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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 20 mai 2025, n° 24/05771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me RIDEAU DE LONGCAMP #L139Me [H] #D2037Me [S] #G578 Mme [T] (LS) + 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/05771
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YXN
N° MINUTE :
Assignations des :
10 avril 2014
01 juin 2015
INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 20 mai 2025
DEMANDERESSES
[P] [N] [W], représentée par Monsieur [Z] [Y] et Madame [D] [B], demeurant [Adresse 8], agissant en qualité d’administrateurs ad hoc
domiciliée chez L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE DE [Localité 16] (SECTEUR 9 et 10ème)
[Adresse 12]
[Localité 11]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024011093 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0139
[G] [O] [W], représentée par Monsieur [Z] [Y] et Madame [D] [B], demeurant [Adresse 8], agissant en qualité d’administrateurs ad hoc
domiciliée chez L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE DE [Localité 16] (SECTEUR 9 et 10ème)
[Adresse 12]
[Localité 11]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 202411099 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0139
Décision du 20 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/05771 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YXN
DÉFENDEURS
S.A. SOGECAP
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2037
Monsieur [I] [W]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Pascale LALÈRE de l’AARPI LALÈRE CHOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0578
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 1er avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
[L], dit [C] [W] en son vivant chef d’entreprise est décédé le [Date décès 5] 2013.
Il était marié à Madame [M] [V] sous le régime de la communauté légale depuis le 1er [Date mariage 15] 1968.
Deux enfants sont issus de leur union :
[R] [W], né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 19], aujourd’hui âgé 57 ans ;[I] [W], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 19], aujourd’hui âgé de 56 ans.
[C] [W] a également eu deux autres enfants issus de sa relation adultère avec Madame [J] [A] :
[P] [N] [W], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 17], aujourd’hui âgée de 14 ans ;[G] [O] [W], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 18]hui âgée de 13 ans.Le de cujus avait souscrit deux contrats d’assurance vie/décès auprès de la société d’assurance vie SOGECAP par le biais de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
un contrat n° 216/62196449 8, d’une valeur de 2 758 517,43 euros, souscrit le 23 mai 2002 dont la clause bénéficiaire était stipulée au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps, ou à défaut à chacun de ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ; un contrat n° 216/6229928 4, d’une valeur de 1 130 549,16 euros, souscrit le 12 juillet 2002, dont la clause bénéficiaire était stipulée au profit de chacun de ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales.
Mme [A] a par la suite fait état d’une lettre en date du 2 mai 2012 dans laquelle [C] [W] aurait informé la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de la modification de la clause bénéficiaire du premier contrat n° 216/62196449 8.
Par cette lettre, M. [C] [W] désignait son fils [I] [W], ses deux filles, Mmes [P] et [G] [W], et Mme [J] [A], comme bénéficiaires dudit contrat :
« Par la présente, je souhaite modifier la clause bénéficiaire du contrat n° 216/62196449 8, souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE et désigner mon fils [I] [W] et mes deux filles [P] et [G] et leur mère, comme bénéficiaires dudit contrat selon les charges et les conditions prévues aux termes de mon testament olographe en date du 2 mai 2012 ».
[C] [W] a tenu, dans ses dispositions de dernières volontés, à exprimer quatre séries de volontés (pièces n°12 et 13) :
(…)
o en quatrième lieu, il a tenu à répartir le capital décès – aussi bien le capital des contrats souscrits chez SOGECAP que celui des contrats souscrits chez CARDIF – entre uniquement ses deux filles en bas âge [G] et [P], leur mère Madame [J] [A] et son fils [I].
Le 6 octobre 2014, M. [I] [W] écrivait à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour confirmer qu’il acceptait le bénéfice de ces contrats.
Le 10 mars 2014, [K] [A] ès qualités d’administratrice légale a fait délivrer une assignation à l’encontre de la société d’assurance vie SOGECAP.
Mme [A] sollicitait d’être reconnue avec ses deux filles comme seules bénéficiaires de ces deux contrats d’assurance vie SOGECAP et demandait en conséquence le versement du capital décès à leurs profits.
Le 1er juin 2015, Mme [A] a fait délivrer une assignation à fin de déclaration de jugement commun à l’encontre de M. [I] [W].
Par ordonnance du 27 juin 2016, le juge des tutelles a désigné M.[X] [E] ès qualités de mandataire ad hoc chargé de représenter les intérêts de [P] et de [G] [W], enfants mineurs.
Actuellement, les deux enfants sont représentés par M. [Z] [Y] et Madame [D] [B].
Par ordonnance du 10 septembre 2017, la clôture du dossier a été prononcée avec fixation pour plaidoirie à l’audience du 1er juin 2018.
Décision du 20 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/05771 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YXN
Par jugement du 30 mars 2018, la 2ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, saisie d’un litige portant sur les contrats précités (n° 216/62196449 8 et n° 216/6229928 4) et opposant Monsieur [R] [W] (fils du de cujus et frère de Monsieur [I] [W]), Madame [J] [A] et la Société SOGECAP, ordonnait la vérification d’écriture des testaments olographes du de cujus des 2 et 11 mai 2012.
