent, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de communication et de sa demande avant dire droit.
3 – Sur le fond
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) est une forme de société réservée aux professions libérales réglementées créée par la Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990. Elle permet aux professions libérales d’exercer leurs activités sous forme de sociétés de capitaux.
Les associés conservent une totale indépendance lors de l’exercice de leur activité professionnelle.
En l’espèce, il résulte de l’extrait KBIS de la SELARL « [Adresse 9] [Localité 13] » ([10]) de médecins qu’elle a été déclarée le 17 mai 2006 et que le début d’activité a été fixé au 1er décembre 2006 aux termes de ce document (voir pièce 5 demandeur ).
Monsieur [L] [Y] était jusqu’au 15 mars 2016 (date de l’assemblée générale ordinaire annuelle) associé cogérant de la SELARL, puis est devenu seulement associé.
Ainsi Monsieur [L] [Y] était déclaré comme travailleur indépendant, mais il conteste ce statut en faveur d’un statut de salarié à compter de sa révocation.
Monsieur [Y] se prévaut d’une lettre de l’administration fiscale qui lui aurait reconnu le statut de salarié, mais ce document ne peut lier l’URSSAF puisqu’il ne provient pas de la même administration et il y a lieu de constater que Monsieur [Y] n’a pas transmis à l’URSSAF les documents permettant de justifier de son statut de salariat: notamment la convention d’utilisation des plateaux techniques, les rapports de gérance, les modalités de calcul de la rémunération versée, les règles régissant l’organisation ( réalisation d’objectif, nom des personnes à qui Monsieur [Y] aurait dû rendre compte).
En tout état de cause l’administration fiscale et l’URSSAF sont deux administrations indépendantes qui ont des compétences distinctes, elles ne sont en aucun cas tenues par les interprétations relatives à une même situation.
Un rescrit, comme indiqué par le demandeur ne peut pas lier l’URSSAF puisqu’il interprète une norme fiscale.
Par ailleurs, il est bien indiqué dans la lettre de l’administration fiscale que ce document ne peut pas valoir de rescrit dans la mesure où la demande n’est pas complète.
Il convient par conséquent de constater que le requérant, qui conteste le principe de son affiliation n’apporte aucun élément sur la nature de son activité permettant de qualifier sa situation de salariat (aucun témoignage, d’éléments sur les revenus perçus…..) En effet, comme le fait justement remarquer l’URSSAF, Monsieur [Y] n’a pas demandé sa radiation et n’a pas informé l’URSSAF d’un changement de situation, ce n’est qu’à partir du rachat de la SELARL que celui-ci a contesté son affiliation.
Il y a lieu de considérer que Monsieur [L] [Y] est resté affilié au régime social des indépendants.
Monsieur [Y] sera en conséquence débouté de sa demande à titre principal.
4 – Sur la demande subsidiaire
4.1 – Moyens des parties
Monsieur [L] [Y] demande de recalculer ses cotisations sociales au titre des revenus 2017, en appliquant un abattement de 40% sur les dividendes perçues.
Monsieur [Y] fait valoir que l’abattement fiscal de 40 % dont il a bénéficié au titre de l’article 158 du code général des impôts doit être pris en considération pour l’assiette des cotisations dues, en application de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit expressément une référence au revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, et alors qu’un abattement doit se distinguer d’une exonération.
Il se prévaut d’une décision en ce sens du pôle social de [Localité 12], qu’il retranscrit de façon incomplète.
L’URSSAF rejette cette demande en déclarant que les dividendes doivent être intégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, sans tenir compte de l’abattement fiscal. Elle se fonde sur la décision de la Cour de Cassation du 21 mars 2024.
L'[15] fait valoir qu’au sens de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu, dans l’assiette sociale, d’intégrer la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts, soit les revenus distribués par les personnes morales.
Elle estime que seuls les dividendes n’excédant pas 10 % du capital propre de la société peuvent diminuer l’assiette de cotisation sociale. Elle soutient que le régime fiscal d’abattement est bien un régime d’exonération, laquelle est mentionnée par l’alinéa 2 de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale comme devant intégrer l’assiette de cotisation sociale.
Elle considère que les dividendes constituent des revenus d’activité devant intégrer l’assiette de cotisation sociale.
Elle fait valoir que son interprétation a été retenue par la Cour de Cassation.
4.2 – Réponse de la juridiction
L’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose ainsi :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l’impôt sur le revenu des sommes suivantes :
1° Les exonérations fiscales ;
2° Les moins-values à long terme prévues à l’article 39 quindecies du code général des impôts ;
3° Les reports déficitaires ;
4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
5° Les frais, droits et intérêts d’emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l’article 154 bis du même code.
III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité ;
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 4°.
IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l’article 39 quindecis et au a du I de l’article 219 quinquies du code général des impôts ;
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l’article 158 du même code.
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l’assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul. »
Par jurisprudence constante, la Cour de Cassation retient que le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations sociales s’entend de celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts . (Cass Civ 2ème 3 novembre 2016 pourvoi n° 15 21958, Cass Civ 2ème 22 octobre 2009 pourvoi n° 08-19046, Cass Civ 2ème 21 juin 2006 pourvoi n° 04 30792…)
Or, l’énumération de l’article 131-6 du Code de la sécurité sociale est limitative et ne renvoie pas aux dispositions du Code général des impôts permettant de bénéficier d’un abattement de 40% sur le montant brut des dividendes perçus.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [L] [Y] de sa demande d’abattement de 40 % dont il a bénéficié pour le calcul de son imposition fiscale.
En conséquence, les demandes de Monsieur [L] [Y] seront rejetées et la décision de la [11] de l’URSSAF sera confirmée.
5 – Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [Y], partie succombante sera condamné aux dépens et à payer à l'[15] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] [Y] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en son recours contentieux Monsieur [L] [Y];
DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande avant dire droit de communication du jugement du Tribunal judiciaire de Tours en date du 6 décembre 2021 ;
CONFIRME la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable près l’URSSAF du 1er juillet 2021 ;
DIT que Monsieur [L] [Y] exerçait une activité sur la période du 13 mars 2016 jusqu’au 30 septembre 2019 ;
DIT que l’abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu n’est pas applicable pour déterminer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles ;
REJETTE en conséquence la demande de remboursement de cotisations sociales formée par Monsieur [L] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer la somme de 1 000 euros à l'[15] au titre de l’article 700 1° du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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