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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CAP MAISONS, S.A. COMPAGNIE ALBINGIA c/ S.A.R.L. GEOCHABLAIS, Société SMABTP, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2025
Minute : 25/00260
N° RG 25/00073 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC74
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 06 Mai 2025
Prononcé : le 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Nadia AMAZOUZ de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. GEOCHABLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY,
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société GEOCHABLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
[K] [E], architecte, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Anne-Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de [K] [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. CAP MAISONS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Anne-Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A. EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de [V] [X], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 8.7.2025
Expédition à Me BENOIST – Me BALLALOUD – Me PESCHEUX – Me PIANTA – Me NOETINGER-BERLIOZ et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant monsieur [P] [D] et madame [N] [I] à la société anonyme ALBINGIA, assureur dommage ouvrage, et la société à responsabilité limitée CAP PROMOTION en raison de désordres consistant en des inondations importantes de leur terrain en cas d’intempéries, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 20 août 2024 et confiée à monsieur [S] [F], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date des 31 janvier et 3, 4 et 6 février 2025, la société anonyme ALBINGIA a fait assigner la société à responsabilité limitée GEOCHABLAIS, la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de la société à responsabilité limitée GEOCHABLAIS, monsieur [K] [E], la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de monsieur [K] [E], la société à responsabilité limitée CAP MAISONS, la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, la société anonyme EUROMAF, assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLES, la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de monsieur [V] [X], devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 6 mai 2025, la société anonyme ALBINGIA a réitéré ses demandes.
Dans leurs conclusions déposées ou oralement à l’audience, la société anonyme MAAF ASSURANCES, la société d’assurance mutuelle SMABTP et la société à responsabilité limitée GEOCHABLAIS, ont formé les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES et monsieur [K] [E] ont formé les protestations et réserves d’usage et sollicité la condamnation de la société à responsabilité limitée CAP MAISONS à leur communiquer sous astreinte ses attestations d’assurance à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée CAP MAISONS a formé les protestations et réserves d’usage et a sollicité le rejet de la demande de production de pièces, indiquant que les attestations d’assurance avaient été communiquées en cours d’instance.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société anonyme EUROMAF n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169, 145, 142 et 138 et suivants du code de procédure civile ;
L’assureur dommages-ouvrage, qui est subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur contre les constructeurs après paiement de l’indemnité d’assurance, justifie d’un motif légitime pour appeler les constructeurs auxquels les dommages pourraient être imputables ainsi que leurs assureurs de responsabilité aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution de l’éventuelle action en responsabilité qu’il pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux défendeurs.
La société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES et monsieur [K] [E], qui sont susceptibles d’exercer une action récursoire contre les co-responsables du dommage et d’une action directe contre les assureurs de responsabilité de ces derniers, dans l’hypothèse où leur responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage ou des acquéreurs serait retenue, justifient d’un motif légitime pour obtenir les attestations d’assurance de la société à responsabilité limitée CAP MAISONS à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation.
La société à responsabilité limitée CAP MAISONS ne justifie avoir communiqué dans le cadre de l’instance que son attestation d’assurance en vigueur à la date de la réclamation mais pas celle en vigueur à la date d’ouverture du chantier. Il conviendra donc de l’y condamner sous astreinte.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société à responsabilité limitée GEOCHABLAIS, à la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de la société à responsabilité limitée GEOCHABLAIS, à monsieur [K] [E], à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de monsieur [K] [E], à la société à responsabilité limitée CAP MAISONS, à la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, à la société anonyme EUROMAF, assureur de la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, et à la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de monsieur [V] [X] les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 20 août 2024 et confiées à monsieur [S] [F] (RG n°24/219) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société à responsabilité limitée GEOCHABLAIS, de la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de la société à responsabilité limitée GEOCHABLAIS, de monsieur [K] [E], de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de monsieur [K] [E], de la société à responsabilité limitée CAP MAISONS, de la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, de la société anonyme EUROMAF, assureur de la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, et de la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de monsieur [V] [X] ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société à responsabilité limitée GEOCHABLAIS, la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de la société à responsabilité limitée GEOCHABLAIS, monsieur [K] [E], la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de monsieur [K] [E], la société à responsabilité limitée CAP MAISONS, la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, la société anonyme EUROMAF, assureur de la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES, et la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de monsieur [V] [X], de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Condamnons la société à responsabilité limitée CAP MAISONS à communiquer à la société par actions simplifiée BUREAU ALPES CONTROLES et à monsieur [K] [E] son attestation d’assurance responsabilité décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier dans le mois suivant la signification du jugement et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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