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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00408 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INU4
JUGEMENT N° 25/327
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [V] [U]
[Adresse 20]
[Localité 2]
Madame [T] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparution : Représentés par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [23]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Comparution : Représentée par Me FROMONT Yves, avocat au
Barreau de LYON, vestiaire 727
S.A. [19]
[Adresse 22]
[Localité 9]
Comparution : Représentée par Me PETIT Franck, avcocat au barreau de DIJON, vestiaire101
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par MME [A], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Juillet 2024
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2017, Monsieur [Z] [U], salarié de la SARLU [13], a été victime d’un accident mortel.
Par notification du 10 juillet 2017, la [12] ([15]) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 décembre 2017, les sociétés [13] et [18] ont fusionné sous la dénomination sociale de [23].
Par courrier recommandé du 19 juillet 2024, Madame [B] [Y], Monsieur [V] [U], Madame [T] [Y] et Monsieur [X] [Y] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [23].
Par courrier électronique du 9 mai 2025, la compagnie d’assurances [19] est intervenue volontairement à l’instance, ès-qualités d’assureur de la société.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A cette occasion, les parties, représentées par leurs conseils, ont conjointement demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Moulins, ou subsidiairement, de constater l’existence d’une litispendance justifiant son dessaisissement au profit de cette même juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont matériellement compétents pour connaître des actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Qu’il résulte des dispositions de l’article R.142-10 du même code que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Attendu en l’espèce que le recours a été introduit par les consorts [W], venant aux droits de Monsieur [Z] [U], décédé des suites de l’accident du travail objet de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée à l’encontre de la société [S] [14].
Qu’il est établi que Madame [B] [Y] et Monsieur [V] [U], parents de la victime, sont domiciliés dans le département de l’Allier, dans le ressort juridictionnel du tribunal judiciaire de Moulins.
Que Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [Y], grand-parents de la victime, sont quant à eux domiciliés dans le département de la [Localité 21].
Que force est donc de constater que le domicile des demandeurs se trouvent hors du ressort de la Cour d’appel de Dijon, de sorte que le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon n’est pas territorialement compétent.
Qu’en outre, les consorts [W] s’accordent pour que la compétence territoriale soit étudiée au regard du domicile des parents de la victime.
Que le présent tribunal doit en conséquence se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, au surplus déjà saisi de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate l’incompétence territoriale du présent tribunal au profit du tribunal judiciaire de Moulins auquel l’affaire sera transmise.
Rappelons que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] – [Adresse 11] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du code de procédure civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des nom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande.
Elle doit désigner la décision dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie de la décision devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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