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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 19 janv. 2026, n° 24/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
N° RG 24/00442 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ET3W
Demandeur
Défendeur
SAS. [X]
214, chemin de la Boisière
73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
rep/assistant : Maître Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me BLANCHARD DE LA BROSSE, avocat au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [W] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 novembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [Z] [N] assesseur collège non salarié
— [Y] [O] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 17 septembre 2024, la Sas simplifiée [X] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision du 4 juillet 2024 de la commission de recours amiable tendant à confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle de sa salariée, Madame [B] [M].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Selon sa requête, reprise oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Sas [X], régulièrement représentée, demande au tribunal de juger inopposable à la société [X], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Madame [B] [M] du 19 décembre 2021, la Caisse primaire ayant manqué au principe du contradictoire.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de rejet de la Commission de Recours amiable ;Débouter la société [X] de l’ensemble de ses demandes ;
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il appartient à la caisse primaire, lors d’une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, de transmettre à l’employeur un double de la déclaration professionnelle, du certificat médical initial, d’informer la société des différentes dates et périodes de la procédure et un questionnaire.
La Sas [X] indique ne pas avoir été destinataire du courrier de transmission d’une déclaration de maladie professionnelle. Aussi, elle n’aurait pas bénéficié du délai de consultation de 10 jours francs prévu par la législation de la sécurité sociale.
En l’espèce, le 4 janvier 2024, la C.P.AM de la Savoie a transmis, par lettre simple, un courrier de transmission d’une déclaration de maladie professionnelle accompagné du double de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial. Ce courrier informait l’employeur des différentes périodes de la procédure ainsi que du lien pour compléter un questionnaire employeur.
Le tribunal constate que l’employeur a consulté le 15 janvier 2024, grâce au lien communiqué dans le courrier du 4 janvier 2024 de la Caisse, le questionnaire. Le 5 février 2024, la Sas [X] a validé le questionnaire (pièce n° 6 de la demanderesse). Dès lors, la Sas [X] a été informée de la mise en œuvre préalable d’une instruction. La Sas [X] a utilisé les moyens mis à sa disposition selon courrier du 4 janvier 2024.
Le tribunal rappelle que l’inobservation du délai de consultation passive de 10 jours francs ne constitue pas une cause d’inopposabilité. De plus, la Sas [X] a pu visualiser le dossier en consultation, le 5 avril 2024, dans la période des 10 jours francs (pièce n° 6 de la demanderesse).
La Sas [X] échoue à démontrer un quelconque manquement au principe du contradictoire par la caisse lors du processus de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [B] [M].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Sas [X] succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette la demande d’inopposabilité à la Sas [X] de la décision de la CPAM de la Savoie du 15 avril 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de madame [M] ;
Déclare opposable à la Sas [X] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de sa salariée, Madame [B] [M] par la C.P.A.M de la Savoie ;
Condamne la Sas [X] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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