Par conclusions signifiées le 1er juin 2018, la société SOGECAP sollicitait le rabat de l’ordonnance de clôture, excipant d’un sursis à statuer, au motif qu’il serait d’une bonne administration de la justice de connaître l’issue de la procédure pendante devant la 2ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, saisie de la validité des testaments olographes des 2 et 11 mai 2012 et désignant les bénéficiaires des contrats d’assurance vie précités, objet du litige.
Par ordonnance du 7 février 2019, le juge de la mise en état prononçait la radiation de la procédure au motif que les parties n’avaient pas répondu aux conclusions d’incident de la société SOGECAP sollicitant le sursis à statuer.
Par conclusions signifiées le 9 février 2021, Monsieur [I] [W] sollicitait d’une part, le rétablissement de la présente affaire au rôle afin de poursuivre l’instance, et d’autre part, un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure pendante devant la 2ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 16/07616.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge de la mise en état a :
ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’affaire pendante devant la 2ème chambre 2ème section sous le numéro 16/07616 ;et renvoyé à la mise en état du 7 octobre 2021 pour information du juge de la mise en état sur l’avancée de la procédure pendante, et dans l’hypothèse où ce jugement aurait été rendu, renvoyé pour conclusions éventuelles devant le juge de la mise en état.
Dans le bulletin de mise en état du 24 mars 2022, il était indiqué :
« Renvoi au 12 mai 2022 pour information du juge de la mise en état sur l’avancée de la procédure pendante, et dans l’hypothèse où ce jugement aurait été rendu, renvoie pour conclusions éventuelles. À défaut de message, radiation ».
Le 12 mai 2022, compte tenu de l’absence de message reçu, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de la procédure en précisant que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l’instance après rétablissement de l’affaire par simple acte.
Le 12 mars 2024, [P] et [G] [W] représentées par leurs représentants légaux, sollicitaient le rétablissement au rôle de l’affaire.
Le 29 avril 2024, Monsieur [I] [W] sollicitait également de la présente juridiction au fond le rétablissement de l’affaire et le sursis à statuer, dans l’attente que le tribunal judiciaire de Paris 2ème chambre 2ème section se prononce sur la validité du testament.
C’est dans ces conditions que 11 mars 2025, [P] et de [G] [W] prenaient des conclusions d’incident pour solliciter du tribunal de :
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de la société SOGECAP et de Monsieur [I] [W] faute d’avoir été diligentée in limite litis ;Décision du 20 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/05771 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YXN
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de la société SOGECAP et de Monsieur [I] [W] pour défaut d’intérêt à agir ;Et subsidiairement de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 mars 2025, M. [I] [W] demande au juge de la mise en état de :
« • Faire droit à l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [I] [W]
En conséquence :
Ordonner à titre principal : à nouveau le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’affaire pendante devant la 2 ème chambre 2 ème section du Tribunal Judiciaire de Paris sous le numéro RG 16/07616 et renvoyer l’affaire à une audience de mise en état fixée en fonction du calendrier judiciaire pour information du Juge de la mise en état sur l’avancée de la procédure pendante et dans l’hypothèse où ce jugement aurait été rendu, renvoie pour conclusions au fond des parties. À défaut, et à titre subsidiaire, il est demandé de renvoyer le dossier au fond et de fixer un calendrier de procédure.
En tout état de cause :
Condamner la société SOGECAP et Mesdames [P] et [G] [W] à verser à Monsieur [I] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées, la SOGECAP demande notamment le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’affaire pendante devant la 2ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 16/07616.
L’incident a été fixée au 1er avril 2025.
MOTIFS
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur la demande de sursis à statuer
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut-être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
Décision du 20 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/05771 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YXN
Au cas présent, dans l’instance rappelée ci-dessus il est demandé au juge de la mise en état à nouveau le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’affaire pendante devant la 2ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 16/07616 et de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état fixée en fonction du calendrier judiciaire pour information du juge de la mise en état sur l’avancée de la procédure pendante et dans l’hypothèse où ce jugement aurait été rendu, renvoie pour conclusions au fond des parties.
Or, il ressort de l’examen de la procédure de cette instance que par ordonnance du 6 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal de céans a déjà ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’affaire pendante devant la 2ème chambre 2ème section sous le numéro RG 16/07616 sans qu’il y ait eu expiration ou révocation du sursis ordonné dans cette ordonnance dont il n’est pas argué qu’elle aurait été frappée d’appel de sorte que cette ordonnance doit être regardée comme étant toujours en vigueur, étant observé qu’une ordonnance de radiation du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision antérieure de sursis à statuer à cette ordonnance.
Il s’en infère que la nouvelle demande de sursis à statuer est sans objet et qu’il n’ y donc pas lieu de statuer sur cette demande sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Cette affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, en application des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 15 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la nouvelle demande de sursis à statuer ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025 à 13H40 pour information du juge de la mise en état sur l’avancée de la procédure pendante, et dans l’hypothèse où ce jugement aurait été rendu, renvoie pour conclusions éventuelles ;
REJETTE les demandes formées du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
DONNE injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 15 juillet 2025 la médiatrice :
[F] [T]
[Adresse 3]
Tél. + 33 (0)1 42 22 63 63
Mob. + 33 (0)6 71626922
[Courriel 14]
ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur qu’elles choisiraient ;
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPPELLE que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELLE que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 16], le 20 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PREMIER VICE PRÉSIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Fabrice VERT
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