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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00192 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYJ3
JUGEMENT N° 25/450
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [N] [J]
Assesseur salarié : [U] [S]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [P],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[10],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : représentée par Mesdames [Y] et [D], toutes deux munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Avril 2025
Audience publique du 04 Juillet 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 18 avril 2024, Madame [L] [P] a formé auprès de la [6] (ci-après [5]) mise en place au sein de la [Adresse 8] (ci-après [9]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 18 juillet 2024, notifiée par courrier du même jour, la [5] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%, ne relevat pas du handicap.
Le 29 août 2024, Madame [L] [P] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.
Par décision du 20 février 2025, notifiée le jour même, la [5] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.
Par requête adressée par voie recommandée le 8 avril 2025, Madame [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions de rejet de sa demande d’AHH émanant de la [5].
Madame [L] [P] a écrit le 24 juin 2025 au tribunal pour indiquer qu’elle se désistait de son recours.
A l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées, Madame [L] [P] n’a pas comparu.
La [9], représentée, s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal.
Le Tribunal a décidé que le jugement serait rendu le 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile
Par son écrit du 24 juin 2025, la demanderesse a manifesté sans ambigüité sa volonté de se désister de son recours et de l’instance en cours.
Le tribunal constate que la [9] n’a pas fait valoir de défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de constater, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, que le désistement est parfait, les frais de procédure étant laissés, sauf meilleur accord, à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision non susceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe :
Constate que ce désistement est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action ;
Constate le dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
La greffière La présidente,
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